Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 21/07057 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V2MY
N° RG 21/07057 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V2MY
Minute n°24/0
AFFAIRE :
[O], [U], [M], [K] [E]
C/
[Y] [C]
Grosses délivrées
le
à
Me Caroline BRIS
Me Annick ALLAIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CABINET JAF 9
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe,
Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 04 juillet 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [O], [U], [M], [K] [E]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 16] (Pas-de-Calais)
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Caroline BRIS de la SELARL CBS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 11] (Moselle)
DEMEURANT :
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Annick ALLAIN de la SELARL ACT’IN PART, avocats au barreau de BORDEAUX
Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 21/07057 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V2MY
FAITS ET PRÉTENTIONS
Madame [O] [E] et Monsieur [Y] [C] ont célébré mariage le [Date mariage 5] 1999 par-devant l’Officier d’Etat Civil de la commune de BORDEAUX (Gironde) en faisant précéder leur union d’un contrat de séparation de biens par acte authentique reçu par Maître [S] [A], Notaire à BORDEAUX (Gironde).
Par ordonnance de non-conciliation en date du 19 juillet 2012, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX a prononcé les mesures suivantes :
- attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’époux et de la jouissance de l’immeuble indivis de [Localité 14] (33) à chacun des époux en alternance,
- octroi à l’épouse d’un délai expirant le 1er novembre 2012 pour quitter le domicile conjugal,
- attribution à l’épouse de la jouissance du véhicule BMW,
- fixation d’une pension au titre du devoir de secours à la charge de Monsieur [C] d’un montant de 2 200 euros par mois,
- désignation de Maître [W] [R], notaire en qualité d’expert en vue de proposer un projet d’état liquidatif,
- désignation de Madame [F] pour estimer la valeur vénale du bien indivis sis à [Localité 14] (33).
Par arrêt en date du 23 avril 2013, la Cour d’appel de BORDEAUX a partiellement réformé l’ordonnance en fixant le montant de la pension au titre du devoir de secours due à Madame [O] [E] à la somme de 3 000 euros.
Par jugement en date du 8 décembre 2015, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX a prononcé le divorce aux torts partagés des époux outre :
- l’ouverture des opérations de liquidation et le partage du régime matrimonial,
- la fixation de la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation,
- le rejet de la demande de Madame [E] consistant à conserver l’usage du nom d’épouse,
- la condamnation de Monsieur [C] à lui verser la somme de 150 000 euros à titre de prestation compensatoire,
- le débouté de la demande d’allocation de dommages et intérêts sollicités par Madame [E] ainsi que de toute autre demande formulée au surplus.
Par arrêt en date du 13 décembre 2016, la Cour d’appel de Bordeaux a infirmé partiellement le jugement entrepris et a :
- prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [C],
- condamné Monsieur [C] à verser à Madame [E] la somme de 4 000 euros,
- condamné Monsieur [C] à verser à Madame [E] la somme de 80 000 euros en capital au titre de prestation compensatoire,
- ordonné à Madame [E] de restituer le véhicule BMW,
- ordonné l’exécution provisoire des mesures accessoires.
Madame [E] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt en date du 28 février 2018, la première chambre civile de la Cour de Cassation a relevé que la Cour d’appel de BORDEAUX n’avait pas donné de base légale à sa décision en retenant, pour limiter le montant de la prestation compensatoire due que l’époux détenait des parts dans trois SCI et quatre SARL et que Madame [E] disposait des droits en nue-propriété depuis le décès de son père, sans procéder à une évaluation au moins sommaire de la valeur des participations détenues par Monsieur [C] dans ces sociétés ainsi que des droits en nue-propriété de Madame [E].
La Cour d’Appel de BORDEAUX a de nouveau statué le 13 novembre 2018 et a confirmé le jugement rendu par le tribunal de Grande instance de Bordeaux en date du 8 décembre 2015 en ce qu’il a condamné Monsieur [C] au paiement d’une prestation compensatoire de 150 000 euros.
Le 14 septembre 2021, Madame [E] a fait délivrer à Monsieur [C] une assignation en liquidation et partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 décembre 2023, elle demande au tribunal de :
➢Sur la demande en partage,
- DIRE ET JUGER que l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial ayant régi l’union de Madame [E] et Monsieur [C] a été ordonnée par jugement de divorce en date du 8 décembre 2015,
- COMMETTRE à cette fin tel Notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations liquidatives, de compte et de partage et ce, à l’exception de Maître [R],
- DÉBOUTER Monsieur [C] de sa demande subsidiaire tendant à ce que le surcoût généré par la désignation d’un notaire neutre en qualité de notaire commis soit mis à la charge exclusive de Madame [E],
➢Sur les créances de Madame [E],
Concernant l’apport en capital pour l’acquisition du bien indivis du [Localité 14] :
A titre principal :
- DIRE ET JUGER que Madame [E] dispose d’une créance à valoir contre l’indivision au titre de l’apport de 186.000 euros qu’elle a financé lors de l’acquisition du bien indivis sis à [Localité 14],
- JUGER que le montant de ce cette créance doit être égal au profit subsistant,
En conséquence, FIXER le montant de cette créance à la somme de 1 137 616 euros,
A titre subsidiaire :
- DIRE ET JUGER que Madame [E] dispose d’une créance entre époux d’un montant de 93.000 € (186.000 € / 2) contre Monsieur [C] pour avoir financé seule de ses deniers personnels l’apport en capital effectué lors de l’acquisition du bien indivis sis à [Localité 14],
- JUGER que le montant de ce cette créance doit être réévaluée au profit subsistant,
En conséquence, FIXER le montant de cette créance à la somme de 568 808 euros,
- DIRE ET JUGER que ces créances relatives à l’acquisition et aux travaux d’amélioration du bien indivis de [Localité 14] devront apparaître au crédit du compte d’administration de Madame [E],
- DIRE ET JUGER que ces créances porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
Concernant l’apport en capital pour les travaux d’amélioration du bien indivis du [Localité 14]
- DIRE ET JUGER que Madame [E] dispose d’une créance à valoir contre l’indivision au titre des travaux d’amélioration qu’elle a financés pour la construction de la piscine du bien indivis sis à [Localité 14],
- JUGER que le montant de cette créance doit être égal au profit subsistant,
- En conséquence, FIXER le montant de cette créance à la somme de 136.694 euros, somme à parfaire au jour où le partage portera forme définitive,
- DIRE ET JUGER que Madame [E] dispose d’une créance à valoir contre l’indivision au titre des autres travaux d’amélioration qu’elle a financés sur le bien sis à [Localité 14] en dehors de la construction de la piscine,
- JUGER que le montant de cette créance doit être égal à la dépense effectuée,
- En conséquence, FIXER le montant de cette créance à la somme de 6.444,80 euros,
- DIRE ET JUGER que ces créances relatives à l’acquisition et aux travaux d’amélioration du bien indivis du [Localité 14] devront apparaître au crédit du compte d’administration de Madame [E],
- DIRE ET JUGER que ces créances porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
Concernant la pension alimentaire au titre du devoir de secours :
- CONDAMNER Monsieur [C] à verser à Madame [E] la somme de 24 000 euros au titre des pensions au titre du devoir de secours,
Concernant le véhicule BMW :
- JUGER Madame [C] propriétaire du véhicule automobile de marque BMW gamme Z4 immatriculé [Immatriculation 8],
- CONDAMNER Monsieur [C] à régler la somme de 38.000 euros à Madame [E] correspondant au produit de la vente dudit véhicule,
Concernant l’assurance habitation du bien indivis [Localité 14] :
- JUGER que Madame [E] est titulaire d’une créance à l’encontre de l’indivision au titre du règlement par ses fonds personnels des cotisations d’assurance habitation relatives au bien indivis de [Localité 14], depuis le mois de juillet 2016 jusqu’à la vente dudit bien immobilier,
➢ Sur les demandes de Monsieur [C],
- DÉBOUTER Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes de créances à l’encontre de Madame [E],
➢ En tout état de cause,
- DÉBOUTER Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes de créances à l’encontre de l’indivision,
- DÉBOUTER Monsieur [C] de toutes ses demandes,
- CONDAMNER Monsieur [C] à verser à Madame [E] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 1240 du code civil,
- CONDAMNER Monsieur [C] à verser à Madame [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile,
-Le CONDAMNER aux entiers dépens, dont distraction sera ordonnée au profit du conseil de Madame [E],
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 février 2024, Monsieur [H] [C] demande au tribunal de :
- ordonner le partage ;
- désigner pour y procéder :
o A titre principal Maître [R]
o A titre subsidiaire tel Notaire qu’il plaira et juger que le surcoût généré par cette désignation sera mis à la charge exclusive de Madame [E] ;
A charge pour celui-ci de rédiger un rapport comprenant un projet de partage conformément aux éléments de droit exposés ci-après :
1. Véhicule BMW :
A titre principal,
- Déclarer irrecevable la demande de Madame [E] d’être déclarée propriétaire du véhicule ;
A titre subsidiaire,
- Juger que le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 8] est un bien personnel de Monsieur [C] et débouter en conséquence Madame [E] des demandes, tant au principal qu’au subsidiaire, formées à ce titre ;
2. Créances entre époux :
- Débouter Madame [E] de sa demande de condamnation de Monsieur [C] à lui verser la somme de 24 000 € au titre des pensions alimentaires / devoir de secours ;
