Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04481 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCG3
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 septembre 2024, à 12h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, vice-président à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [R]
né le 13 décembre 1999 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 30 septembre 2024 à 13h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 30 septembre 2024 à 13h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 27 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [R], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 12 octobre 2024 ;
- Vu l'appel interjeté le 30 septembre 2024, à 10h38, par M. [T] [R] ;
SUR QUOI,
L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose :
" Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. "
En l'espèce, la Cour déclare l'appel irrecevable en ce que les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies, la mesure d'éloignement n'ayant pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat, document, pour lequel, l'administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d'intervenir à bref délai, la reconnaissance apparaissant acquise, dès lors que, l'intéressé s'est toujours déclaré de nationalité tunisienne, que le consulat de Tunisie est dûment saisi antérieurement au 31 juillet 2024, qu'une audition consulaire est intervenue le 9 août 2024, que les autorités concernées n'ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n'ont rejeté la demande, et qu'en l'absence de toute réponse de leur part depuis les relances 26 août 2024 et 23 septembre 2024 avec notamment un courrier de la Préfète du 24 septembre 2024 pour soutenir cette relance, que la procédure comporte de surcroît une copie de la pièce d'identité tunisienne, il s'en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l'article sus visé sont remplies et que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 octobre 2024 à 09h00
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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