Cour de cassation, 23 mai 2002. 00-10.839
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-10.839
Date de décision :
23 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Charles Y...,
2 / Mme Joséphine Z..., épouse Y...,
3 / Mme Jeanine Z...,
4 / Mme Victorine Y...,
5 / Mme Christiane Y...,
6 / M. Jacques Y...,
7 / Mme Lucienne Y...,
8 / Mme Angélica Y..., demeurant tous huit ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre civile), au profit :
1 / de la société Gan assurances IARD, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Tonino X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2002, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des consorts Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Gan assurances IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'est impliqué, au sens de ce texte, tout véhicule qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance d'un accident de la circulation ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, le 23 juillet 1996, M. X... a stationné son véhicule sur un terrain vague ; qu'à la suite d'une forte rafale de vent, un arbre, dont le pied était pourri, s'est abattu sur le véhicule ; que Simone Y..., qui venait de descendre du véhicule dont elle était passagère, a été écrasée par l'arbre sous lequel elle est restée coincée et est décédée ; que les ayants droit de Simone Y... ont assigné le conducteur du véhicule et son assureur, le GAN, en réparation de leur préjudice ;
Attendu que pour les débouter de leur demande, l'arrêt retient que le corps de Simone Y... a été complètement écrasé, ce qui démontre bien que le dommage est consécutif à la chute de l'arbre sur la victime indépendamment de la présence du véhicule à proximité du lieu de la chute ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Gan assurances IARD et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gan assurances IARD ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.
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