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Cour de cassation, 22 mai 1997. 96-82.427

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.427

Date de décision :

22 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 1996, qui, dans la procédure suivie notamment contre lui des chefs d'escroquerie, falsification de chèques et usages et outrage à commandant de la force publique, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement, dont 16 avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne comporte pas la mention de le lecture de la décision par le président ou par l'un des juges ; "alors que ne satisfait pas aux prescriptions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, l'arrêt dont aucune mention ne constate qu'il a été procédé à sa lecture par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré et ainsi concouru à la décision" ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir mentionné la composition de la cour d'appel lors des débats, du délibéré et du prononcé, énonce que la décision a été rendue conformément à la loi ; Qu'en cet état, il a été satisfait aux prescriptions de l'article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 et 3d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 67 du décret-loi du 30 octobre 1935, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude Z... coupable des délits de contrefaçon et d'usage de quatre chèques d'un montant de 1 000 francs et d'un chèque de 867,50 francs émis sur le compte de Jean-Pierre X... ; "aux motifs que la vendeuse du magasin, Mme A... (cote D.620), à qui était présenté un album de photographies représentant notamment Jean-Pierre X... et Jean-Claude Z... a reconnu formellement celui-ci comme étant l'auteur des chèques ; "alors que le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge, garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comprend, pour une personne reconnue sur simple photographie, le droit de questionner durant la procédure d'instruction ou à l'audience ; que viole ce principe, la cour d'appel qui, en l'état de la demande du prévenu à être confronté avec le témoin l'ayant prétendument reconnu sur photographie comme étant l'auteur de chèques falsifiés, fonde sa déclaration de culpabilité sur ce seul témoignage, sans procéder à l'audition dudit témoin, ni motiver sa décision sur l'éventuelle impossibilité de l'entendre" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement et de l'arrêt attaqué, ni des conclusions déposées, que le prévenu ait demandé à être confronté avec un témoin à charge ; D'où il suit que le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 313-1, 121-1 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude Z... coupable du délit d'escroquerie à l'encontre de Jean-Pierre X..., et l'a condamné en répression à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 16 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, obligation lui étant faite d'indemniser la victime ; "aux motifs que lors de ses auditions, Paulette Y... précisait que non seulement Jean-Claude Z... était au courant de ses malversations au préjudice de Jean-Pierre X..., mais en outre, que ses malversations avaient été commises pour permettre à Jean-Claude Z... de régler des dettes personnelles et rembourser de nombreux chèques sans provision qu'il avait émis de son côté; qu'elle indiquait avoir remis à plusieurs reprises à Jean-Claude Z... des sommes d'argent au moyen de chèques tirés sur son compte BFC de Saint-Martin, alimenté par les fonds venant du compte de Jean-Pierre X..., soit environ 50 000 francs; que Jean-Claude Z... était l'instigateur de ses malversations et était à l'origine du retour de Jean-Pierre X... en Guadeloupe et du rapatriement des avoirs que ce dernier détenait en métropole; que tout au long de l'instruction, à l'audience du tribunal et devant la Cour, Jean-Claude Z... a nié les faits qui lui sont reprochés, qualifiant de mensongères les allégations de Paulette Y... à son égard; qu'il a également prétendu ne s'être occupé de Jean-Pierre X... que sur le plan strictement médical; (...) que d'autres fax signés par Jean-Pierre X... étaient encore adressés en février 1992, au Crédit Agricole pour demander le transfert d'actions en Guadeloupe, la clôture du compte épargne-logement et l'annulation sans motif d'une procuration donnée au frère de Jean-Pierre X... sur le compte crédit Agricole de Paris; que Paulette Y... précisait que tous ces fax avaient été envoyés du bureau du docteur Z... , à l'initiative de celui-ci, et que Jean-Pierre X... ne faisait que les signer, ce que Jean-Claude Z... a confirmé en première instance ; que, lors d'une perquisition au domicile de Jean-Claude Z... étaient découverts non seulement des documents bancaires établissant la situation financière précaire de celui-ci, des papiers d'identité, des chéquiers et la carte d'identité de Jean-Pierre X..., mais également une enveloppe adressée à Jean-Claude Z... contenant la copie de 4 chèques tirés sur le compte de Jean-Pierre X... et établis pour 3 d'entre eux à l'ordre de Paulette Y... (11 050 francs, 11 000 francs et 14 000 francs); que l'ensemble de ces pièces démontre d'une part que Jean-Claude Z... ne pouvait ignorer les malversations de sa compagne, d'autre part qu'il avait la main mise sur les comptes de Jean-Pierre X...; que l'enquête a démontré également que Jean-Claude Z... avait émis plusieurs chèques sans provision sur son compte BNP qu'il avait ensuite remboursés, aux dires de Paulette Y..., avec des espèces remises par celle-ci et provenant des comptes de Jean-Pierre X...; qu'il résulte des éléments ci-dessus analysés qui constituent autant de charges à l'encontre de Jean-Claude Z... que celui-ci connaissait les agissements frauduleux de sa compagne dont il a pleinement profité et qui lui ont permis de pallier ses propres difficultés financières et celles de Paulette Y..., notamment en permettant l'alimentation de leurs comptes bancaires respectifs et le paiement de nombreux chèques sans provision qu'ils émettaient; que, ce faisant, Jean-Claude Z... qui a pris soin de ne pas apparaître au grand jour, a abusé de sa qualité de médecin traitant et de la confiance et de l'autorité qu'il inspirait à ce dernier par son grade et sa fonction et a favorisé ou suscité l'intrusion d'un tiers, à savoir Paulette Y..., dans les affaires de Jean-Pierre X..., le rapatriement de ses avoirs et, partant, sa spoliation; que ces manoeuvres, facilitées par l'état mental de Jean-Pierre X... et destinées à faire croire à une situation pécuniaire de solvabilité et à tenir Jean-Pierre X... dans l'ignorance de sa situation financière et de l'état de ses comptes, ont déterminé la remise par ce dernier d'espèces, de chéquiers et de papiers d'identité lui appartenant (arrêt, p.10 à 14) ; "alors que, d'une part, l'abstention du prévenu, qui n'a pas surveillé la gestion par sa compagne des affaires de la victime, ne caractérise aucune manoeuvre frauduleuse rattachable au fait personnel du requérant ; "alors que, d'autre part, en se bornant à relever que le prévenu avait dû avoir connaissance des malversations commises par sa compagne, la Cour n'a pas établi l'antériorité de cette connaissance prétendue au regard des "remises" visées à la prévention ; " alors, enfin, que la déclaration unilatérale de sa compagne, non corroborée par des éléments matériels, ni vérifiée au regard des objections du prévenu sur sa situation pécuniaire personnelle, ne permettait nullement à la Cour d'affirmer l'existence d'un plan de fraude préétabli" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 224 de l'ancien Code pénal, 434-26 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude Z... coupable du délit d'outrage à agent de la force publique ; "aux motifs que les premiers juges ont retenu à bon droit la culpabilité des deux prévenus du chef d'outrage à agent de la force publique pour avoir déclaré faussement le 13 décembre 1991 à la gendarmerie de Baie-Mahault le vol de leurs passeports, de la carte professionnelle de service de santé de Jean-Claude Z... et sa carte bancaire CCP, son permis de conduire, sa carte d'identité ainsi que le vol d'autres papiers de Paulette Y...; que Paulette Y... a rapporté que celui-ci avait fait une fausse déclaration pour justifier et couvrir des achats effectués à l'aide de sa carte CCP prétendument volée à compter du 20 novembre 1991; qu'il est effectivement apparu sur les relevés de compte que cette carte avait été utilisée à de multiples reprises entre le 20 novembre et le 7 décembre 1991 ; "alors qu'en l'état de l'aveu de Paulette Y... d'avoir dérobé la carte bancaire de son compagnon et d'en avoir fait usage à son insu, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer, pour retenir que Jean-Claude Z... avait faussement déclaré aux agents de la force publique le vol de sa carte bancaire, que celle-ci avait été utilisée à de multiples reprises après cette déclaration" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, en partie reprises aux moyens, et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'escroquerie et d'outrage à commandant de la force publique dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de l'escroquerie ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve, contradictoirement débattus, ne peuvent être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau, Mme Anzani conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;: Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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