Cour de cassation, 20 février 1991. 89-61.530
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-61.530
Date de décision :
20 février 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) le Syndicat CFDT du personnel des banques et sociétés financières de la région parisienne, dont le siège est ... (9ème), pris en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège,
2°) le Syndicat national CFTC du personnel de la BNP, dont le siège social est ... (2ème), pris en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège,
3°) Le Syndicat CGT des employés des agences parisiennes de la BNP, dont le siège social est ... (8ème), pris en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège,
4°) M. Camille YG...,
5°) M. Bernard XH...,
6°) M. Gilles ZX...,
7°) Mme Claudine H...,
8°) Mme Jocelyne Nguyen ZB... Trinh,
9°) M. YH... de Miguel,
10°) Mme Patricia P...,
11°) M. Eric Q...,
12°) M. Manuel U...,
13°) Mme Brigitte XP...,
14°) M. Gilles XN...,
15°) Mme Michèle XC...,
16°) Mme Christine YJ...,
17°) M. Christian A...,
18°) Mme Paulette YZ...,
19°) Mme Jocelyne O...,
20°) M. Philippe XK...,
21°) Mme Annick X...,
22°) Mme Françoise K...,
23°) Mme Nicole F...,
24°) M. Eugène YL...,
25°) Mme Andrée YI...,
26°) M. Claude XM...,
27°) Mme Christiane E...,
28°) M. Michel XE...,
29°) M. Didier YQ...,
30°) M. Jéromine ZA...,
31°) M. Gilles XA...,
32°) Mme Francine R...,
33°) Mme Marie-Claire XS...,
34°) M. Jean-Jacques YM...,
35°) Mme YA... Brochet,
36°) Mme Madeleine YR...,
37°) Mme Marie-Françoise ZE...,
38°) Mme Annie C...,
39°) Mme Christine YX...,
40°) Mme Danielle XF...,
41°) M. Marc XW... Solal,
42°) M. Alain YO...,
43°) Mme Colette G...,
44°) Mme Marie-Hélène XU...,
45°) M. Serge YN...,
46°) Mme Claudine XO...,
47°) Mme Danièle XX...,
48°) Mme Monique YC...,
49°) Mme Nelly D...,
50°) Mme Monique XJ...,
51°) Mme Marie-France YY...,
52°) Mme Sylviane ZC...,
53°) Mme Edmée B...,
54°) Mme Nadine T...,
55°) Mme Monique XT...,
56°) Mme Denise YB...,
57°) M. René YV...,
58°) Mme Jeannine L...,
59°) Mme Michele J...,
60°) M. Christian Z...,
61°) M. Patrick N...,
62°) Mme Yvonne ZD...,
63°) M. José ZZ...,
64°) M. Maiten ZY...,
65°) M. Claude YD...,
66°) M. Christian I...,
67°) Mme Colette M...,
68°) M. Serge YF...,
69°) Mme Jacqueline XV...,
70°) Mme Mireille YK...,
71°) Mme Yvette XI...,
72°) Mme Josiane XQ...,
73°) Mme Françoise XL...,
74°) M. Pierre YW...,
75°) M. Jean-Louis YE...,
76°) M. Stephen De XR...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 novembre 1989 par le tribunal d'instance de Paris (9ème), au profit de :
1°) Le Syndicat démocratique des banques SDB, BNP Paris, dont le siège social est BP 228 à Paris (13ème), prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège,
2°) la banque Nationale de Paris (BNP), dont le siège social est ... (9ème), prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège,
3°) SNB/CFE, CGC, dont le siège social est ... (8ème), pris en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège,
4°) Le Syndicat FO, Chambre syndicale des employés, gradés et cadres des professions du crédit de la région parisienne, dont le siège social est ... (3ème), pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
5°) M. Michel ZW...,
6°) M. Jean-Claude YT...,
7°) M. Michel S...,
8°) M. Jean-Marie YU...,
9°) M. Léonard YS...,
10°) Mme Myriam XD...,
11°) M. YP... Feulvarc'h,
12°) M. Jacques Y...,
13°) Mme Joële XZ...,
14°) Mme Denise XG...
XY...,
15°) M. Jean-François V...,
16°) M. XB... Le Fur,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Béraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Syndicat CFDT du personnel des banques et société financières de la région parisienne, du Syndicat national CFTC du personnel de la BNP, du Syndicat CGT des employés des agences parisiennes de la BNP et de soixante treize autres demandeurs, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la BNP, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 9ème arrondissement de Paris, 15 novembre 1989) d'avoir dit que le syndicat démocratique des banques (SDB) était représentatif dans les premier et deuxième collèges de l'établissement constitué par la direction générale de la Banque nationale de Paris pour les élections des délégués du personnel du 21 novembre 1989 alors, selon le pourvoi, d'une part, que le Syndicat CFDT avait souligné dans ses écritures qu'il appartenait au SDB de "verser aux débats les pièces justificatives de l'encaissement et de dépôts des cotisations, dont le versement réel et important permet de garantir l'indépendance du syndicat et selon une fréquence suffisante à attester la permanence du lien syndical" ; qu'en estimant néanmoins que l'indépendance du SDB n'était pas contestée, le tribunal a méconnu les termes du litige, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la périodicité du paiement des cotisations est un élément fondamental pour déterminer si le montant en est suffisant pour garantir une gestion indépendante et pour caractériser la manifestation d'un attachement durable des syndiqués à leur organisation ; qu'en indiquant que le montant des cotisations était de 21 à 45 francs sans préciser si le versement de cette somme était mensuelle, trimestrielle ou annuelle, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 133.2 du Code du travail, ses constatations étant insuffisantes pour apprécier l'indépendance financière du syndicat et l'attachement
durable des syndiqués à leur organisation, alors, en outre que le tribunal n'a ainsi constaté l'activité du SDB/BNP que dans deux des services de la direction générale de la BNP, la direction DCM/TEE et le Centre d'Opérations sur Coupons (COC) à l'exclusion de toute activité dans les autres
services de ladite direction ; que ce faisant il n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdites dispositions, alors enfin que pour les élections des délégués du personnel, la représentativité d'un syndicat s'apprécie au sein de chaque collège ; que le tribunal, qui a relevé que le syndicat en cause disposait de 18 adhérents dans les deux collèges concernés mais n'a pas recherché l'effectif de chacun des collèges ni le nombre des adhérents dudit syndicat dans chacun des deux collèges n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision, entachant son jugement d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 133.2 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que sous le couvert des griefs non fondés de méconnaissance des termes du litige et manque de base légale, le moyen, en ses trois premières branches, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond ;
Attendu, d'autre part, que le tribunal d'instance a pu retenir que la faiblesse des effectifs dans les deux collèges était compensée par l'activité, l'ancienneté et l'indépendance financière du syndicat ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique