Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 20 JUIN 2023
N° RG 22/02543 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCLD
Pole social du TJ de NANCY
20/00311
18 octobre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S.U. [5] concernant M. [B] [C] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Adrien ROUX DIT BUISSON de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CPAM DU BAS - RHIN prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [N] régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 02 Mai 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 20 Juin 2023 ;
Le 20 Juin 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [B] [C] est salarié de la société [5] (la société) en qualité de coffreur depuis le 2 octobre 2007.
Selon formulaire du 25 février 2019, il a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) en maladie professionnelle une « douleur épaule gauche, tendinite de la coiffe confirmée à l'IRM », objectivée par un certificat médical initial du 7 février 2019 établi par le docteur [G] [Z] mentionnant une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule gauche. Le patient est en arrêt de travail depuis le 6 mars 2018, confirmée par IRM ».
La caisse a instruit cette maladie au titre du tableau 57A des maladies professionnelles et le colloque médico-administratif du 7 octobre 2019 s'est orienté vers un accord de prise en charge.
Par courrier du 22 octobre 2019, la caisse a informé la société de la fin de l'instruction du dossier au titre du tableau 57 des maladies professionnelles relatifs aux « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » et de sa possibilité d'en consulter les pièces, préalablement à sa décision annoncée au 12 novembre 2019.
Par courrier du 12 novembre 2019, la caisse a informé la société de la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 8 janvier 2020, la société [5], contestant le caractère professionnel de la maladie déclarée, a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins d'inopposabilité de cette décision.
Le 10 novembre 2020, la société [5], en l'absence de décision de ladite commission, a contesté devant le tribunal judiciaire de Nancy sa décision implicite de rejet.
Par jugement du 18 octobre 2022, le tribunal, après un premier jugement de réouverture des débats du 28 avril 2022 pour observations des parties sur la forclusion de l'action de la société, a :
- déclaré irrecevable pour cause de forclusion le recours de la société [5],
- dit n'y avoir lieu à octroyer à l'une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [5] aux entiers frais et dépens.
Par acte du 7 novembre 2022, la société a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe le 20 mars 2023, la société demande à la cour de:
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 18 octobre 2022,
Statuant à nouveau :
A titre principal
- juger son recours recevable et bien fondé,
- lui juger inopposable la prise en charge, au titre de la législation professionnelle la pathologie référencée sous le numéro 180306672 déclarée par M. [C],
A titre subsidiaire
- lui juger inopposable la prise en charge de l'ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [C] au titre de la législation professionnelle,
A titre infiniment subsidiaire
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire, l'expert ayant pour mission procédant contradictoirement de :
- se faire communiquer par les parties l'ensemble des documents en leur possession liés à la pathologie n°180306672 déclarée par M. [C], ainsi qu'aux arrêts et soins prescrits à ce titre, et notamment le dossier détenu par le service du contrôle médical,
- dire quels sont les arrêts et soins directement et exclusivement imputables à la pathologie n°180306672,
- déterminer exactement les arrêts et soins en relation directe, certaine et exclusive avec la pathologie n°180306672,
- fixer la durée des arrêts de travail et soins en relation directe, certaine et exclusive avec la pathologie n°180306672,
- dire à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations, soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à la pathologie déclarée,
- fixer la date de consolidation de M. [C],
- condamner la caisse primaire du Bas-Rhin à faire l'avance des frais et honoraires engagées du fait de la mesure d'expertise médicale judiciaire,
- condamner la caisse primaire du Bas-Rhin à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens de l'instance.