A titre principal :
- Juger que la créance globale due par Madame [E] à Monsieur [C] s’élève à 310 392,17 €, dont 29 265,02 €, dus au titre des créances apparues postérieurement à l’ONC, soit :
-au titre du trop payé de pension alimentaire (25 700 €) ;
-du remboursement des frais médicaux indûment perçus par elle (2 952,91 €) ;
-des contraventions lui incombant (133 €) ;
-des frais d’huissier pour récupérer le véhicule BMW (479,11 €) ;
-et 335 892,17 € au titre de la surcontribution aux charges du mariage ; auxquels se soustrait la créance de 25 500 € de Madame [E] envers Monsieur [C] ;
A titre subsidiaire :
- Juger que la créance globale due par Madame [E] à Monsieur [C] s’élève à 94 765,02 €, dont 29 265,02 €, dus au titre des créances apparues postérieurement à l’ONC, soit : au titre du trop payé de pension alimentaire (25 700 €) ; du remboursement des frais médicaux indûment perçus par elle (2 952,91 €) ; des contraventions lui incombant (133 €) ; des frais d’huissier pour récupérer le véhicule BMW (479,11 €) ; et 91 000 € au titre de la surcontribution aux charges du mariage ; auxquels se soustrait la créance de 25 500 € de Madame [E] envers Monsieur [C] ;
3. Actif indivis
- Fixer la valeur de l’actif indivis à la somme de 2 100 000 €, correspondant au prix de vente de l’immeuble indivis sis : [Adresse 2] ;
4. Passif indivis
- Débouter Madame [E] de sa demande de se voir reconnaître une créance de 1 137 616 € (demande principale) ou de 93 000 € (demande subsidiaire) contre l’indivision ;
A titre principal :
- Juger que Monsieur [C] détient une créance totale contre l’indivision de 28 054 € pour le paiement des taxes foncières et d’habitation de l’immeuble ;
A titre subsidiaire :
- Juger que Monsieur [C] détient une créance totale contre l’indivision de 407 816,78 €, dont 379 762,78 € pour le financement des travaux d’amélioration de l’immeuble et 28 054 € pour le paiement des taxes foncières et d’habitation de l’immeuble ;
5. Comptes entre indivisaires post-ONC
- Juger que Monsieur [C] détient une créance globale au titre des règlements effectués pour le compte de l’indivision post ONC de 155 971,16 €, dont moitié à lui revenir de Madame [E] soit 77 985,58 € ;
Sur les autres demandes :
- Débouter Madame [E] de sa demande de condamnation de Monsieur [C] à lui verser la somme de 10 000 € de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du Code civil ;
- Débouter Madame [E] de sa demande de condamnation de Monsieur [C] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Madame [E] à payer à Monsieur [C] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Juger l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
- Débouter Madame [E] de toutes demandes plus amples ou contraires.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance en date du 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les opérations de liquidation partage
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal».
En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Maître [W] [R] avait été désigné aux fins d’expert par le juge conciliateur. Les arguments de partialité soulevés par Madame [O] [E] ne sont étayés par aucun élément, de sorte qu’il est de l’intérêt des parties que ce notaire reprenne la suite des opérations.
Il convient en conséquence de désigner Maître [W] [R], en qualité désormais de notaire commis pour élaborer un projet d’état liquidatif tenant compte des points de difficultés tranchés par la présente décision.
Sur la propriété du véhicule BMW
Par deux décisions du Juge aux affaires familiales de BORDEAUX puis de la Cour d’appel de BORDEAUX, la seule jouissance du véhicule BMW a été attribuée à Madame [O] [E].
Par arrêt en date 13 décembre 2016, la Cour d’appel a néanmoins ordonné la restitution du véhicule à Monsieur [H] [C], relevant que “les fleurs offertes lors de la livraison du véhicule ne permettent pas de décider que Madame [E] en est propriétaire”.
Cette décision est définitive, le pourvoi formé par Madame [O] [E] sur ce point ayant été jugé irrecevable.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer de nouveau sur une difficulté d’ores et déjà tranchée.
La demande de Madame [O] [E] est donc irrecevable.
Sur les créances
Créances revendiquées par Madame [O] [E]
Au titre de l’apport en capital pour l’acquisition du bien immobilier au [Localité 10]
Les apports de fonds personnels réalisés pour l’acquisition d’un immeuble en paiement de la part du conjoint donnent lieu à une créance entre époux.
Il n’est plus contesté par Monsieur [H] [C] que Madame [O] [E] a apporté la somme propre de 186 000 euros pour l’acquisition du bien situé au [Localité 10].
En l’espèce, le bien immobilier acquis pour moitié indivise au prix de 321 000 euros aurait du coûter à chacun des époux la somme de 160 500 euros, de sorte que Madame [O] [E] dispose d’une créance de 25 500 euros, correspondant à l’excédent payé par ses soins.
Cette créance doit être évaluée au profit subsistant conformément aux articles 1479 alinéa 2 et 1543 du code civil. Il en découle que la créance que Madame [O] [E] détient à l’encontre de son ex époux, doit être déterminée, comme en matière de récompense, non pas, par préférence de la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant mais uniquement par référence à minima au profit subsistant lui-même apprécié au jour de la liquidation du régime matrimonial.
Au cas d’espèce, le profit subsistant doit se déterminer d’après la proportion dans laquelle les fonds apportés par Madame [O] [E] ont contribué au financement de l’acquisition, et correspondre ainsi à la plus value apportée par sa seule contribution.
