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Cour de cassation, 21 janvier 1998. 95-21.646

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.646

Date de décision :

21 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1995 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, section 1), au profit : 1°/ de Mme Nicole X..., épouse Y..., demeurant ..., 88100 La Bolle, 2°/ de M. Willy X..., demeurant ..., 3°/ de M. Joël X..., demeurant ..., agissant en qualité de seuls héritiers de Mme X..., née Z..., et reprenant l'instance ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. A..., de la SCP Alain Monod, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les documents produits, notamment l'ancien cadastre faisaient apparaître que la maison appartenant aujourd'hui aux consorts X... comportait autrefois, en excroissance, une chambre à four et que cet appendice avait disparu en 1954 et peut-être bien avant, ce qui expliquait que le mot "chambre à four" avait été biffé dans l'acte d'acquisition de Mme X..., la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que les consorts X... étaient propriétaires de la parcelle constituant l'emprise d'une ancienne chambre à four ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que deux puits perdus recouverts de dalles avaient été implantés dans le passage litigieux par les consorts X... et que l'implantation de ces puits perdus pour desservir la maison des consorts Barret était sans rapport avec le droit de passage consenti pour aller à la chambre à four, la cour d'appel qui a souverainement retenu l'existence d'une possession pouvant conduire à l'usucapion, a, sans être tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 3 octobre 1995) que Mme X..., aux droits de laquelle sont actuellement les consorts X..., a assigné M. B... en revendication de la propriété d'un parcelle constituée par l'emprise d'une ancienne chambre à four et par une bande de terre située entre sa maison et celle de son voisin ; Attendu que les consorts B... font grief à l'arrêt attaqué de surseoir à statuer et d'enjoindre aux consorts X... de verser aux débats tous documents utiles relatifs à la date d'implantation des puits perdus alors, selon le moyen, "que le revendiquant doit faire la preuve objective du droit de propriété revendiqué et que le juge qui constate la carence totale de celui-ci dans l'administration de la preuve n'a que le pouvoir de rejeter sa prétention ; d'où il suit qu'en ordonnant un sursis à statuer dans l'attente d'une communication de pièces qu'elle ordonnait d'office après avoir constaté que les consorts X... ne produisaient aucun document établissant la durée de leur possession sur la parcelle litigieuse qu'ils revendiquaient, la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole les articles 711 et 1315 du Code civil, ensemble l'article 380-1 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel qui, ayant constaté l'existence d'une possession utile pour prescrire, a invité les parties à parfaire la preuve leur incombant, n'ayant violé aucune règle de droit, le moyen qui critique la décision de sursis à statuer est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. B... à payer aux consorts X... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-21 | Jurisprudence Berlioz