Suivant ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 26 avril 2023, la caisse demande à la cour de :
- lui décerner acte qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
A titre principal
- constater que le recours de la société [5] a été formé hors délai auprès du tribunal judiciaire de Nancy,
- déclarer la société [5] forclose en son recours,
En conséquence,
- débouter la société [5] de son recours,
- confirmer en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 18/10/2022,
A titre subsidiaire, si le recours de la société [5] devait être déclaré recevable,
- juger que les conditions prévues au tableau n°57A des maladies professionnelles sont respectées en l'espèce,
- juger qu'elle a parfaitement rempli son obligation d'information à l'égard de la société [5] lors de l'instruction du dossier de M. [C],
En conséquence,
- déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 06/03/2018 de M. [C] pleinement opposable à la société [5],
- juger que la société [5] n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l'imputabilité des soins prescrits à M. [C] suite à sa maladie professionnelle du 06/03/2018,
- juger que la société [5] n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l'imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à suite à la maladie professionnelle de M. [C] du 06/03/2018,
- constater que la société [5] n'apporte aucun élément médical susceptible de justifier la réalisation d'une expertise médicale judiciaire,
- débouter la société [5] de sa demande d'expertise judiciaire,
- confirmer purement et simplement ses décisions de prendre en charge l'ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [C] suite à sa maladie professionnelle du 06/03/2018,
- déclarer l'ensemble de ces arrêts et soins opposables à la société [5],
- débouter la société [5] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du CPC,
- condamner la société [5] au paiement de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC ;
- condamner la société [5] aux entiers frais et dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs
1/ Sur la recevabilité du recours :
Selon l'article R. 142-6 du code de sécurité sociale lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée, ce délai courant à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents.
L'article R. 142-1-A, III, dispose que s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
Ces textes constituent la reprise des principes qui étaient édictées aux articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de sécurité sociale dans leur rédaction applicable avant le 1er janvier 2019. Selon la jurisprudence tirée de l'application de ces textes, la forclusion tirée de l'expiration du délai de recours de deux mois ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé du délai du recours et de ses modalités d'exercice, en ce compris le cas du délai de recours contre une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (Soc., 30 novembre 2000, pourvoi n° 99-12.651, Bulletin civil 2000, V, n° 409 ; Soc., 1 mars 2001, pourvoi n° 99-12.547, Bulletin civil 2001, V, n° 70 ; 2 Civ, 16 septembre 2003, pourvoi n 02-30.143; 2 Civ, 9 avril 2009, n 08-12.935, Bull 2009, II, n 102, 2e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.480)
La société fait substantiellement valoir que la commission de recours amiable n'a, à aucun moment accusé réception du recours formé.
La caisse expose que la commission de recours amiable n'a pas répondu dans le délai de deux mois à la suite du recours formée par l'employeur le 8 janvier 2020 et réceptionné le 10 janvier 2020. Il en résulte qu'à compter du 10 mars 2020, ce dernier disposait d'un délai de deux mois pour saisir le tribunal alors qu'il ne l'a fait que 10 novembre 2020.
En l'espèce, il convient de constater que si les dates de recours préalable et de saisine du premier juge ne sauraient être contestées, il n'est toutefois ni justifié ni même allégué par la caisse que l'employeur ait été informé des modalités et du délai de recours, notamment par un accusé de réception adressé par le secrétariat de la caisse ou de sa commission de recours amiable, afférent au recours préalable formé par ce dernier, en sorte que la forclusion tirée de l'expiration du délai énoncé à l'article R. 142-1-A précitée ne saurait être encourue.
Il convient dans ces conditions de réformer le jugement entrepris et de déclarer recevable le recours formé par l'employeur.
2/ Sur la question du respect de la procédure d'instruction de la caisse qui est préalable :
Il convient de faire observer que la déclaration de maladie professionnelle étant intervenue le 25 février 2019, il s'ensuit que seules sont applicables les dispositions des articles R. 441-10 et suivants dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 relatif à la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et de maladies professionnelles du régime général.
A/ Sur le moyen tiré de l'absence d'information quant au tableau au visa duquel l'instruction est poursuivie :
L'employeur fait grief à la caisse de ne pas l'avoir informé, malgré ses demandes répétées, du tableau titre duquel l'insurrection était menée et de ne pas l'avoir informé des résultants de l'IRM.
Or, il résulte des dispositions de l'article R. 441-11 du code de sécurité sociale que la caisse a pour seule obligation de transmettre la déclaration d'accident du travail, en sorte que l'employeur ne saurait se prévaloir d'une absence de communication relative au tableau considéré alors même que la qualification retenue dépendra de l'analyse faite par la caisse des éléments qui lui ont été communiqués.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que la teneur de l'IRM mentionnée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic, qui n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l'employeur peut demander la communication (2e Civ., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-14.811). En conséquence, l'employeur ne saurait se prévaloir d'un manquement à ce titre et alors que par ailleurs la mention de cet examen figure sur la fiche de colloque médico-administratif que ce dernier a pu consulter avant la prise de décision.