L’application de cette règle est illustrée par le calcul suivant :
25 500 € (somme investie par Mme dans l’acquisition de la maison) x 2 100 000 € (valeur actuelle du bien immobilier) /
Dépense totale engagée pour l’acquisition et la rénovation de la maison.
Or, aucune des deux parties ne communique le montant total des dépenses faites dans la maison, entre 2007 et 2012.
En conséquence, le profit subsistant ne peut être calculé de sorte que la créance détenue par Madame [O] [E] à l’encontre de Monsieur [Y] [C] au titre de son apport dans l’acquisition du bien immobilier est de 25 500 €.
Au titre du financement des travaux d’amélioration du bien indivis
Madame [O] [E] revendique une créance à hauteur de 28 794.30 euros indiquant qu’elle a réglé les frais suivants pour le compte de l’indivision :
- Acquisition de trois oliviers auprès de l’établissement [13] en date du 20 octobre 2009 : 900 euros
- Acquisition de divers matériels nécessaires à la construction de la piscine auprès de la SARL [9] en date du 17 novembre 2009 : 22 349.50 euros
- Acquisition du matériel nécessaire à la construction de la terrasse auprès des établissements [18] le 29 août 2010 : 2 102.66 euros
- Acompte pour l’acquisition de bois pour parquet auprès de l’entreprise [19] le 28 juin 2010 : 1 000 euros
- Acquisition de bois pour parquet auprès de l’entreprise [19] le 12 juillet 2010 : 2 442.14 euros.
Monsieur [Y] [C] conteste l’ensemble de ces paiements par les seuls soins de Madame [O] [E] en indiquant d’une part qu’ils ne sont pas démontrés et qu’en outre, ils constituent une contribution aux charges du mariage. Il précise en réplique à l’argument soulevé par Madame [O] [E] qu’il n’a jamais entendu reconnaître cette créance devant Maître [R], notaire mais qu’il entendait par ce positionnement demeurer dans une élaboration amiable du projet liquidatif.
Pourtant, il convient de rappeler que Maître [R] a été désigné par le juge conciliateur et disposait donc d’un mandat judiciaire aux fins de dresser un projet d’état liquidatif du régime matrimonial des époux, de sorte que la reconnaissance par Monsieur [Y] [C] du financement de la piscine par son épouse constitue un aveu qui doit être retenu judiciairement (courrier de son conseil au notaire : “Mon client précise que hormis la somme de 22 349.50 € ayant financé les travaux de la piscine, qui provient de biens propres à Mme, l’ensemble des autres dépenses l’ont été sur un compte CAISSE D’EPARGNE exclusivement alimenté par Monsieur [C], en sorte que ces sommes doivent être mises au compte de ce dernier” page 10 du rapport d’expertise de Maître [R]).
En toute hypothèse, Madame [O] [E] ne démontre pas avoir financé seule les autres travaux, en dehors des frais d’installation de la piscine.
Le juge considère par ailleurs que le profit subsistant de ces travaux d’aménagement n’est pas démontré, de sorte qu’il convient de retenir la créance de Mme [E] sur l’indivision, pour le montant de la dépense faite, soit 22 349.50 euros.
Au titre du devoir de secours du par Monsieur [Y] [C]
Madame [O] [E] indique que Monsieur [Y] [C] a cessé le règlement de son devoir de secours à compter du mois de mars 2018 alors qu’elle considère que son obligation courait jusqu’à l’arrêt de renvoi de la cour de cassation rendu le 13 novembre 2018, compte tenu de son pourvoi général formé sur l’ensemble des dispositions de l’arrêt de la Cour d’appel de BORDEAUX.
Monsieur [Y] [C] conteste cette appréciation et indique que selon lui le divorce et ses mesures accessoires sont devenues définitifs le 13 juillet 2017. Il demande à ce titre le remboursement des sommes trop versées à hauteur de 25 700 euros.
Il n’est pas contesté que Madame [O] [E] a formé un pourvoi général contre l’arrêt de la Cour d’appel de BORDEAUX en date du 13 décembre 2016. Néanmoins, à l’examen des moyens soulevés devant la Cour de Cassation, seuls deux étaient discutés par Madame [O] [E], à savoir la restitution du véhicule BMW et le montant de la prestation compensatoire.
Ni le parquet général ni Monsieur [Y] [C] n’ont formé de pourvoi incident de sorte qu’aucune autre mesure accessoire ne pouvait être remise en cause par la Cour de Cassation.
En conséquence, l’arrêt prononçant le divorce des époux est devenu définitif, à la date d’expiration de tout recours possible, soit le 13 juillet 2017.
Madame [O] [E] est donc déboutée de sa demande.
Elle devra en revanche rembourser à Monsieur [Y] [C] la somme de 25 700 euros correspondant aux 8 mois et demi de devoir de secours indûment versés.
Créances revendiquées par Monsieur [Y] [C]
Madame [O] [E] considère que les créances revendiquées par Monsieur [Y] [C] sont prescrites.
