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Cour de cassation, 13 novembre 1991. 90-11.322

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.322

Date de décision :

13 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Compagnie générale immobilière (COGIM), société anonyme, dont le siège est à Paris (7e), ..., 2°/ M. Dominique X..., demeurant à Paris (7e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de la société Patrimoine 5, dont le siège est à Paris (15e), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, Mme Delaroche, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Compagnie générale immobilière et de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Patrimoine 5, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'une part, que les juges du fond n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain en estimant que la perte financière résultant du retard, dans le démarrage des travaux, ne pouvait être compensée par la plus-value résultant d'une évolution favorable du marché immobilier, dès lors que l'opération réalisée ne pouvait s'analyser en une simple spéculation ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond, recherchant la commune intention des parties à l'acte de vente qui comportait l'engagement précis que l'obligation de libérer les lieux devait être exécutée à la date du 30 novembre 1987, ont estimé souverainement qu'elles étaient convenues que la seule échéance du terme valait mise en demeure ; Attendu, enfin, que les juges du fond ayant condamné solidairement la société COGIM et M. X... à payer les sommes de 1 629 651 francs et 870 000 francs à la SNC Patrimoine 5, le moyen qui s'attaque au caractère conjoint de la condamnation vise un motif surabondant de leurs décisions ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Compagnie générale immobilière et M. X..., envers la société Patrimoine 5, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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