Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08092 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENJX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° 18/00723
APPELANT
Monsieur [U] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jean-toussaint GIACOMO, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 317
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003599 du 16/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A. D.B.P.M prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [M] a été engagé par la société DBPM le 5 août 2002 par contrat de travail à durée déterminée à temps complet, en qualité de man'uvre.
La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de ponceur, qualification ouvrier d'exécution.
La convention collective applicable était celle des entreprises du bâtiment.
Le 3 juillet 2015, M. [M] s'est vu notifier un avertissement.
Par lettre du 22 mars 2018, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 4 avril 2018.
Le 13 avril 2018, M. [M] a été licencié pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement pour faute grave, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 14 mai 2018. Il demandait des indemnités subséquentes ainsi qu'un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et des dommages-intérêts pour préjudice de formation.
Par jugement rendu le 9 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil, en formation de départage, a :
- requalifié le licenciement pour faute grave dont M. [M] a fait 1'objet le 13 avril 2018 en licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société DBPM à payer à M. [M] les sommes suivantes :
* 3 709,45 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 370,94 euros au titre des congés payés afférents,
* 11 870 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 1 421 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
* 142,10 euros au titre des congés payés afférents,
- rappelé que 1'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l`indemnité de licenciement portent intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2018 et que le surplus des sommes allouées est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- ordonné à la société DBPM de remettre à M. [M] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à 1'organisme Pôle Emploi conformes à la présente décision, dans les meilleurs délais,
- rejeté le surplus des demandes,
- rappelé que la moyenne mensuelle brute des trois derniers salaires de M. [M] est fixée à la somme de 1 854 euros, et que les charges sociales devront être déduites pour le recouvrement des créances salariales.
- condamné la société DBPM à verser à M. [M] une indemnité de 2 000 euros dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la société DBPM aux dépens.
Le 30 septembre 2021, M. [M] a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes de Créteil qui lui avait été notifiée le 21 septembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 14 décembre 2021, M. [M], appelant, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de toute faute grave et lui a alloué un rappel de salaire sur mise à pied, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, une indemnité légale de licenciement et une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
- le réformer sur les dispositions critiquées
Statuant à nouveau
- lui allouer les sommes suivantes :
* 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de formation
* 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société DBPM aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 mars 2022, la société DBPM, intimée demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a requalifié le licenciement pour faute grave dont M. [M] a fait l'objet le 13 avril 2918 en licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse,
- l'a condamnée à payer à M. [M] les sommes suivantes :
* 3 709,45 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
* 370,94 euros au titre des congés payés afférents
* 11 870 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
* 1 421 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
* 142,10 euros au titre des congés payés afférents
- a rappelé que l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement portent intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2018 et que le surplus des sommes allouées est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- lui a ordonné de remettre à M. [M] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à l'organisme Pôle Emploi conformes à la présente décision, dans les meilleurs délais ;
- a rappelé que la moyenne brute des trois derniers salaires de M. [M] est fixée à la somme de 1 854 euros, et que les charges sociales devront être déduites pour le recouvrement des créances salariales ;
- l'a condamnée à verser à M. [M] une indemnité de 2 000 euros dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile
- a ordonné l'exécution provisoire
- l'a condamnée aux dépens
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes de M. [M].
Et, statuant à nouveau,
- juger que le licenciement de M. [M] repose sur une faute grave
- débouter M. [M] de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire,
- juger que le licenciement de M. [M] repose sur une faute simple
- débouter M. [M] de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre infiniment subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [M] ne justifiant d'aucun préjudice
En tout état de cause,
- juger que M. [M] ne justifie d'aucun préjudice
- débouter M. [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la formation
- débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes
A titre reconventionnel,
- condamner M. [M] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [M] aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mars 2024.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 13 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le préjudice de formation
Aux termes de l'article L.6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques.
Les actions de formation mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.