Or, si l’action en paiement d’une créance entre époux est soumise au délai de prescription de droit commun prévu par l’article 2224 du code civil, la prescription ne court pas entre époux (article 2236 du code civil) : son cours ne commence que lorsque le jugement de divorce est passé en force de chose jugée ; en conséquence, Madame [O] [E] ayant introduit son action dans les 5 ans du prononcé du divorce, aucune demande à ce titre n’est prescrite.
Au titre de sa créance de remboursement de l’emprunt immobilier ayant servi à l’acquisition du bien indivis
Cette créance n’est pas contestée par Madame [O] [E].
Monsieur [Y] [C] détient une créance sur l’indivision de 80 177. 19 euros, non valorisée au profit subsistant au regard des éléments déjà indiqués.
Au titre de sa créance de surcontribution
Monsieur [Y] [C] réclame à Madame [O] la somme de 91 000 euros au titre des versements qu’il lui a faits pendant le mariage. S’il considère qu’il devait prendre en charge les dépenses du couple, au regard de l’absence d’activité professionnelle de son épouse et de l’absence de tout revenu, il considère que les versements faits sur son compte lui ont permis de “thésauriser” et de s’enrichir.
Madame [O] [E] conteste cette présentation en rappelant notamment que son état de besoin était réel ainsi que l’a d’ailleurs considéré le juge du divorce.
De première part, Monsieur [Y] [C] ne démontre pas l’enrichissement de Madame [O] [E] par la production d’un quelconque compte bancaire ou autre, ou encore d’un titre de propriété lui appartenant en propre, le seul enrichissement mis en évidence étant tiré de la plus value très importante du bien lié au seul essor du marché immobilier dans le secteur, ce que ne saurait lui reprocher Monsieur [Y] [C].
De seconde part, c’est dans le cadre de son obligation d’époux que Monsieur [Y] [C] a versé régulièrement des sommes à son épouse, sans qu’il n’y ait lieu à restitution au cours du mariage.
Dès lors que les époux ont convenu ensemble de leur mode de vie, n’étant pas contesté le fait que Monsieur [Y] [C] était parfaitement d’accord pour que son épouse cesse toute activité professionnelle, il apparaît contraire à leur intention matrimoniale de revenir sur ce qui s’analyse en une volonté commune et partagée pendant le mariage.
En conséquence, il n’y a pas de surcontribution de la part de Monsieur [Y] [C], qui doit être débouté de sa demande.
Au titre des frais médicaux remboursés sur le compte de Madame [O] [E]
Monsieur [Y] [C] sollicite une créance de 2 952.91 euros au titre de ses dépenses de santé qui ont été remboursées sur le compte de Madame [O] [E] à compter de janvier 2015.
À cette fin, il produit le décompte des organismes et la preuve du versement sur le compte de son ex épouse qui avait alors communiqué son IBAN à l’organisme de santé.
Madame [O] [E] rappelle que jusqu’à cette date, Monsieur [Y] [C] recevait sur son compte l’ensemble des remboursements. Néanmoins, ce moyen est parfaitement inopérant puisqu’elle ne disposait d’aucun revenu et ne pouvait donc régler ses propres frais médicaux, de sorte que c’est à bon droit que les remboursements étaient effectués sur le compte de Monsieur [Y] [C]. La responsabilité de l’organisme social, autre moyen soulevé par Madame [O] [E], ne peut non plus prospérer, dès lors qu’il est établi que les soins ont profité à Monsieur [Y] [C] et ont été réglés par lui. En conséquence, Monsieur [Y] [C] a droit à une créance de 2 952.91 euros.
Au titre des contraventions réglées par Monsieur [Y] [C]
Monsieur [Y] [C] considère qu’il a payé pour le compte de Madame [O] [E] la somme de 133 euros au titre de 6 contraventions liées à l’utilisation par celle-ci du véhicule BMW dont elle avait la jouissance.
Il produit les avis de contravention et les relevés de compte sur lesquels apparaissent les paiements par ses soins.
En conséquence, Madame [O] [E] doit la somme de 133 € à Monsieur [Y] [C].
Au titre des frais d’huissier engagés par Monsieur [Y] [C] pour récupérer le véhicule BMW
Madame [O] [E] maintient en défense qu’elle est propriétaire du véhicule BMW et qu’elle ne doit rien à ce titre.
Il a néanmoins été jugé qu’elle aurait du volontairement restituer ce véhicule BMW de sorte qu’elle doit la somme de 479.11 € à Monsieur [Y] [C].
Au titre des travaux réalisés dans l’immeuble indivis
Il doit être tenu compte, selon l'équité, à l’indivisaire de l’amélioration à ses frais des biens indivis, eu égard à ce dont la valeur desdits biens se trouve augmentée au jour du partage ou de leur aliénation. Il s'agit, par exemple, de l'investissement réalisé par un indivisaire sur un immeuble indivis comme l’agrandissement d’un bâtiment existant, une construction sur un terrain indivis nu, l’ajout d'une piscine...
