Tribunal Administratif de Paris, 19 décembre 2023. 2327308
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2327308
Date de décision :
19 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Mergui, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler les titres de perceptions émis à son encontre sous les numéros " IDFI 21 2900017531 ", " IDFI 21 2900017614 " et " IDFI 21 2900017297 " pour des montants respectifs de 2 448,52, 4 980,50 et 5 697, 41 euros ;
2°) de condamner le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la santé à l'indemniser des sommes indûment prélevées ;
3°) de condamner le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la santé à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 980 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Aubert, vice-présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Montreuil : Seine-Saint-Denis ".
3. Mme B demande l'annulation des titres de perceptions émis à son encontre sous les numéros " IDFI 21 2900017531 ", " IDFI 21 2900017614 " et " IDFI 21 2900017297 " pour des montants respectifs de 2 448,52, 4 980,50 et 5 697,41 euros et la condamnation du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé à l'indemniser des sommes indûment prélevées. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées, Mme B était affectée dans des établissements publics locaux d'enseignement situés en Seine-Saint-Denis. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à Mme A B.
Fait à Paris, le 19 décembre 2023.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
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