B/ Sur l'absence d'information quant au changement de numéro de dossier et de date de pathologie :
L'employeur expose que dans une correspondance du 29 juillet 2019, la caisse l'a informé de l'ouverture d'un dossier concernant une pathologie épaule gauche sous le numéro 190207670 correspondant à la maladie du 7 février 2019 et qu'aucune décision ne va intervenir sous cette référence. La caisse lui a notifié une décision de prise en charge d'une pathologie intitulée rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche datée du 6 mars 2018 enregistrée sous le numéro 180306672. Aucune infirmation n'a été donnée et la caisse n'a pas respecté son obligation d'information et la caisse n'a pas donné d'explication quant à la modification du numéro de dossier ni sur le changement de date de la pathologie concernant ce dernier dossier.
Au cas présent, il convient de constater que la caisse a adressé le 29 juillet 2019 deux lettres relatives à la transmission d'une déclaration de maladie professionnelle comportant en marge un numéro 190207670. Elle a adressé le 11 octobre 2019 un courrier comportant le même numéro relatif à un délai complémentaire d'instruction. Le 22 octobre 2019, elle a informé l'employeur de sa possibilité de consulter le dossier avant la décision qui interviendra le 12 novembre 2019 par un courrier comportant le même numéro, suivi d'un courrier de transmission de pièces du 28 octobre 2019 comportant toujours le même numéro. L'employeur a adressé à la caisse une lettre faisant mention de ce numéro de dossier qui après énonciation des pièces communiquées et discute de leur valeur dont celle du certificat médical initial et du colloque médico administratif quant à la pathologie à retenir de tendinopathie ou de rupture.
Le 12 novembre 2019, date correspondant à l'information figurant sur le courrier du 22 octobre 2019, la caisse a notifié une décision de prise en charge de la maladie avec une mention d'un numéro 180306672 et une date « AT/MP » du 6 mars 2018.
Il convient de constater que jusqu'à la date de décision la caisse a conservé le même numéro de dossier qui n'a été modifié qu'à compter de cette même décision avec mise à jour des informations concernant la date « AT/MP » retenue et du numéro de dossier.
Il résulte de ce qui précède que si le changement de numérotation de dossier par la caisse ne lasse pas d'étonner quant à la persistance de cet organisme de sécurité sociale relative à la stricte application de conventions internes de numérotation des dossiers au risque d'en compromettre la finalité d'identification, il n'en demeure pas moins que les pièces du dossier établissent que la caisse n'a traité qu'un seul dossier et que l'employeur qui a été rendu destinataire de la déclaration de maladie professionnelle, des demandes questionnaires , de l'avis de fin d'instruction du dossier a été en mesure de faire valoir ses observations et ne saurait faire état d'un manquement préjudiciable à son égard dès lors que le changement de numéro est intervenu au moment de la décision et que les indications figurant sur cette notification lui permettait de déterminer la pathologie concernée. Et ce d'autant que dans le cadre de ses explications concernant le caractère professionnel de la pathologie qui précèdent celles au titre du présent moyen, ce même employeur n'a fait état d'aucune incertitude quant à l'existence de plusieurs pathologies.
En conséquence, la contestation de l'employeur à ce titre sera rejetée.
C/ Sur le moyen tiré du caractère insuffisant de l'instruction diligentée par la caisse
Il résulte de l'article R. 441-11, III, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés, selon des modalités qui peuvent différer de l'un à l'autre (2e Civ., 26 janvier 2023, pourvoi n° 21-14.852).
L'employeur soutient qu'au regard des pièces du dossier, l'instruction n'a pas été menée de manière suffisante compte tenu des contradictions entre ses déclarations et celles du salarié, l'avis de l'agent enquêteur étant inconnu en l'absence d'enquête administrative
Au cas présent, il résulte des pièces produites aux débats que la caisse a adressé tant au salarié qu'à l'employeur un questionnaire, la justification de cet envoi résultant de la copie de la lettre de rappel adressée par la caisse du 27 aout 2019 et reçu le 8 septembre 2019 selon le timbre apposé ainsi que d'une lettre de l'employeur à la caisse du 20 septembre 2019, ces dernières pièces étant produites par l'employeur.
Il s'ensuit que la caisse a satisfait aux obligations qui lui incombaient en application du texte susmentionné, de sorte que la contestation de l'employeur à ce titre doit être rejetée.
D/ sur le moyen tiré du détournement du recours à un délai complémentaire d'instruction
Aux termes de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Aux termes de l'article R. 441-14, alinéa 1, du même code, dans sa rédaction issue du décret susmentionné, la caisse doit informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque la décision de la caisse de prolonger le délai pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ne résulte pas de la nécessité de l'envoi d'un questionnaire ou de la réalisation d'une enquête, la caisse est seulement tenue d'informer les parties en temps utile du report de sa décision et de les informer, une fois l'examen de la déclaration achevé, de la faculté pour elles de consulter le dossier (2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-14.152, arrêt publié)
L'employeur fait valoir qu'il y a eu un détournement du recours à un délai complémentaire notifié par lettre du 11 octobre 2022 dans la mesure où à peine 10 jours après cette information de la caisse, soit le 22 octobre 2022, cette dernière s'est empressée de l'informer de la clôture de l'instruction alors qu'à l'évidence aucun mesure complémentaire d'instruction n'a été réalisée, le dernier acte d'enquête étant le colloque médico-administratif du 7 octobre 2019.
Cependant, il résulte de la lettre du 11 octobre 2019 que la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction n'était pas liée à l'envoi d'un questionnaire ou à la réalisation d'une enquête mais à la saisine du service médical pour avis, en sorte que l'employeur ne saurait être fondé en sa contestation.
3/ Sur la caractérisation d'une maladie professionnelle :
Par application des dispositions de l'article L. 461-1 que sont réputées imputables au travail les maladies figurant au tableau des maladies professionnelles lorsque sont remplies les conditions visées par ces mêmes tableaux.
Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail concernant l'épaule prévoit trois cas de prise en charge se décomposant comme suit :
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, avec une durée de prise en charge 30 jours pour des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, avec une durée de prise en charge de 6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois pour des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ; ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM avec une durée de prise en charge d'un an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an) pour des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ; ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
A/ Sur la désignation de la maladie
Il est de jurisprudence constante que la reconnaissance de la maladie professionnelle et la détermination de sa date d'apparition, si celle-ci fait débat, peuvent résulter de l'avis du médecin conseil de la caisse dès lors que cet avis est étayé d'un élément médical extrinsèque (Civ. 2 , 27 novembre 2014, ème pourvoi n 13-26.024 ; Civ. 2 , 21 janvier 2016, pourvoi n 15-10.900 ; Civ. 2, 30 novembre 2017, pourvoi n 16-24.839, 2e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-21.393).
L'employeur soutient que la pathologie déclarée ne correspond pas à la pathologie finalement retenue et que si l'IRM visée par le colloque médico-administratif correspond à une IRM de l'épaule gauche du 31 juillet 2018, il est difficile de comprendre que le médecin rédacteur du certificat médical initial du 7 février 22019 ait pu indiquer une simple tendinopathie de l'épaule sans faire état de la moindre rupture de la coiffe des rotateurs, si véritablement cette rupture avait été constatée 6 mois plus tôt et alors que par ailleurs dans le cadre du certificat de prolongation du 8 mars 2019, il n'est toujours fait état que d'une tendinopathie. Il précise que cette dernière pathologie constitue en réalité un état indépendant qui ne peut être pris en charge au titre de la rupture de la coiffe des rotateurs.
La caisse expose que l'assuré a établi une déclaration de maladie professionnelle au soutien d'un certificat médical initial faisant état d'une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule gauche confirmée par IRM ». Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, le médecin conseil a constaté que la pathologie figure au tableau n°57AAM96F sous la dénomination « rupture de la coiffe des rotateurs Epaule gauche » et émis un avis favorable à la prise en charge, les conditions médicales réglementaires étant remplies. L'avis du médecin conseil s'impose à la caisse. Il est manifeste que la pathologie déclarée est bien codifiée dans la tableau n° 57A des maladies professionnelles applicable au moment des faits.
