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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 09 octobre 2024. 2413555

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2413555

Date de décision :

9 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, M. B A peut être regardé comme demandant au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre de nouveau au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités. Vu : - la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 15 mai 2019 ; - l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2305598 rendue le 15 mai 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative, notamment ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " 2. Aux termes de l'article R. 778-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". 3. La demande de logement social de M. A a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine le 15 mai 2019. Si, par la présente requête, M. A demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, la décision de la commission de médiation informait l'intéressé de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 15 novembre 2019 jusqu'au 16 mars 2020. En outre, par une ordonnance n° 2305598 du 15 mai 2023, le tribunal a déjà statué sur une première requête de M. A tendant aux mêmes fins que la présente, et l'a rejetée comme étant tardive. Par suite, et alors qu'il n'apparait pas qu'à la date à laquelle a été formée la présente demande, une nouvelle décision de la commission de médiation serait intervenue, la présente requête, qui est tardive, peut être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 9 octobre 2024. La vice-présidente, Signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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