Dans ce cas, il est nécessaire de déterminer dans quelle proportion la valeur de l'immeuble indivis a été augmentée en raison de cette amélioration.
Monsieur [Y] [C] sollicite une créance sur l’indivision au titre de la dépense faite à hauteur de 379 762 euros, considérant qu’il a fait réaliser d’importants travaux de rénovation dans l’immeuble indivis. Ces travaux ont été financés selon lui par des fonds issus de la succession de son père à hauteur de 179 762.78 euros et par un apport en capital provenant de son compte courant d’associé auprès la SARL [17] d’un montant de 200 000 euros.
Il considère que son apport en capital ne peut constituer une contribution aux charges du mariage.
Il produit à cette fin un nombre très important de tickets de caisse, de factures de matériaux (BRICO DÉPÔT, POINT P, GEDIMAT) sur la période 2007 à 2012 ainsi que les relevés de compte retraçant ces dépenses par chèques ou carte bancaire (un très grand nombre d’entre elles étant réglé en espèces). Le récapitulatif opéré par Monsieur [Y] [C] permet de parvenir à une dépense totale selon lui de 215 627.15 euros.
Monsieur [Y] [C] soutient que la maison a été rénovée entièrement mais ne produit aucune facture d’entreprise ayant conduit les travaux.
C’est donc avec raison que Madame [O] [E] soutient qu’aucun lien ne peut être fait entre les sommes propres reçues par Monsieur [Y] [C] et leur emploi dans les travaux de rénovation.
Monsieur [Y] [C] ne démontre pas qu’il a opéré seul un apport en capital pour le financement des travaux d’amélioration, la simple chronologie des événements, sommes perçues le 9 novembre 2006 (virement MUTAVIE) et le 5 avril 2007 (succession), étant insuffisante à démontrer que ces sommes ont financé à elles seules les travaux, alors que les dépenses ont été effectuées sur plusieurs années, que par ailleurs, des travaux ont été faits dans son bien propre à BORDEAUX et qu’aucun mouvement de compte ne permet de confirmer le paiement par ses fonds propres de l’intervention d’une quelconque entreprise sur le chantier du [Localité 10].
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que si les travaux d’amélioration dans le bien indivis sont incontestables, il ne peut être considéré que Monsieur [Y] [C] les a réglés par un apport en capital de fonds propres.
Néanmoins, Madame [O] [E] reconnaît qu’elle ne disposait d’aucun revenu, sauf son indemnité de départ et ses allocations chômage qui ont pu dans un premier temps lui permettre de contribuer aux charges du ménage. Elle ne pouvait en revanche régler de quelconques travaux importants (en dehors de la piscine).
Madame [O] [E] conteste cette créance en rappelant que la dépense faite par Monsieur [Y] [C] relève de sa contribution aux charges du mariage. Elle soutient par ailleurs que la clause du contrat de mariage selon laquelle chacun des époux est présumé avoir contribué aux charges du mariage au jour le jour, à proportion de ses facultés contributives, institue une présomption empêchant Monsieur [Y] [C] de prouver l’insuffisance prétendue de la contribution de son ex-épouse, comme l’excès allégué de sa propre contribution.
De fait, c’est en toute connaissance de la situation d’absence de revenus de son épouse que Monsieur [Y] [C] a financé les travaux de rénovation de la résidence secondaire du couple.
L’article 4 du contrat de mariage des parties relatif aux charges du mariage prévoit en effet que “chacun des époux sera réputé avoir fourni sa part contributive au jour le jour, en sorte qu’ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre”.
Au regard de la rédaction de la clause considérée, il y a lieu de qualifier la présomption instituée par celle-ci d’irréfragable.
En conséquence, Monsieur [Y] [C] est débouté de sa demande de créance.
Au titre du paiement des taxes foncières et d’habitation avant 2012
Monsieur [Y] [C] indique avoir réglé l’ensemble des taxes foncières et d’habitation pendant le mariage ce qui constitue selon lui une surcontribution de sa part aux charges du mariage.
Madame [O] [E] est néanmoins fondée à se prévaloir de l’acte d’acquisition du bien immobilier litigieux qui précise que celui-ci est indivis pour moitié entre les époux et de l’article 4 de leur contrat de séparation de biens susvisé.
Cette présomption instituée par le contrat interdit de prouver que l’un ou l’autre des conjoints ne s’est pas acquitté de son obligation.
De surcroît alors que l’épouse n’ayant pu contribuer faute de ressources, ce dernier a supporté seul les charges du mariage pendant que son épouse se trouvait totalement démunie ; il ne saurait donc réclamer au moment de la liquidation de la séparation de biens, le versement d’une indemnité compensatrice au titre d’un prétendu excès de contribution aux charges du mariage, alors qu’il n’a fait qu’exécuter son obligation personnelle.
Monsieur [Y] [C] est débouté de sa demande à ce titre.
