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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 28 octobre 2024. 2414589

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2414589

Date de décision :

28 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, Mme B A, représenté par Me Daurelle, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 7 septembre 2024 par laquelle le Préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle motif " étudiant " ; 2°) d'ordonner la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de renouvellement dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que - La condition d'urgence est remplie dès que la décision porte atteinte à sa vie privée et familiale, qu'elle se trouve en situation irrégulière pour la première fois depuis son arrivée en France, qu'elle se voit privé de la possibilité de solliciter son changement de statut afin d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié et que la décision attaquée fait obstacle à la promesse d'embauche dont elle bénéficie. - Il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un vice d'incompétence ; * elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen réel et sérieux * elle est entaché d'un défaut de base légal * elle est entachée d'une erreur de droit * elle est entachée d'une erreur de fait Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête n° 2414264 enregistrée le 2 octobre 2024 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-Ivorien du 21 septembre 1992 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 28 octobre 2024 à 10 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M Lamy, juge des référés ; - les observations de Me Daurelle, représentant Mme A, qui soutient que le refus de renouvellement est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des caractéristiques de la formation envisagée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A ressortissante Ivorienne est née le 11 novembre 1999 à Abidjan. Le 26 février 2024, elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en qualité d'étudiante valable jusqu'au 18 avril 2024. Par un arrêté en date du 7 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et assortie cette décision d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de refus de renouvellement. Sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Alors que le préfet des Hauts-de-Seine ne conteste pas la présomption d'urgence s'attachant à la situation du renouvellement d'un titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des caractéristiques de la formation engagée est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il résulte de l'instruction que, quand bien même des cours sont dispensés à distance, la poursuite de cette formation, en alternance, nécessite, ainsi qu'il est précisé dans les statuts de l'ENACO, établissement dispensant la formation en lien avec la délivrance d'un master européen mention " management stratégique et financier des organisations ", la résidence en France de ceux désirant suivre ce cursus. Au demeurant, il n'est pas utilement contesté en défense que la requérante, dans la perspective de la poursuite de cette formation, a conclu u contrat d'apprentissage valable du 1er septembre 2023 au 28 août 2024, avec la société Pro Labo Lab, située à Clichy. Il suit de là qu'il a lieu de suspendre l'exécution de la décision en date du 7 septembre 2024 par laquelle le Préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle motif " étudiant " et d'enjoindre à ce dernier de réexaminer sa demande de renouvellement dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et de la munir, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur le frais du litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle bénéficierait de l'aide juridictionnelle dans la présente instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions qu'elle présente sur le fondement des dispositions conjuguées de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision en date du 7 septembre 2024 par laquelle le Préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle mention " étudiant " est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle mention " étudiant " de Mme A dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et de la munir, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy le 28 octobre 2024. Le juge des référés, signé E. Lamy La République mande au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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