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Cour de cassation, 15 juin 1993. 92-83.458

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-83.458

Date de décision :

15 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérald, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 15 mai 1992, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction, disant n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile portée contre M. Y..., magistrat de l'ordre judiciaire, des chefs de forfaiture et usurpation de fonction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 593, 679 et 681 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte déposée par X... à l'encontre de M. Y... pour usurpation de fonction et forfaiture ; "alors que la plainte avec constitution de partie civile , visant l'une des personnes énumérées à l'article 679 du Code de procédure pénale déposée auprès d'un juge d'instruction, seulement compétent pour en constater le dépôt, a pour effet de contraindre ce magistrat à communiquer cette plainte au procureur de la République dans l'obligation de présenter sans délai une requête en désignation de juridiction à la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; qu'en confirmant l'ordonnance de refus d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile dirigée contre un magistrat du tribunal de grande instance de Pau, nonobstant la méconnaissance de la procédure prévue aux articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau a violé les textes susvisés" ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon les articles 679 et 681 du Code de procédure pénale avant leur abrogation par la loi du 4 janvier 1993, lorsqu'un magistrat de l'ordre judiciaire est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis dans l'exercice de ses fonctions, le procureur de la République doit présenter sans délai requête à la chambre criminelle de la Cour de Cassation en vue de la désignation d'une juridiction ; que ces dispositions sont d'ordre public et qu'il est du devoir des juridictions d'instruction d'en faire d'office assurer le respect ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que Gérald X..., a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs de forfaiture et usurpation de fonction contre Maurice Y..., magistrat de l'ordre judiciaire, auquel il reprochait d'avoir le 7 janvier 1991, en qualité de juge d'instruction, signé une ordonnance le renvoyant devant le tribunal correctionnel de Pau ; Que, considérant que les faits dénoncés entraient dans les prérogatives de Maurice Y... régulièrement saisi et délégué dans les fonctions d'instruction jusqu'au 8 janvier 1991, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer, confirmée en appel par l'arrêt attaqué ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la plainte mettant en cause un magistrat pour des actes commis dans l'exercice de sa fonction, le procureur de la République aurait dû saisir la chambre criminelle d'une requête en désignation de juridiction, la chambre d'accusation qui, en l'absence d'une telle requête aurait dû se déclarer incompétente, a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés ; et que son arrêt encourt la censure ; Et attendu cependant que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les faits reprochés au magistrat mis en cause, consistant en un acte juridictionnel, sont insusceptibles de revêtir une qualification pénale et ne pouvaient donc donner lieu à désignation de juridiction ; Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, en date du 15 mai 1992 ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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