Tribunal Administratif de MELUN, 31 août 2023. 2304869
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2304869
Date de décision :
31 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, Mme B A, représentée par
Me Hervet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de prolongation de séjour avec autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros hors taxes, soit 2 400 euros toutes taxes comprises, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- elle est entrée en France sous couvert d'un visa long séjour valable du
7 septembre 2020 au 6 novembre 2021 ;
- elle a déposé le 23 novembre 2021 une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant " et s'est vue délivrer un récépissé ;
- elle a sollicité vainement le renouvellement de son récépissé le 6 mai 2022 et en 2023 ;
- la condition d'urgence est établie ;
- la mesure sollicitée présente une utilité ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 4 novembre 2002, est entrée en France le 18 septembre 2020 sous couvert d'un visa long séjour mention " mineur scolarisé " valable du 7 septembre 2020 au 6 novembre 2021. Elle a déposé le 23 novembre 2021 une demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " et s'est vu remettre un récépissé de demande de titre valable jusqu'au 22 mai 2022. En l'absence de réponse de la préfecture du
Val-de-Marne, elle a sollicité vainement à plusieurs reprises le renouvellement de son récépissé. Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre sous astreinte à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre avec autorisation de travail.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles () R. 422-5 () ". Aux termes de l'article R. 422-5 du même code : " La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative
sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de
quatre-vingt-dix jours ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé, le 23 novembre 2021, en préfecture du Val-de-Marne, un dossier de demande de titre de séjour portant la mention " étudiant ". En vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet à l'expiration de la période de 90 jours après son enregistrement. La demande de Mme A doit ainsi être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet à la date du 21 février 2022, alors notamment que la requérante ne soutient pas que des pièces complémentaires lui auraient été demandées dans cet intervalle.
5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. Dans ces conditions, la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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