Au cas présent, il convient de constater si la déclaration formée par le salarié et le certificat médical initial font mention d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, il reste que le médecin conseil a retenu l'existence d'une rupture de la coiffe des rotateurs qui procède de la même problématique sauf différence tenant au délai de prise en charge ,et qui se trouve étayée par un élément médical extrinsèque constitué d'un IRM de l'épaule gauche réalisé le 31 juillet 2018 caractérisant une rupture partielle ou transfixiante ainsi qu'il résulte de la fiche de colloque médico-administratif et du rapport médical du 4 janvier 2023produit par l'employeur.
Il s'ensuit que l'employeur ne saurait contester l'existence d'une pathologie répondant aux prévisions du tableau n° 57 A des maladies professionnelles. En tout état de cause et à supposer même la prise en compte d'une tendinopathie comme l'employeur le soutient, cette différence est indifférente en l'espèce dès lors que portant sur la seule incidence du délai de prise en charge qui ne fait pas difficulté comme il sera précisé ultérieurement.
B/ Sur la date de première constatation médicale et le respect de la condition du délai de prise en charge
Il convient de rappeler qu'il résulte de l'article L. 461-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale que le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l'exposition aux risques, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles (Soc., 8 juin 2000, pourvoi n° 98-18.368, Bull. 2000, V, n° 224, Soc., 14 janvier 1993, pourvoi n° 90-18.110, Bulletin 1993 V N° 12). L'article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale précise que pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et que cette date est fixée par le médecin conseil.
L'employeur expose que le salarié a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 25 février 2019 fondée sur un certificat médical initial du 7 février 2019. A la date du certificat médical, le salarié était en arrêt de travail continu au titre du régime général soit depuis 11 mois et 1 jour en sorte que ce délai était dépassé pour une tendinopathie qu'elle soit aigue (30 jours) ou chronique (6 mois).
La caisse soutient que la condition d'un an est respectée.
Au cas présent, il convient de constater que la date de première constatation médicale a été fixée par le médecin conseil au 6 mars 2018, de façon convergente avec celle résultant du certificat médical initial, sans qu'il ne soit fait état d'élément de nature à la remettre en cause.
Dès lors qu'il est constant que le salarié se trouvait en arrêt de travail depuis le 6 mars 2018, correspondant à la date de cessation de l'exposition au risque, et que cette date correspond à celle de la première constatation médicale, il s'ensuit la condition de délai de prise en charge se trouve être remplie et la contestation de l'employeur à ce titre mal fondée.
C/ Sur la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie
L'employeur soutient que le salarié qui occupe le poste de coffreur, n'exécute pas des habituellement des travaux impliquant des gestes répétés et cette information a été portée à la connaissance de la caisse par un courrier de réserve. Les déclarations du salarié contredisent celles de l'employeur et sont approximatives et imprécises. Il appartenait à la caisse de recueillir de nouveaux éléments, ce qu'elle n'a pas fait.
Il convient de relever préalablement que le critère posé par le tableau considéré n'est pas constitué par la réalisation habituelle travaux impliquant des gestes répétés mais par celui de l'exécution de travaux comportant des mouvements ou de maintien de l'épaule sans soutien en abduction selon l'angle et la durée précisée par ce tableau.
Selon le questionnaire rempli par le salarié, ce dernier après avoir décrit ses fonctions de coffreur et le cadre dans lesquelles elles s'exécutent, a précisé réaliser des travaux comportant un maintient l'épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins deux heures par jour se traduisant par du port de matériel, de travail avec les deux bras et en hauteur. Il a également réalisé des travaux comportant un maintient l'épaule sans soutien en abduction ou avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour se traduisant par l'usage de marteau.
L'employeur à qui ce questionnaire a été adressé, qui apparait n'y avoir pas répondu directement mais a fait part de ses réserves, a rappelé ses horaires et conditions de travail en extérieur et au froid pour ensuite signaler la situation d'absence depuis le 6 mars 2018 et en déduire une absence d'origine professionnelle de la pathologie. Dans le cadre du recueil de ses observations par clôture de l'instruction, ce même employeur a précisé que le poste ne soumet le salarié à aucun geste répétitif ou contraint et mis en évidence les contradictions des déclarations du salarié.
Cependant, il convient de relever que ce dernier ne produit ni ne fait état d'aucun élément circonstancié de nature à remettre en cause les explications fournies par le salarié et qui ont été rappelées et notamment pour préciser plus avant quelles sont les postures et conditions de travail auxquelles il fait référence.
Il s'ensuit qu'en l'état de ces éléments, la contestation de l'employeur quant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie ne sont pas fondées.
3/ Sur la prise en charge des soins et arrêts :
Il résulte des dispositions des articles L.411-1 et L. 46-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime (en ce sens civ.2e, 17 février 2011, pourvoi no10-14.981, Bull., II, no49 ; civ.2e, 16 février 2012, pourvoi no 10-27.172 ; civ.2e., 15 février 2018, n° 16-27.903 ; civ.2e 4 mai 2016, pourvoi n° 15-16.895, Bull. 2016, n° 119).
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption. (civ.2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; civ.2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
A cet égard, s'il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ.2e, 20 décembre 2012, pourvoi no 11- 20.173) et peut à cet égard ordonner une mesure d'expertise (civ.2e., 16 juin 2011, pourvoi n° 10-27.172), il n'en demeure pas moins que la faculté d'ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation (civ.2e 18 novembre 2010, pourvoi no 09-16.673 ; civ.2e., 16 février 2012, pourvoi n° 10-27.172 ; civ.2e 28 novembre 2013, pourvoi no 12-27.209).
L'employeur fait valoir que l'intéressé a bénéficié de plusieurs arrêts de travail au titre du régime général au cours de l'année 2018 et que la date de première constatation médicale de la maladie a été fixée au 6 mars 2018. Le salarié a bénéficié également de certificats de prolongation jusqu'au 26 juin 2022, date de consolidation. Il est impératif que la caisse fournisse l'ensemble des certificats médicaux descriptifs. Par ailleurs le salarié a été arrêté pendant plus de quatre ans et cette durée est disproportionnée au regard des référentiels AMELI. Le salarié est manifestement atteint d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Par ailleurs, l'intéressé a refusé de prendre en charge une rechute déclarée par le salarié ce qui ne fait que confirmer un état antérieur et la caisse ne saurait se prévaloir d'une présomption d'imputabilité.
La caisse soutient que l'employeur ne renverse par la présomption d'imputabilité.
En l'espèce, s'il est certain que le salarié a été pris en charge pour des arrêts au titre de l'assurance maladie pour une période antérieure à la déclaration de maladie professionnelle et ne l'a été au titre de la législation professionnelle qu'à compter de cette déclaration, il reste qu'il résulte des éléments figurant sur le certificat médical initial l'indication selon laquelle l'intéressé est en arrêt de travail depuis le 6 mars 2018, en sorte que la circonstance d'arrêt de travail observés avant la demande en reconnaissance d'accident du travail ne saurait être révélatrice d'un état antérieur ou d'une pathologie indépendante du travail alors même que ces arrêts sont repris dans le certificats médial initial et se rapportent à cette pathologie professionnelle.
Par ailleurs, la déclaration d'une rechute par le salarié ne saurait être de nature à combattre la présomption d'imputabilité dès lors que précisément cette demande a été rejetée par la caisse et qu'elle est antérieure à la date de consolidation qui a été fixée au 22 juin 2022. Et la circonstance d'une nouvelle lésion déclarée par le salarié qui n'a pas été prise en charge par la caisse au titre de la maladie en cause n'est pas non plus de nature à établir l'existence d'une pathologie interférant avec la maladie en cause et de nature à renverser le présomption d'imputabilité qui a été rappelée.
Enfin, la disproportion entre le référentiel invoqué par l'employeur et les arrêts observés n'est pas de nature à renverser cette même présomption.
Dans ces conditions en l'absence d'élément, et sanas qu'il ne soit nécessaire de mettre en 'uvre d'une mesure d'expertise, il convient de rejeter la demande aux fons d'inopposabilité de la prise en charge de ces arrêts par la caisse au titre de la législation professionnelle.
4/Sur les mesures accessoires
L'employeur qui succombe sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 18 octobre 2022 ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable le recours formé par la société [5] ;
Déclare opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin du 12 novembre 2019 de la pathologie présentée par M. [C] au titre de la législation professionnelle ainsi que les décisions de prise en charge des arrêts observés par ce dernier à la suite de cette décision jusqu'au 22 juin 2022 ;
Condamne société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne société [5] aux dépens
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY , greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute de onze pages