M. [M] fait valoir qu'il n'a jamais bénéficié de dispositifs de formation, ce qui a eu pour conséquence que, malgré son engagement dans une démarche active de recherche d'emploi, il n'a jamais retrouvé d'emploi comme ponceur et a dû accepter des emplois comme celui d'ouvrier d'entretien, entraînant une déqualification professionnelle, matérielle et sociale.
La société DBPM rétorque que M. [M] a bénéficié d'une formation tout au long de l'exercice de son activité au sein de l'entreprise, ce qui lui a permis d'évoluer, qu'il ne justifie pas de la moindre difficulté liée une absence de formation, n'en avait pas sollicitée et ne justifie pas de son préjudice.
La cour retient que l'employeur, sur qui pèse une obligation de veiller au maintien de l'employabilité des salariés, ne conteste pas que M. [M] n'a suivi aucune formation, validée comme telle, pendant toute la durée de sa présence dans l'entreprise, soit durant plus de 15 ans. Il importe peu que le salarié n'en ait pas fait la demande. Le manquement à l'obligation de formation est caractérisé.
Néanmoins, force est de constater que le salarié ne produit aucune pièce prouvant l'existence d'un préjudice, le seul fait qu'il alterne des périodes de chômage et d'emploi depuis son licenciement ne suffisant pas à le démontrer.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande à ce titre.
2. Sur le licenciement pour faute grave
Selon l'article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à 1'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule.
La lettre de licenciement du 13 avril 2018, qui fixe les termes du litige est rédigée comme suit :
« Suite à l'entretien préalable du 4 Avril dernier, nous avons le regret de vous signifier votre licenciement pour faute grave.
Les raisons qui ont motivé cette décision vous ont été exposées à cette occasion et ont été corroborées par le témoignage des personnes se trouvant sur le site. Ces raisons, nous vous les rappelons, sont les suivantes :
Le 20 mars 2018, vous manipuliez le pont roulant à partir de la route, tout en montant une charge du côté de l'atelier. Vous vous êtes positionné, sans raison, de telle manière que vous n'aviez alors aucune vision pour arrêter la charge au moindre problème et ce contrairement à toutes les règles de sécurité. Vous avez actionné en même temps le levage et l'avancée du pont.
De ce fait, le câble de levage est venu percuter le chariot de translation en arrachant les axes et poulie mou'e, rendant tout le pont inopérant.
Pourtant, vous êtes en charge de ce pont depuis de très nombreuses années de sorte que vous avez une expérience certaine quant à son utilisation, ses possibilités, les règles d'utilisation et de sécurité, ce que vous avez d'ailleurs reconnu lors de l'entretien.
Or, votre action était totalement incompréhensible et allait à l'encontre de tous les usages et les règles minimales de sécurité puisque votre attitude vous empêchait de réagir en cas de difficulté.
A ce titre, lors de l'entretien, vous avez mis en cause le système de sécurité.
Vous utilisez ainsi le même mode d'explication qu'à la suite du sinistre intervenu le 27 octobre 2017 où vous aviez déjà été fermement rappelé à l'ordre.
Or, d'une part, le système de sécurité fonctionnait parfaitement et avait même été contrôlé quelques semaines auparavant.
Surtout, du fait de votre positionnement, vous n'avez pas pu arrêter le mou'e avant la collision et vous n'avez pas enclenché le système d'arrêt d'urgence.
Les conséquences n'ont été que matérielles, mais nous ont obligés à remplacer les câbles de montage, les roulements, la poulie et l'axe du mou'e ainsi que la chaîne de distribution du chariot, ce qui a eu un coût de plus de 12 000 euros pour la société qui viennent s'ajouter aux 10 000 euros d'octobre 2017.
Il s'ajoute que l'immobilisation du pont a eu un impact direct sur le travail de toutes les équipes et notamment à l'atelier, plus aucun approvisionnement ou déchargement de camion ne pouvant être normalement réalisé.
Cette immobilisation du pont a duré 15 jours environ, arrêtant la production de l'atelier par les châssis faute de pouvoir approvisionner les blocs.
De plus, cette faute aurait pu avoir des conséquences importantes sur votre sécurité et celle des ouvriers se trouvant sur le site.
Votre conduite est inacceptable et incompatible avec notre activité et ne nous permet pas, en effet, de vous compter plus longtemps, dans notre effectif.
Les explications que vous nous avez données, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet, compte tenu de la gravité des faits.
Votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, même pendant la période de votre préavis.
Votre licenciement sans indemnités de préavis et de licenciement prend donc effet à compter de la date de première présentation de cette lettre recommandée à votre domicile.
Vous avez fait par ailleurs l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée oralement le 20 Mars. Dès lors, la période non travaillée du 21 Mars au 12 Avril 2018 ne sera pas rémunérée. »
La société DBPM souligne que M. [M] ne conteste pas l'événement du 20 mars 2018, ni la gravité de l'accident et l'importance des dégâts, ni le fait que cette situation aurait pu être dangereuse pour lui et ses collègues. Elle rappelle que le 27 octobre 2017, M. [M] avait déjà causé un accident avec ce même appareil, après celui survenu en juillet 2015. Elle indique qu'elle a dû engager des frais pour réparer les dégâts causés par la faute du salarié qui n'a pas utilisé le système d'arrêt d'urgence. Elle ajoute que cela a également eu pour conséquence une perte d'exploitation pendant plus de 15 jours. Elle affirme que le salarié avait l'expérience, la formation et le savoir-faire nécessaires, notamment en raison de son ancienneté de 15 ans au sein de l'entreprise. Subsidiairement elle soutient que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
M. [M] soutient que la société DBPM n'apporte pas la preuve de la faute grave. Il prétend que l'accident est la conséquence d'un dysfonctionnement de l'appareil de levage et souligne qu'il n'avait jamais reçu de formation pour utiliser cet appareil, pourtant dangereux. Il affirme que ce dysfonctionnement ne peut être dû qu'à une défaillance technique ou une malveillance humaine.
La cour constate que l'employeur verse aux débats l'attestation de M. [E] [F], salarié, qui indique avoir demandé à M. [M] de procéder à la man'uvre (pièce 15 intimée), ainsi que le rapport de vérification de l'appareil de levage daté du 1er février 2018 qui ne mentionne aucune anomalie affectant la sécurité et atteste de l'existence d'un arrêt d'urgence pouvant être actionné par un bouton-poussoir de type « coup de poing ».
Alors que la société reproche au salarié un mauvais positionnement l'empêchant d'avoir une vision pour arrêter la charge en cas de problème ainsi que l'actionnement simultané du levage et de l'avancée du pont, force est de constater qu'elle ne verse aucune pièce établissant ces manquements. Il n'est par contre pas contesté par M. [M] qu'il n'a pas actionné le système d'arrêt d'urgence qui aurait permis d'éviter que le câble de levage percute le chariot de translation et rende le pont inopérant.
Ce grief est caractérisé et la société justifie d'importants frais de réparation et d'une immobilisation temporaire de l'appareil de levage (pièce 12 intimée).
Ce manquement est survenu alors que le salarié avait déjà omis d'avoir recours à ce système d'arrêt d'urgence lors d'un précédent incident survenu le 27 octobre 2017, comme cela ressort de sa propre déclaration, incident qui avait nécessité d'importants travaux de réparation (pièces 10 et 11 intimée). Le licenciement est donc fondé.
Néanmoins, la cour considère que cette faute n'est pas d'une gravité telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, et débouté M. [M] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera également confirmé en ce qu'il a alloué à M. [M] :
- la somme de 3 709,45 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 370,94 euros au titre des congés payés afférents
- la somme de 11 870 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- la somme de 1 421 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre 142,10 euros au titre des congés payés afférents.
3. Sur les autres demandes
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu'enfin la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société DBPM supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu'enfin la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la société DBPM aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE