Cour de cassation, 21 mars 1995. 95-10.251
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.251
Date de décision :
21 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, a rendu l'arrêt rectificatif suivant :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, conseillers, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat du conseil de l'Ordre des avocats du Barreau d'Albi, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'arrêt n 1175 P du 20 juillet 1994 cassant et annulant un arrêt de la cour d'appel d'Agen et renvoyant la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse ;
Attendu que, M. Y..., qui était procureur de la République à Albi, ayant été nommé vice-président au tribunal de grande instance de Toulouse, la désignation de la cour d'appel de Toulouse comme juridiction de renvoi est inopportune ;
qu'il y a lieu de la modifier ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n 1175 P du 20 juillet 1994 est rectifié en ce sens que la cour d'appel de Paris est désignée comme juridiction de renvoi au lieu et place de celle de Toulouse ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé rendu le 10 février 1993 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre) ;
Dit qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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