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Cour de cassation, 06 juin 1991. 89-41.310

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.310

Date de décision :

6 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I/ Sur le pourvoi n° R 89-41.310 formé par : M. Paul, Eric X..., demeurant ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de : 1°/ La société Bienvenue au village, dont le siège est sis au centre commercial Les Sablons à Sarcelles (Val-d'Oise), actuellement en redressement judiciaire, 2°/ M. Bertrand Y..., administrateur au redressement judiciaire de la société Bienvenue au village, demeurant ... (Val-d'Oise), 3°/ M. Yannick Z..., pris ès qualités de représentant des créanciers de la société Bienvenue au village, demeurant ... (Val-d'Oise) ci-devant, et actuellement même ville, ..., 4°/ Le Groupement des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; II/ Et sur le pourvoi n° T 87-41.580 formé par : M. Paul, Eric X..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de : La société Bienvenue au village, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s R 89-41.310 et T 87-41.580 ; Sur la recevabilité du pourvoi n° R 89-41.310 : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; Que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ; Et attendu que le caractère irrévocable, résultant de l'irrecevabilité du pourvoi formé contre l'arrêt du 29 novembre 1988, de la décision qui a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, rend sans objet d'examen du pourvoi formé contre l'arrêt du 12 décembre 1986 qui a rejeté la demande d'expertise présentée par M. X... à la formation de référé avant la saisine de la juridiction du fond ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° R 89-41.310 ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° T 8741.580 ; ! Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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