Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Pomona, dont le siège est à Besançon (Doubs), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1989 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Besançon, dont le siège est à Besançon (Doubs), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Guinard, avocat de la société Pomona, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de l'URSSAF de Besançon, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle opéré le 5 février 1987, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Pomona au titre des années 1984, 1985 et 1986 l'indemnité forfaitaire servie par cette société à certains de ses salariés commençant leur travail à 4 heures et demie du matin et le terminant à midi ; que la société fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Besançon, 13 octobre 1989) d'avoir maintenu ce redressement alors que, selon l'article 2 - 2° de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, sont réputées utilisées conformément à leur objet, et donc déduites de l'assiette des cotisations, les allocations forfaitaires liées à l'alimentation allouées aux salariés non cadres, occupés hors des locaux de l'entreprise, lorsqu'ils sont en déplacement ou contraints de prendre leurs repas au restaurant en raison de leurs conditions particulières de travail ; que, pour réintégrer dans l'assiette des cotisations l'allocation forfaitaire pour frais de repas allouée par la société Pomona à ses chauffeurs-livreurs travaillant de nuit, la cour d'appel a énoncé que le terme de "repas" devait être compris comme se référant aux seuls repas de midi et du soir, à l'exclusion de toute collation supplémentaire ; qu'en statuant ainsi, alors que le texte ne subordonne pas la qualification de repas à l'heure à laquelle la nourriture est prise et qu'en l'espèce, en raison de leur travail de nuit, les chauffeurs
étaient tenus de prendre un véritable repas au restaurant en début de matinée, la cour d'appel a violé l'article 2 - 2° de l'arrêté ministériel du 26 mai 1975 ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les bénéficiaires de l'indemnité litigieuse ne remplissant aucune des conditions prévues à l'article 2-2° de l'arrêté du 26 mai 1975, l'employeur ne pouvait se prévaloir de la présomption édictée par cet article, la cour d'appel, appréciant l'ensemble des documents soumis à son examen, a estimé que la preuve n'était pas apportée que cette indemnité était effectivement utilisée pour couvrir des dépenses supplémentaires de nourriture et a exactement décidé qu'elle devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations de la société et a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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