Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Jean Y..., demeurant ...,
28/ M. Jacques A..., demeurant 11, bis rue Chomel à Paris 7e,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section B), au profit de la société Fit Production, société anonyme dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de MM. Y... et A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Fit Production, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'exposés au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :
Attendu que par actes du 12 février 1987, la société Fit production a commandé à MM. Jacques A... et Jean X... le scénario d'une série télévisée "d'après les éléments biographiques de l'Z... Napoléon Ier" ; qu'il y était stipulé que les auteurs se conformeront aux indications du producteur et s'engageaient à procéder aux remaniements demandés par celui-ci ; que les honoraires étaient payables à trois stades : "remise du premier travail le 28 février 1987" ; "acceptation du premier travail pour l'établissement d'un synopsis "et" acceptation du synopsis pour l'établissement de l'adaptation dialoguée" ; que par lettre du 9 avril 1987, la société Fit notait que les auteurs "commenceront dès maintenant à rédiger les scenarii... comprenant des indications de dialogues assez avancés... ; qu'il ne s'agit pas d'un premier traitement mais d'une phase de travail relativement complète, comme prévu par le contrat qui nous lie actuellement" ; que l'objectif est "Napoléon par lui-même..., l'Homme..." ; que le producteur ayant estimé que le travail remis ne constituait qu'un rappel chronologique des grands traits de l'épopée napoléonienne et non l'oeuvre de fiction recherchée, a demandé une "réorientation complète du scénario" ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 janvier 1991) a rejeté les demandes de MM. A... et X... en paiement des honoraires leur
restant dus aux motifs que la lettre du 9 avril 1987 n'emportait pas novation de l'objet des contrats initiaux et, par conséquent, renonciation à la clause subordonnant le paiement du synopsis à son acceptation par le producteur ainsi que celles en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive des contrats ;
Attendu que c'est dans l'exercice de leur pourvoir souverain de la portée respective des contrats et de la lettre précitée qu'ils n'ont pas dénaturés que les juges du fond ont retenu que la lettre constatait seulement l'accord des parties sur la rédaction immédiate des scenarii, et n'impliquait pas renonciation par le producteur à la clause d'acceptation, de sorte qu'ils en ont justement déduit qu'il n'y avait pas eu novation des contrats par changement de leur objet ; que les conclusions prétendument laissées sans réponse n'exposaient aucun moyen tiré du caractère illicite ou abusif de la clause soumettant la rétribution à l'acceptation du travail ; que c'est encore souverainement que la cour d'appel a jugé que le travail remis par les auteurs ne correspondait pas à l'objectif recherché et qui avait été précisé par la lettre du 9 avril 1987 ; que la Cour de Cassation, enfin, n'a pas à vérifier si les juges du fond, en statuant comme ils ont fait, ont négligé ou non la lecture du texte remis ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Y... et A..., envers la société Fit Production, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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