Au titre du paiement des taxes foncières et d’habitation à compter du 19 juillet 2012
Monsieur [Y] [C] réclame les sommes de 23 732 euros au titre du règlement des taxes foncières du bien indivis depuis 2012 et de 18 420 euros au titre du règlement des taxes d’habitation.
Madame [O] [E] conteste la créance en précisant qu’elle a réglé sa part indivise jusqu’en 2015.
Elle produit trois courriers faisant état du paiement :
- en septembre 2013 de la somme de 4 513.88 € au titre des “charges d’entretien de la maison”,
- en décembre 2013 de la somme de 645.48 € au titre “des frais d’entretien de notre maison” (sans précision sur le paiement des taxes locales),
- en janvier 2014 de la somme de 322.74 € qui correspond “au paiement mensuel des frais d’entretien de notre maison”,
- en avril 2014 de la somme de 586.92 € qui correspond à “ma part des charges de notre maison du [Localité 10] pour les mois de mars et avril 2015", comprenant sa part des taxes foncières et d’habitation.
Il ressort donc l’examen de ce dernier courrier que Madame [O] [E] a entendu signifier à Monsieur [Y] [C] qu’elle avait réglé jusqu’à présent “la totalité des charges de la maison du [Localité 10] avec (lui) depuis l’ONC, y compris les taxes foncières et d’habitation”.
Elle ne produit néanmoins pas les relevés de compte faisant état des paiements qu’elle dit avoir réglés chaque mois, hormis trois talons de chèques datant de mai, juin, juillet 2014 faisant effectivement présumer à chaque fois un paiement de 322.74 € en règlement des charges au profit de Monsieur [Y] [C].
De son côté, Monsieur [Y] [C] justifie avoir réglé les taxes foncières et d’habitation depuis son compte personnel en dehors des années 2015, 2018, 2019 et 2020 pour lesquelles elles ont été réglées depuis le compte bancaire de la SELARL [17], pharmacie de Monsieur [Y] [C] pour laquelle
l’expert comptable atteste que ces paiements ont été débités du compte courant d’associé de l’ex époux.
Sans dire que l’attestation de son expert comptable est de complaisance, il aurait convenu comme l’indique Madame [O] [E] que Monsieur [Y] [C] appuie cette attestation de la copie de la partie concernée du bilan de sa société.
Par conséquent, Monsieur [Y] [C] bénéficie d’une créance sur l’indivision à hauteur de :
- Pour les taxes foncières : 16 615 €
- 2012 : 2 128 €
- 2013 : 2 185 €
- 2014 : 2 220 €
- 2016 : 2.391 €
- 2019 : 2.493 €
- 2020 : 2.596 €
- 2021 : 2.602 €
- Et au titre des taxes d’habitation : 7 883 €
- 2012 : 1 904 €
- 2013 : 1 942 €
- 2014 : 1 960 €
- 2016 : 2.077 €.
Au titre des charges d’entretien courant du bien indivis (eau, électricité, piscine)
Monsieur [Y] [C] soutient qu’il a réglé seul après l’ordonnance de non-conciliation l’ensemble des frais d’entretien de la maison indivise du [Localité 10] et revendique les créances suivantes :
- eau : 6 129.35 €
- EDF : 4 147.57 €
- entretien de la piscine (entre 2012 et 2018) : 2 962.01 €
- orange (internet) : 3 092.01 €
- assurance habitation : 6 592.31 €
Madame [O] [E] rappelle :
- qu’elle a payé sa part dans les charges de l’immeuble jusqu’en 2015,
- qu’elle ne profitait du bien qu’un à deux mois par an, ce qui ne l’oblige pas à régler la moitié des charges,
- qu’elle n’a jamais voulu souscrire d’abonnement internet et qu’il s’agit d’une décision unilatérale de Monsieur [Y] [C],
- qu’à compter du 12 juillet 2016, elle a souscrit de son côté une assurance habitation pour le bien.
Il a déjà été indiqué que Madame [O] [E] ne justifiait pas du règlement des charges nonobstant les courriers rédigés par ses soins. Il pourra néanmoins être déduit la somme de 968.22 €, correspondant aux trois chèques libellés en mai, juin et juillet 2014.
S’agissant ensuite de la jouissance du bien, les époux s’étaient vus accorder une jouissance par moitié du bien indivis, sans que cela ne soit remis en cause depuis cette date. Il n’est absolument pas démontré d’occupation inégalitaire du bien de sorte que ce moyen ne peut prospérer.
Par ailleurs, le contrat d’abonnement ORANGE n’est démontré souscrit au profit de la maison du [Localité 10] qu’à compter de septembre 2015 (les relevés antérieurs ne pouvant être indubitablement rattachés au bien indivis), sans qu’il ne soit mis en évidence un quelconque refus de Madame [O] [E] d’y souscrire.
Enfin, concernant les primes d’assurance habitation, il est indifférent que Madame [O] [E] ait souscrit de son côté une autre assurance pour la maison alors que Monsieur [Y] [C] était destinataire du montant intégral des primes. Néanmoins, il ne justifie pas avoir réglé cette prime depuis son compte personnel.
