Texte intégral
ARRET
N°
[G]
C/
[N]
S.A. LE CREDIT LOGEMENT
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/00019 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IJ2K
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS EN DATE DU 19 AOUT 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [X] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexis DAVID substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101
ET :
INTIMEES
Madame [F] [N]
Chez Mr [V] [Adresse 7]
[Localité 1]
S.A. LE CREDIT LOGEMENT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe COURT, avocat au barreau de SOISSONS
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Mai 2023 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023.
GREFFIER : Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction et assistée de Madame Diénéba KONÉ, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
DECISION
Selon acte authentique du 3 mai 2006, reçu en l'étude de maître [O] [C], notaire à [Localité 6], un compromis de vente a été signé entre M. [J] [M] et Mme [E] [R] d'une part et M. [X] [G] et Mme [F] [N] d'autre part concernant une maison d'habitation sise à [Adresse 3], moyennant un prix principal de 165.000 euros, étant précisé que ce prix devra être payé pour moitié par M. [G], sans recourir à un prêt, et pour moitié par Mme [N], sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt immobilier dans la limite de 90.000 euros.
Selon une offre du 7 juin 2006, acceptée le 18 juin 2006, la banque Société générale a consenti à Mme [F] [N], un prêt immobilier évolutif d'un montant de 88.250 euros, au taux débiteur de 4% l'an, remboursable en 240 mensualités, destiné à financer la moitié de l'acquisition d'une résidence principale sise à [Adresse 3].
Aux termes du même acte, M. [X] [G] s'est porté caution solidaire de Mme [N] dans la limite de la somme de 132.375 euros, en garantie du paiement du principal, des intérêts, pénalités et intérêts de retard, pendant une durée de 264 mois.
Par acte sous seing privé du 27 juin 2006, la société Crédit logement (SA) s'est également portée caution du prêt immobilier susvisé, référencé 'M06056379201".
Par acte authentique du 10 juillet 2006, reçu en l'étude de maître [O] [C], notaire à [Localité 6], M. [J] [M] et Mme [E] [R] ont vendu à M. [X] [G] et Mme [F] [N] la maison d'habitation sise à [Adresse 3], pour un prix de 165.305 euros.
Selon attestation de maître [O] [C], notaire, du 29 août 2013, Mme [F] [N] a vendu à titre de licitation sa quote-part de propriété sur le bien immobilier susvisé à M. [X] [G] pour un prix de 80.000 euros, par acte authentique du même jour.
Selon quittance du 21 juin 2017, la SA Société générale certifie avoir reçu de la SA Crédit logement la somme de 6.380,80 euros représentant dix échéances de prêt impayées entre le 8 août 2016 et le 9 mai 2017, outre des pénalités de retard, étant précisé que cette somme vient en remboursement des sommes dues par Mme [F] [N] et M. [X] [G], co-débiteurs solidaires d'un prêt n°M06056379201.
Par lettres recommandées avec accusés de réception (LRAR) séparées du 16 mars 2018, la SA Société générale a informé Mme [N], en sa qualité de débitrice principale, et M. [G], en sa qualité de caution solidaire, du prononcé de la déchéance du terme du prêt immobilier n°806002543343 du 18 juin 2006, à défaut de régularisation d'impayés ayant donné lieu à une précédente lettre de relance du 2 août 2017, et les a mis en demeure de lui régler sous huitaine, une somme totale de 63.569,04 euros, dont 59.321,09 euros en principal et 4.152,48 euros d'indemnité forfaitaire, à majorer d'intérêts de retard au taux contractuel du prêt jusqu'à complet paiement.
Selon quittance du 18 mai 2018, la SA Société générale certifie avoir reçu de la SA Crédit logement la somme de 59.416,56 euros, dont 6.161,88 euros d'échéances impayées et 53.159,21 euros au titre du capital restant dû, outre des pénalités de retard, étant précisé que cette somme vient en remboursement des sommes dues par Mme [F] [N] et M. [X] [G], co-débiteurs solidaires d'un prêt n°M06056379201.
Par LRAR séparées du 31 mai 2018, la SA Crédit logement a mis en demeure Mme [N], ès qualités de débitrice principale, et M. [X] [G], ès qualités de caution solidaire, d'avoir à lui régler sous huitaine la somme de 65.874,56 euros, en remboursement des sommes versées par elle à la SA Société générale, en garantie du prêt immobilier susvisé.
Par actes d'huissier séparés du 22 août 2018, la SA Crédit logement a fait assigner M. [X] [G] et Mme [F] [N] devant le tribunal de grande instance de Soissons, aux fins de les voir notamment condamner solidairement à lui payer la somme de 65.953,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2018, capitalisés par année entière et sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Mme [F] [N] n'a pas comparu, ni été représentée à l'audience de première instance.
Suivant jugement réputé contradictoire du 19 août 2021, le tribunal judiciaire de Soissons a condamné solidairement Mme [F] [N] et M. [X] [G] à payer à la SA Crédit logement la somme de 32.976,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2018, débouté la SA Crédit logement du surplus de la demande en paiement qu'il a formée contre M. [X] [G], condamné Mme [F] [N] à payer à la SA Crédit logement la somme de 32.976,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2018, débouté M. [X] [G] de son chef de demande fondé sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné in solidum Mme [F] [N] et M. [I] [G] à verser à la SA Crédit logement une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [X] [G] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour le 3 janvier 2022.
L'appelant a fait signifier sa déclaration d'appel, puis ses conclusions d'appelant à Mme [F] [N], par actes d'huissier des 23 mars et 8 avril 2022, établis en la forme de procès-verbaux de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile.
La SA Crédit logement a fait signifier ses conclusions d'intimée à Mme [F] [N], par acte d'huissier du 16 août 2022, également établi en la forme d'un procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile.
Mme [F] [N] n'a pas constitué avocat.
Aux termes de ses conclusions d'appelant remises le 4 avril 2022, expurgées des demandes ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [X] [G] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de dire et juger recevables et bien fondées les exceptions opposées par le concluant à la SA Crédit logement,de débouter la SA Crédit logement de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre du concluant, de renvoyer la SA Crédit logement à mieux se pourvoir et de condamner la SA Crédit logement à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses conclusions d'intimée remises le 20 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA Crédit logement demande à la cour de débouter M. [X] [G] de son appel, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner M. [I] [G] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2023, l'affaire ayant été renvoyée pour plaider à l'audience du 9 mai 2023.
SUR CE
Sur la créance de la SA Crédit logement à l'égard de M. [X] [G], ès qualités de cofidéjusseur
Les premiers juges ont considéré que la SA Crédit logement exerçant un recours personnel contre M. [G] en qualité de cofidéjusseur sur le fondement de l'article 2310 du code civil , M. [G] ne pouvait lui opposer les exceptions qu'il aurait pu opposer à la banque créancier principal ni dans le cadre du recours personnel exercé par la caution les fautes commises par un tiers soit les éventuels manquements du notaire pour obtenir contre son cofidéjusseur une décharge de son engagement de caution.
M. [G] fait valoir l'opposabilité à la SA Crédit logement, en sa qualité de cofidéjusseur subrogé dans les droits du prêteur, des exceptions qu'il aurait pu opposer au prêteur, la SA Société générale, au titre de plusieurs manquements préjudiciables, savoir, la défaillance dans la mise en 'uvre du remboursement anticipé de la dette cautionnée suite à la vente par licitation au concluant, le 29 août 2013, de la quote-part de propriété de Mme [N] sur le bien immobilier en cause, la carence dans la prise de mesures susceptibles de prémunir la créancière, ainsi que les cofidéjusseurs, contre l'incapacité de la débitrice principale à s'acquitter de sa dette, pour le cas où elle userait à toutes autres fins des fonds reçus de la vente par licitation susmentionnée et la carence dans une quelconque mise en garde de la débitrice principale ou des cofidéjusseurs quant à un tel usage des fonds tirés de la vente immobilière.
Il soutient avoir subi, en conséquence des fautes commises par le créancier principal, un préjudice à hauteur d'une somme de 32.976,58 euros, à compenser, le cas échéant, avec sa condamnation éventuelle au paiement d'une somme équivalente au titre de sa dette de cautionnement, afin de le libérer de son engagement.
En retour, la SA Crédit logement prétend à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, étant précisé que son recours personnel, en qualité de cofidéjusseur, à l'encontre de M. [G], en qualité de cofidéjusseur également, n'est pas subrogatoire, de sorte que les manquements éventuels du créancier principal lui sont inopposables.
Selon l'article 2309 du code civil, dans sa version applicable au litige la caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée :
1° Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement ;
2° Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture ;
3° Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps ;
4° Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ;
5° Au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé.
Selon l'article 2310 du code civil, dans sa version applicable au litige lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ;
Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article précédent.
Il est admis que le recours personnel de la caution contre ses cofidéjusseurs fondé sur l'article 2310 précité du code civil, constitue un droit propre, indépendant du droit du créancier contre le débiteur, de sorte qu'à l'inverse du recours subrogatoire fondé sur l'ancien article 1250 du même code (article 1346 et suivants désormais), les cofidéjusseurs ne peuvent se prévaloir d'exceptions purement personnelles tirées de leurs rapports avec le prêteur, sous réserve de l'opposabilité erga omnes de certaines exceptions, telles que l'extinction, la nullité ou la disproportion manifeste du cautionnement.
En l'espèce la SA Crédit logement justifie du paiement en totalité de la dette principale, au sens de l'article 2309 du même code.
L'appelant expose que dans le cadre du rachat de la quote-part de propriété de Mme [N] sur le bien immobilier en cause, le notaire chargé de la rédaction des actes et formalités a remis directement le prix de vente par licitation de 80.000 euros entre les mains de la venderesse, sans information, conseil ou retenue d'aucune sorte, alors qu'il ne pouvait ignorer, en sa qualité de rédacteur du compromis du 3 mai 2006, puis de l'acte de vente du 10 juillet 2006, le droit de la SA Société générale, d'exiger de la débitrice principale, en cas de revente anticipée du bien immobilier, le règlement du solde du prêt immobilier garanti.
Or, les manquements imputés par M. [G] au prêteur, ainsi qu'à maître [C], notaire, lesquels ne sont pas parties à l'instance, à savoir le fait de ne pas avoir assuré la mise en oeuvre du remboursement anticipé de la dette de prêt immobilier de Mme [N] suite à la vente par licitation du 29 août 2013, ni mis en garde la débitrice principale ou les cofidéjusseurs quant à un usage à toutes autres fins des fonds versés en paiement du prix de cette vente, ni prémuni les cofidéjusseurs contre l'incapacité de la débitrice principale à s'acquitter de sa dette, ne remettent pas en cause l'existence, la validité ou l'opposabilité de son cautionnemment et ne sont pas opposables erga omnes à l'intimée, caution solvens, qui exerce son recours propre à l'encontre d'un cofidéjusseur, dès lors qu'ils ne tendent pas à voir prononcer l'extinction, l'annulation ou la disproportion manifeste de son cautionnement.
Les fautes reprochées à la banque créancier principal et à un tiers le notaire sont susceptibles simplement de donner lieu à une action en responsabilité et en cas d'admission au versement de dommages et intérêts, sans remettre en cause cependant l'obligation de la caution.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que M. [G] n'était pas fondé à opposer à la SA Crédit logement les éventuelles fautes commises par le créancier principal.
Sur le montant de la créance de la SA Crédit logement à l'égard de M. [X] [G]
Il est admis, au visa de l'article 2310 précité du code civil que si la caution qui a acquitté la dette exerce un recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion, ce recours n'a pas pour effet de la décharger de sa propre part et portion et qu'entre cofidéjusseurs s'étant engagés à couvrir toute la dette, le recours s'opère, en principe, par parts viriles, de sorte que la fraction de la dette devant être supportée par chacune des cautions à la suite de ce recours doit, à défaut de stipulation entre les cautions relativement au partage, se faire par parts égales.
La SA Crédit logement et M. [X] [G] se sont engagés séparément à garantir la dette de prêt immobilier de Mme [N], dans la limite de sommes distinctes, mais qui recouvrent chacune la totalité du solde restant dû à la SA Société générale, soit une somme de (6.380,80 + 59.416,56 =) 65.797,36 euros correspondant aux deux réglements quittancés les 21 juin 2017 et 9 mai 2017 ayant permis de la désintéresser en totalité.
Il s'ensuit que la créance de la SA Crédit logement, ès qualités de caution solvens, à l'égard de M. [X] [G], ès qualités de cofidéjusseur solidaire de Mme [N], est limitée à la moitié de la somme de 65.797,36 euros, assortie d'intérêts au taux légal sur chacun des deux règlements quittancés, à compter de leur réglement respectif.
Selon un dernier décompte de créance arrêté au 19 juillet 2018, les intérêts au taux légal dus sur les sommes de 6.380,80 euros et 59.416,56 euros s'élèvent à cette date à 155,81 euros d'intérêts au taux légal, de sorte que la dette de M. [G] à l'égard de l'intimée est de [(6.380,80 + 59.416,56)/2]=) 32.976,58 euros.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [X] [G] à payer à la SA Crédit logement la somme de 32.976,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2018.
Sur la créance de la SA Crédit logement à l'égard de Mme [F] [N], ès qualités de débitrice principale
La SA Crédit logement prétend au visa de l'ancien article 2305 du code civil à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [F] [N], ès qualités de débitrice principale, à lui payer la somme de 65953,17 avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2018.
Selon l'article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais,néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Selon un dernier décompte de créance arrêté au 19 juillet 2018 et incontesté, les intérêts au taux légal dus sur les sommes de 6.380,80 euros et 59.416,56 euros s'élèvent à cette date à 155,81 euros d'intérêts au taux légal, de sorte que la dette de Mme [N] à l'égard de l'intimée est de [(6.380,80 + 59.416,56)]=) 65.797 euros, dont 32.976,58 euros solidairement avec M. [G] et 32.976,58 euros seule.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires
M. [G] et Mme [N], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
Enfin, il ne parait pas inéquitable de condamner l'appelant à payer à la SA Crédit logement une somme de 1.500 euros, au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [G] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne in solidum M. [X] [G] et Mme [F] [N] aux dépens d'appel.
Le Greffier, La Présidente,