Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/09811
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/09811
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Pétra LALEVIC
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [U] [P]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09811 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EHB
N° MINUTE :
4/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [T], [Y] [X],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pétra LALEVIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1757
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [P] faisant élection de domicile au cabinet de son mandataire VAP SAS GESTION - [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président juge des contentieux de la protection assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 19 décembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/09811 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EHB
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été conclu entre Mme [X] et M. [P], le 22 mai 2024, à effet du 1er juin 2024, pour la location d'un appartement situé : [Adresse 1] à [Localité 4]. Le bail porte sur un appartement au deuxième étage, composé de trois pièces, d'une surface habitable totale de 75,38 m2, ainsi que d'un emplacement de stationnement.
Vu l'assignation du 14 mai 2024, délivrée à la demande de Mme [T] [X], à M. [U] [P], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins d'ordonner au bailleur de procéder aux travaux de réparation, des WC, de la fenêtre, du four, de vider la cave, de poser une porte au dressing, sous astreinte de 500 € par acte à réaliser, par jour de retard, à compter du prononcé du jugement, de condamner M. [P] à lui payer : 1310,10 € en remboursement des frais engagés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'édition de la facture, 420 € en remboursement des frais de commissaire de justice, 3232 € en réparation du préjudice de jouissance, déjà subi le 5 octobre 2024, puis 808 € par mois jusqu'à la cessation des troubles, 5000 € de dommages intérêts pour résistance abusive et 3500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] [X] reproche à son bailleur d'avoir manqué à son obligation d'assurer la jouissance paisible des locaux, de ne pas avoir remis au locataire un logement décent, en bon état d'usage et de réparation, et de ne pas avoir entretenu les locaux, en état de servir à l'usage prévu par le contrat, ni d'avoir fait toutes les réparations, autres que locatives, contrairement aux exigences des articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [U] [P] n'a pas comparu à l'audience du 5 novembre 2024.
MOTIFS
L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : " Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée... "
Le bailleur doit assurer la jouissance paisible des locaux au preneur au sens des articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989.
Un procès-verbal de constat de Me Lorraine PÉRON-MACÉ, commissaire de justice, du 17 septembre 2024, indique : " Cuisine/fenêtre : je constate que le ventail de gauche est tombé. Il est posé sur le sol. Je note que le gond du bas est cassé. La requérante m'indique que le ventail est tombé le 20 juillet 2024 et que depuis il y a eu aucune réparation...
Je constate que le volet persienne en métal est ancien…qu'il ne ferme pas correctement… "
L'origine de la chute du ventail de gauche, qui était en état de fonctionnement à la date de l'entrée dans les lieux, n'est pas connue ; il n'en demeure pas moins qu'un gond a été cassé, lors de la manipulation du ventail de gauche.
Mme [X], qui ne prouve aucune vétusté ou une défectuosité antérieure, est seule responsable de cette dégradation.
La commissaire de justice fait également des commentaires sur la porte vitrée du four ou sur le réfrigérateur, dont la partie glaçons et eau ne fonctionne pas.
Mais s'agissant d'un bail non meublé, de trois ans, de droit commun, le bailleur n'a aucune obligation d'entretien en ce qui concerne le four ou le réfrigérateur, qui ne sont pas expressément mentionnés dans le bail, qui cite sans autre précision : " une cuisine équipée ".
Le procès-verbal précise en outre : " … Je constate que le volet persienne en métal est ancien. Je constate qu'il ne ferme pas correctement. Il ne peut pas se fixer à la butée du haut et du bas… ", au sujet des volets de l'appartement, dans les pièces suivantes :
- salon, la porte fenêtre de droite et la porte fenêtre de gauche, donnant sur la [Adresse 5],
- chambre 1, porte fenêtre donnant sur l'[Adresse 3],
- chambre 2, porte fenêtre donnant sur la [Adresse 5].
Il n'en demeure pas moins que ces volets demeurent utilisables, que cette situation ne cause aucun préjudice au preneur et ne fait pas obstacle à la jouissance paisible du logement.
A propos des toilettes, il est précisé : " … Je constate que le bouton de la chasse d'eau des WC est défectueux. En effet, pour que cela fonctionne, il faut appuyer sur les deux boutons en même temps et très fort… "
Il résulte de ces constatations que le bouton fonctionne.
Enfin s'agissant de la salle de bain, la commissaire de justice précise : " … Je constate que le mitigeur de la baignoire et les deux robinets du lavabo de marque Nobilis sont neufs. La requérante m'a dit qu'elle a changé le robinet mitigeur de la baignoire et les deux du lavabo en raison de la vétusté et mauvais fonctionnement des robinets présents lors de son entrée dans les lieux…"
Si Mme [X] a pris seule, l'initiative de faire procéder à ces travaux, sans autorisation du bailleur, et, sans preuve d'un dysfonctionnement quelconque des robinets, ces frais doivent rester à sa charge.
Mme [X] ne prouve pas que le bailleur n'a pas délivré au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation, ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, ni que celui-ci était grevé de vices ou défauts de nature à faire obstacle à la jouissance paisible du logement.
Pour toutes ces raisons, Mme [X] est déboutée de toutes ses demandes.
Ne sont pas soumises à l'exigence d'une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l'allocation d'une somme pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [X] de toutes ses demandes ;
DIT qu'il est équitable de laisser à Mme [X] la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [X] aux dépens.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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