Cour de cassation, 18 septembre 2019. 18-10.227
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.227
Date de décision :
18 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10911 F
Pourvoi n° P 18-10.227
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association Football club de Franconville Plessis-Bouchard, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à M. J... L... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association Football club de Franconville Plessis-Bouchard, de Me Haas, avocat de M. L... ;
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Football club de Franconville Plessis-Bouchard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Football club de Franconville Plessis-Bouchard à payer à M. L... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour l'association Football club de Franconville Plessis-Bouchard
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail liant M. L... à l'association était un contrat de travail à durée déterminée, et d'AVOIR condamné l'association à payer à M. L... une somme en réparation du préjudice subi du fait de la rupture anticipée illégale du contrat et à lui remettre des bulletins de paie rectificatifs.
AUX MOTIFS QUE sur la durée déterminée ou indéterminée du contrat de travail, M. L... soutient que le contrat qu'il a conclu avec l'association Football club de Franconville Plessis-Bouchard est un contrat à durée déterminée de trois saisons sportives ; que pour ce faire, il se fonde sut la convention qu'il a conclue avec l'association Football club de Franconville Plessis-Bouchard, représentée par son président. M. G. I..., convention dont l'article 2 intitulé "date d'effet el durée de la convention" stipule en son alinéa 3 que "la présente convention prend effet à compter du 1er septembre 2013. Elle s'achèvera le 30 juin 2016 ; (..)" ; que l'association Football club de Franconville Plessis-Bouchard fait au contraire valoir que cette convention n'ayant pas été signée par les deux parties, elle ne peut dès lors être considérée comme ayant été établie par écrit, de telle sorte qu'elle est réputée conclue pour une durée indéterminée ; qu'en droit, l'article L. 1242-12 du code du travail dispose en son alinéa 1 que " le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée" ; qu'en outre, il est constant que l'absence de signature par le salarié de son contrat de travail à durée déterminée est assimilée à une absence d'écrit ; mais qu'il est tout aussi constant que les dispositions prévues par les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, y compris celles sur l'exigence d'un écrit, ont été édictées dans un souci de protection du salarié, de telle sorte que lui seul peut se prévaloir de leur inobservation ; qu'en l'espèce, s'il n'est pas contesté que la convention susvisée n'a pas été signée par les parties, il n'est pas davantage contesté que seule l'association Football club de Franconville Plessis-Bouchard se prévaut d'un contrat à durée indéterminée, à l'exclusion du salarié ; qu'en conséquence, il y a lieu de juger que la convention conclue entre M. L... et l'association Football club de Franconville Plessis-Bouchard est un contrat à durée déterminée et donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il s'agissait d'un contrat à durée indéterminée ; (
) ; qu'aux termes de l'article L. 1243-1 du code du travail "Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du ternie qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. En outre, l'article L. 12-13-4 du même code dispose en son alinéa I que "La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant, au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail" ; qu'en l'espèce, en se contentant de considérer que M. L... avait démissionné dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, l'association Football club de Franconville Plessis-Bouchard a rompu le contrat à durée déterminée en dehors des cas limitativement énumérés par l'article L. 1243-1 du code du travail ; qu'en conséquence, la cour condamne l'association Football club de Franconville Plessis-Bouchard à verser à M. L..., en application de l'article L. 1243-4 du même code, des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat à savoir en l'espèce jusqu'au 30 juin 2016, soit pour un contrat avant débuté le 1er septembre 2013, près de 34 mois de salaire, après déduction des sommes déjà perçues pour le temps travaillé et rémunéré ; que sur la base de salaire à prendre en compte, la convention entre les parties stipule en son article 9 intitulé "dispositions particulières" que "le bénéficiaire perçoit une rémunération en contrepartie de son activité de Manager Général du club, les conditions de cette rémunération sont précisées dans l'article de la présente convention" ; qu'en son article 12 intitulé "indemnités", la même convention précise dans un alinéa l que "les indemnités dont il est fait mention dans la présente convention seront calculées chaque saison" et son alinéa 2 que : "les indemnités annuelles de la saison 2013/201 seront de 10 000,00 euros (dix mille euros) ; qu'après avoir rappelé ces stipulations, M. L... fait valoir qu'il n'a perçu officiellement que 574,95 euros bruts par mois, mais qu'il percevait aussi chaque mois un complément par chèque ou virement non mentionné sur le bulletin de paie, de sorte que la rémunération qu'il percevait globalement correspondait à celle prévue par la convention conclue avec l'association Football club de Franconville Plessis-Bouchard ; qu'à l'oral, l'association Football Club de Franconville a soutenu que les sommes non mentionnées dans les bulletins de paie correspondaient à des remboursements de frais et qu'il s'agit d'une pratique répandue dans le sport ; que M. L... a toutefois soutenu que la convention collective nationale du sport était applicable à la relation de travail et qu'il aurait dû, en sa qualité de manager général, être classé au groupe 5, technicien de l'article 9.3 de cette convention collective et, en conséquence, percevoir le minimum conventionnel majoré, en application de l'article 9 2.1 de 39,72 % de cette même convention collective ; qu'au titre de la rupture illégale de son contrat à durée déterminée, M. L... sollicite en conséquence pour les 34 mois de travail, après déduction des sommes déjà perçues, le versement de celle de 66 656,10 euros bruts ; que l'association Football club de Franconville Plessis-Bouchard ne discute pas ces éléments, mais se contente d'affirmer qu'en sa qualité d'association sportive, elle fonctionne avec des subventions et les cotisations de ses adhérents, c'est-à-dire avec peu de moyens et que l'ancienneté de M. L... était extrêmement brève ; qu'en conséquence, en application des dispositions conventionnelles précitées et après avoir vérifié que les calculs de M. L... étaient exacts, la cour infirme le jugement sur les dommages et intérêts et condamne l'association Football club de Franconville Plessis-Bouchard à lui payer la somme de 66 656,10 euros ;
1° ALORS QU'en l'absence de contrat écrit, le contrat de travail est présumé à durée indéterminée, le salarié étant toutefois admis à la preuve que le contrat conclu verbalement est à durée déterminée ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les parties au contrat de travail n'avaient signé aucun contrat de travail à durée déterminée ; que pour dire néanmoins les parties liées par un contrat à durée déterminée abusivement rompu par l'employeur, la cour d'appel a retenu que les dispositions relatives à l'exigence d'un écrit ont été édictées dans un souci de protection du salarié, seul admis à se prévaloir de leur inobservation ; qu'en déduisant l'existence d'un contrat de travail à durée déterminée du seul fait que les dispositions relatives à la formalisation d'un tel contrat par écrit bénéficient au seul salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-12 du code du travail.
2° ALORS à tout le moins QUE l'association soutenait que si la conclusion d'un contrat à durée déterminé avait été envisagée avec M. L..., aucun accord n'était intervenu en ce sens et que les parties avaient en définitive conclu un contrat à durée indéterminée ; que pour dire les parties au contrat de travail liées par un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a retenu que seul le salarié, à l'exclusion de son employeur, pouvait se prévaloir de l'irrégularité d'un contrat à durée déterminée résultant de l'absence d'écrit le formalisant ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si la preuve était rapportée que les parties avaient convenu d'un contrat à durée déterminée, ce que contestait l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1103 et 1104 du code civil et L. 1243-4 du code du travail.
3° ALORS QUE l'association soutenait que si la conclusion d'un contrat à durée déterminé avait été envisagée avec M. L..., aucun accord n'était intervenu en ce sens et que les parties avaient en définitive conclu un contrat à durée indéterminée ; que pour dire les parties au contrat de travail liées par un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a retenu que seul le salarié, à l'exclusion de son employeur, pouvait se prévaloir de l'irrégularité d'un contrat à durée déterminée résultant de l'absence d'écrit le formalisant ; qu'en statuant ainsi, quand elle était invitée à se prononcer sur l'existence d'un contrat de travail à durée déterminée et non sur les conséquences de l'irrégularité, dont nul ne se prévalait, d'un contrat à durée déterminée non formalisé par écrit, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
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