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Tribunal Administratif de Strasbourg, 03 mars 2025. 2402717

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2402717

Date de décision :

3 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, M. A B, représentée par la SELARL Lionel Stuck, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de mise en sécurité par lequel le maire de la commune d'Altkirch l'a mis en demeure d'effectuer des mesures de démolition d'un garage dans un délai de quinze jours ; 2°) de condamner la commune d'Altkirch à lui verser la somme de 80 euros par mois en réparation du trouble de jouissance résultant de l'interdiction d'utiliser le garage ainsi que la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Altkirch la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée à la commune d'Altkirch qui n'a pas produit d'observations. Par une lettre du 5 novembre 2024, le tribunal a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. M. B a été invité, par l'intermédiaire de son conseil, par une lettre du 5 novembre 2024, consultée le même jour sur l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé qu'à défaut, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B est réputé s'être désisté de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune d'Altkirch. Fait à Strasbourg, le 3 mars 2025. Le président de la 5e chambre C. CARRIER La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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