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Cour de cassation, 30 avril 2002. 01-84.812

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-84.812

Date de décision :

30 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 31 mai 2001, qui, pour infraction à l'article L. 221-17 du Code du travail, l'a condamné à 10 amendes de 10 000 francs chacune et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 221-17 et R. 262-1 du Code du travail, 111-5 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable d'infractions à la législation du travail et, en répression, l'a condamné à dix amendes de 10 000 francs chacune, outre des dommages et intérêts ; " aux motifs que " l'arrêté préfectoral du 25 octobre 1996, résultant de cet accord (du 20 juin 1996), a été publié au recueil des actes administratifs et qu'une ampliation en a été adressée aux sous-préfets de Roanne et de Montbrison, au directeur départemental du travail et de l'emploi, aux autorités de police et de gendarmerie, aux parties signataires de l'accord et aux professionnels consultés (...) ; que l'arrêté litigieux a non seulement été inséré au recueil des actes administratifs, mais a été porté à la connaissance des personnes qu'il concernait ainsi que cela a déjà été précisé ; que sa publication est donc régulière " (arrêt, p. 6, 3 et 5) ; " alors que pour être opposable et constituer la base de poursuites, l'arrêté préfectoral doit avoir fait l'objet d'une publicité suffisante, qu'à cet égard, en présence d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, les juges du fond doivent s'assurer que l'arrêté préfectoral a été porté à la connaissance de l'ensemble des membres de la profession concernée ; qu'au cas d'espèce, Philippe X... avait fait valoir que l'accord n'avait été signé que par la fédération de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie de la Loire, l'union départementale CFE-CGC et l'union départementale FO, et que l'arrêté préfectoral ne mentionnait pas qu'aient été consultés, mis à part le syndicat national des industries de la boulangerie-pâtisserie et le groupement indépendant des terminaux de boulangerie, les autres syndicats intéressés ; qu'en énonçant, pour dire que l'arrêté avait fait l'objet d'une publicité suffisante, qu'il avait non seulement été inscrit au recueil des actes administratifs, mais avait été porté à la connaissance des parties signataires de l'accord ainsi que des professionnels consultés, sans rechercher s'il avait également été porté à la connaissance de tous les autres syndicats qui n'avaient pas été parties à l'accord et qui n'avaient pas été consultés, et quelle était la représentativité exacte de ces syndicats, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 221-17 et R. 262-1 du Code du travail, 111-5 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable d'infractions à la législation du travail et, en répression, l'a condamné à dix amendes de 10 000 francs chacune, outre des dommages et intérêts ; " aux motifs que " il résulte de la procédure que l'arrêté du préfet de la Loire du 25 octobre 1996 a été précédé d'une réunion s'étant tenue le 20 juin 1996 à la Direction départementale du travail et de l'emploi ayant pour objet la modification d'un précédent arrêté relatif à la fermeture hebdomadaire des boulangeries et des points de vente de pain dans le département de la Loire ; qu'avaient été convoquées, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 juin 1996, les organismes suivants : la fédération départementale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie de la Loire, le syndicat national des industries de la boulangerie-pâtisserie, le groupement indépendant des terminaux de cuisson, l'UD CFDT, l'UD CFE-CGC, l'UD CFTC, l'UD CGT, l'UD FO ; qu'ont participé à cette réunion la fédération départementale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie de la Loire, l'union départementale CFE-CGC, l'union départementale FO ; que l'union départementale CFTC était excusée ; que n'étaient pas représentés : le syndicat national des industries de la boulangerie-pâtisserie, le groupement indépendant des terminaux de cuisson, l'union départementale CFDT, l'union départementale CGT ; qu'à l'issue des débats s'étant déroulés en présence du directeur-adjoint du travail, tous les participants ont été d'accord pour qu'intervienne un nouvel arrêté préfectoral relatif à la fermeture hebdomadaire, dans le département de la Loire, des boulangeries et de tous les points de vente de pain, conformément à des modalités reprises littéralement par l'arrêté critiqué et dont les termes ont déjà été mentionnés (...) ; que le prévenu ne peut soutenir, sans apporter le moindre élément à l'appui de son allégation, qu'il ne serait pas démontré que l'arrêté susvisé est intervenu à la suite d'un accord conclu avec la majorité des professionnels intéressés ; qu'il n'importe, en effet, que l'organisation syndicale à laquelle est affilié le prévenu n'ait pas participé à la consultation à laquelle elle avait été invitée, dès lors qu'il n'est pas établi qu'en l'état des organisations consultées, l'accord obtenu n'exprimerait pas l'opinion de Ia majorité des membres de la profession " (arrêt, p. 5, avant-dernier et dernier, et p. 6, 1, 2 et 4) ; " alors que, premièrement, la légalité de l'arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail suppose que cet arrêté ait été pris à la suite d'un accord exprimant l'opinion de la majorité des professionnels concernés ; qu'au cas d'espèce, Philippe X... faisait valoir que seulement trois syndicats avaient participé à l'élaboration de l'accord du 20 juin 1996 et que, dès lors, ils ne pouvaient exprimer l'opinion de la majorité des professionnels concernés ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher si l'accord conclu seulement par trois syndicats sur huit exprimait l'opinion de la majorité des professionnels concernés eu égard, notamment, au nombre de leurs adhérents par rapport au nombre de professionnels concernés, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; " et alors que, deuxièmement et en tout cas, la légalité de l'arrêté préfectoral suppose que cet arrêté ait été pris après une consultation des intéressés, syndiqués ou non, ayant permis de constater l'existence d'une majorité favorable à la fermeture hebdomadaire des commerces en cause ; qu'à cet égard, Philippe X... faisait valoir qu'outre les trois syndicats qui avaient participé à la signature de l'accord seuls le syndicat national des industries de la boulangerie-pâtisserie et le groupement indépendant des terminaux de cuisson avaient été consultés, de sorte que l'arrêté n'avait pas permis de constater l'existence d'une majorité favorable à la fermeture hebdomadaire des commerces en cause ; qu'en statuant comme ils l'ont fait sans rechercher si cette circonstance, eu égard au nombre de leurs adhérents, n'était pas de nature à exclure que l'arrêté exprime l'opinion de la majorité des membres de la profession, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 221-17 et R. 262-1 du Code du travail, 111-4 et 111-5 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable d'infractions à la législation du travail et, en répression, l'a condamné à dix amendes de 10 000 francs chacune, outre des dommages et intérêts ; " aux motifs que " l'argument selon lequel le préfet, en application de l'article L. 221-17 du Code du travail pouvait certes ordonner la fermeture au public des établissements de la profession, mais non pas la cessation de toute activité un jour par semaine, est totalement inopérant ; qu'en effet, l'article L. 221-17 est relatif aux conditions dans lesquelles est donné le repos hebdomadaire, lequel suppose la cessation de l'activité ; qu'il ne peut être soutenu, en conséquence, que le préfet aurait outrepassé les termes de son habilitation " (arrêt attaqué, p. 7, 1er) ; " alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'article L. 221-17 du Code du travail prévoit seulement que le préfet peut ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ; qu'il ne prévoit pas que le préfet puisse ordonner la cessation de toute activité au sein de ces établissements ; que, par suite, le préfet du département de la Loire ne pouvait, dans son arrêté du 25 octobre 1996, ordonner, outre la fermeture des établissements au public, la cessation de toute activité ; qu'en tout cas, Philippe X... ne pouvait être condamné, sur la base de cet arrêté, s'agissant de l'établissement situé à Roanne qui, bien que fermé au public, n'avait pas cessé toute activité ; que pour avoir décidé le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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