De son côté, Madame [O] [E] reconnaît qu’il dispose d’une créance à ce titre sur la période de janvier à juin 2016 à hauteur de 684.55 €.
En conséquence, il dispose d’une créance sur l’indivision de 15 068.99 € :
- eau : 6 129.35 €
- EDF : 4 147.57 €
- entretien de la piscine (entre 2012 et 2018) : 2 962.01 €
- orange (internet) à partir de 2015 : 2 113.73 €
- assurance janvier à juin 2016 : 684.55 €
de laquelle il peut être déduit la somme de 968.22 € réglée par Madame [O] [E].
Au titre du règlement des frais d’expertise
Il est acquis que Monsieur [Y] [C] a d’ores et déjà réglé les provisions de 9 218.72 € au notaire expert et de 1 500 € à l’expert immobilier.
Ces charges doivent être supportées par les deux époux dans le cadre du règlement de leur indivision matrimoniale.
En conséquence, Monsieur [Y] [C] dispose d’une créance envers Madame [O] [E] de 10 178.72 €/2 = 5 359.36 €.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [O] [E] sollicite une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil arguant de la faute répétée, dolosive et injurieuse de Monsieur [Y] [C] à son égard. Elle considère qu’à compter de la séparation, Monsieur [Y] [C] a tout entrepris pour lui nuire, laissant se dégrader le bien indivis du [Localité 10] et se permettant d’en retirer les principaux objets de valeur (cadres, tableaux, appliques). Elle ajoute que la résiliation, sans la prévenir, de son contrat de mutuelle a été particulièrement humiliante alors qu’elle était exposée à des frais de santé et que son ex époux a tenu des propos dénigrants et insultants à son égard pendant toutes ces années de procédure.
Le tribunal relève qu’aucune des écritures de Monsieur [Y] [C] ne contient de propos dégradants à l’égard de Madame [O] [E], étant admis que le couple avait fait un choix de vie, notamment sur l’arrêt de tout exercice professionnel par l’épouse.
Les conditions matérielles et les conséquences affectives de la séparation ont été réglées par le jugement de divorce.
En dehors de l’utilisation de l’expression “vouloir battre monnaie” dirigée contre l’ex épouse, ce qui apparaît être un argument relativement récurrent dans le cadre d’un litige patrimonial, sans qu’il ne revête de caractère injurieux, Monsieur [Y] [C] n’a pas commis de faute de nature à causer un préjudice à Madame [O] [E], tel que compromettant ses droits propres ou les intérêts de l’indivision.
Le préjudice de Madame [O] [E] qui dit avoir subi et éprouvé difficilement la séparation a été réparé par le divorce. La procédure de liquidation partage, à son initiative, n’a pas mis en évidence de comportement fautif de la part de Monsieur [Y] [C].
En conséquence, Madame [O] [E] est déboutée de sa demande.
Sur les demandes de fin de jugement
Les dépens seront employés dans les frais de liquidation partage.
Chacun des époux conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
DIT que la demande de Madame [O], [U], [M], [K] [E] relativement à la propriété du véhicule BMW a déjà été jugée et la déclare irrecevable ;
En conséquence, DÉBOUTE Madame [O], [U], [M], [K] [E] de sa demande de créance à ce titre ;
DIT que Madame [O], [U], [M], [K] [E] dispose d’une créance envers Monsieur [Y] [C] de 25 500 euros au titre de son apport en fonds propres dans l’acquisition du bien immobilier indivis ;
DIT que Madame [O], [U], [M], [K] [E] dispose d’une créance de 22 349.50 euros sur l’indivision au titre du financement de la piscine ;
DÉBOUTE Madame [O], [U], [M], [K] [E] de ses autres demandes ;
DIT que Monsieur [Y] [C] dispose des créances suivantes sur Madame [O], [U], [M], [K] [E] :
- 25 700 € au titre du trop payé de pension alimentaire ;
- 2 952. 91 € au titre du remboursement des frais médicaux indûment perçus par elle ;
- 133 € au titre des contraventions lui incombant ;
- 479, 11 € des frais d’huissier pour récupérer le véhicule BMW ;
- 5 359. 36 € au titre des frais d’expertise avancés par lui ;
DIT que Monsieur [Y] [C] détient une créance sur l’indivision de :
- 24 498 € pour le paiement des taxes foncières et d’habitation de l’immeuble ;
- 80 177. 19 € au titre du remboursement de l’emprunt du prêt du bien indivis ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [C] de ses autres demandes ;
ORDONNE la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [O], [U], [M], [K] [E] et Monsieur [Y] [C] ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître [W] [R], Notaire à [Localité 12] (Gironde) ;
DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 9 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties, à l’adresse mail suivante : [Courriel 15] ;
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du Code de procédure civile, ce calendrier étant communiqué aux parties et au juge commis ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
- le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte ;
- le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
Rappel des dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. »
DIT que les dépens seront employés en frais de liquidation partage ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES