Texte intégral
N° RG 21/05886 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NX7H
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON
du 04 mai 2021
RG : 11-20-3296
S.A. CREATIS
C/
[R]
[W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 07 Septembre 2023
APPELANTE :
S.A. CREATIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 713
INTIMES :
Mme [D] [R]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
défaillante
M. [H] [W]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 6] (Tunisie)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 15 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Juin 2023
Date de mise à disposition : 07 Septembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président
- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d'une ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 30 Mars 2023
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistées pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par acte d'huissier de justice du 2 novembre 2020, la société Creatis a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon M. [H] [W] et Mme [D] [R] afin de voir condamner solidairement ceux-ci à lui payer la somme de 27.171,03 euros au titre du solde d'un prêt impayé du 6 juillet 2012, avec intérêts contractuels au taux de 8,82 % l'an à compter du 21 août 2020, et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a soulevé d'office différents moyens tenant à la déchéance du droit aux intérêts encourue du fait en premier lieu de l'absence de vérification de la solvabilité des emprunteurs avec une fiche de dialogue dûment corroborée par des justificatifs, ainsi qu'en deuxième lieu de l'absence de preuve de la consultation du FICP (fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers).
Dans le dernier état de la procédure, la société Creatis a maintenu ses prétentions, s'en remettant à droit en ce qui concerne les moyens susvisés.
M. [W] et Mme [R] n'ont pas comparu en première instance.
Par jugement du 4 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a :
- dit que la société Creatis était déchue en totalité de son droit aux intérêts au titre du prêt consenti à M. [W] et Mme [R] selon offre préalable acceptée le 6 juillet 2012,
- condamné solidairement M. [W] et Mme [R] à payer à la société Creatis la somme de 832,96 euros au titre du solde de ce prêt, assortie des intérêts au taux légal non maioré à compter du jugement,
- rappelé que la décision bénéficiait de l'exécution provisoire de droit,
- rejeté toutes les autres et plus amples demandes de la société Creatis,
- condamné in solidum M. [W] et Mme [R] aux dépens.
Par déclaration du 13 juillet 2021, la société Creatis a interjeté appel du jugement, sauf en ses dispositions relatives aux dépens.
Dans ses conclusions signifiées en même temps que sa déclaration d'appel le 5 octobre 2021 à chacun des intimés, la société Creatis a demandé à la Cour, au visa des articles L.312-39 et L.311-9 ancien du code de la consommation, de :
- réformer le jugement dans les limites de son appel,
- condamner solidairement M. [W] et Mme [R] à lui payer les sommes suivantes :
27.171,03 euros au titre du contrat du 6 juillet 2012, outre les intérêts contractuels au taux de 8,82 % à compter du 21 août 2020,
800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [W] et Mme [R] aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Renaud Roche, avocat au barreau de Lyon, qui en fait la demande.
M. [W] et Mme [R] n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2022.
L'affaire, fixée initialement à l'audience du 29 novembre 2022, a été renvoyée à l'audience du 13 juin 2023 en raison de problèmes d'organisation interne.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
La déclaration d'appel ayant été signifiée aux domiciles respectifs de M. [W] et Mme [R], la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Suivant offre préalable du 3 juillet 2012, acceptée le 6 juillet 2012, la société Creatis a consenti à M. [W] et Mme [R], solidairement entre ceux-ci, un prêt, consistant en un regroupement de crédits, d'un montant de 44.500 euros en capital, remboursable en 144 mensualités de 501,92 euros (hors assurance), comprenant des intérêts au taux débiteur fixe de 8,82 % l'an.
Plusieurs mensualités étant restées impayées, malgré une mise en demeure adressée à chacun des emprunteurs par lettre recommandée du 9 juillet 2020, la société Creatis a provoqué la déchéance du terme le 21 août 2020.
sur la déchéance du droit aux intérêts :
Le contrat de prêt ayant été conclu le 6 juillet 2012, les articles du code de la consommation s'entendent dans leur rédaction à cette date.
Le premier juge a déchu le prêteur du droit aux intérêts au motif que celui-ci ne justifiait pas avoir vérifié que les emprunteurs n'étaient pas inscrits au FICP lors de l'octroi du prêt et que par ailleurs, aucune fiche de dialogue par laquelle les emprunteurs auraient déclaré le montant de leurs ressources et charges ni justificatif de la solvabilité des emprunteurs ne figuraient au dossier.
Aux termes des articles L.311-9 et L.311-48 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, à peine de déchéance totale ou partielle des intérêts. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier.
La société Creatis justifie en cause d'appel qu'elle a consulté le FICP le 20 juin 2012, soit avant la conclusion du contrat de prêt. Néanmoins, elle ne produit aucun document justifiant des ressources et des charges des emprunteurs au moment du prêt. La société Creatis ne démontrant pas avoir procédé à une vérification sérieuse de la solvabilité des emprunteurs avant la conclusion du contrat, c'est à juste titre que le premier juge a déchu le prêteur en totalité du droit aux intérêts.
sur le montant de la créance :
La société Creatis ne conteste pas à titre subsidiaire le montant de sa créance après déchéance du droit aux intérêts, étant rappelé que dans ce cas, elle ne peut prétendre à l'indemnité de 8 % prévue au contrat. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. [W] et Mme [R] à payer à la société Creatis la somme de 892,96 euros au titre du solde du prêt avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement.
La société Creatis, qui n'obtient pas gain de cause dans le cadre de son recours, sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité ne commande pas d'allouer à la société Creatis une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour ;
Condamne la société Creatis aux dépens d'appel ;
Déboute la société Creatis de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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