Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 20 JUIN 2023
N° RG 21/05300 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKNM
[A] [O] [B]
[Z] [U]
c/
[E] [U]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 août 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PERIGUEUX (RG n° 20/01170) suivant déclaration d'appel du 24 septembre 2021
APPELANTS :
[A] [O] [B]
née le 09 Septembre 1944 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant '[Adresse 6]
[Z] [U]
né le 27 Décembre 1968 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant '[Adresse 7]
Représentés par Me Alice DELAIRE de la SELARL SELARL PIPAT - DE MENDITTE - DELAIRE - DOTAL, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉ :
[E] [U]
né le 02 Mai 1966 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Sylvain LEROY de la SELARL LEROY-GRAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] et Mme [B] se sont mariés à la mairie de [Localité 8] le 4 avril 1964, sans contrat préalable. De leur union sont issus [E] et [Z] [U].
Par jugement du 14 avril 1992, le tribunal de grande instance de Périgueux a prononcé leur divorce et a ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
M. [U] et Mme [B] ne parvenant pas à liquider amiablement leur régime matrimonial, plusieurs décisions sont intervenues (TGI de Périgueux 23/01/1996, cour d'appel de Bordeaux 09/09/1997, TGI 11/05/2005, 11/10/2006).
Aux termes d'un testament reçu le 2 septembre 2009 par Me [F], notaire à Mareuil Sur Belle, M. [Y] [U] a légué à son fils [E] entre vifs hors part successoral de la nue propriété pour y réunir l'usufruit au jour du décès du donateur de 125 parts appartenant au donateur de la SCI Espérance.
Le 5 septembre 2009, M. [U] est décédé laissant pour lui succéder ses deux fils, [E] et [Z].
Le notaire liquidateur, Me [L] [H], a établi le 10 janvier 2014 un projet de liquidation du régime matrimonial des ex-époux [U]/[B] ainsi qu'un procès-verbal de carence daté du même jour en l'absence de [E] [U].
Par la suite, Mme [B] et [Z] [U] ont assigné [E] [U] devant le tribunal de grande instance de Périgueux aux fins de voir homologuer le dit projet.
Par jugement du 27 mars 2017, le tribunal de grande instance de Périgueux a notamment constaté l'impossibilité d'homologuer le projet d'état liquidatif en raison de la contestation du défendeur et des demandes de rectifications des demandeurs, évalué à 7 000 euros la valeur de l'immeuble indivis sis sur le territoire de la commune de Saint Crepin de Richemont et renvoyé les parties devant Maîtres [H] et [R], notaires, pour l'établissement du compte des parties et de l'acte de partage.
Par arrêt en date du 8 janvier 2019, sur appel de [E] [U], la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement rendu, sauf en ce qu'il a renvoyé les parties devant notaires, l'a débouté de sa demande de nullité du projet du 10 janvier 2014, dit que les parcelles cadastrées n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 5] à Saint Pancrace ne peuvent être incluses dans les opérations de liquidation et partage de la communauté et de l'indivision post-communautaire [B]/[U], dit qu'en l'état Mme [B] ne rapporte pas la preuve qu'elle a droit à récompense par la communauté de la somme de 2 523,02 € au titre du remboursement des emprunts pour la période de juillet 1991 à avril 1992 et l'assurance décès invalidité, constaté que les intimés renoncent à leur demande tendant à retenir une créance au profit de [Y] [U] à l'égard de l'idivision post-communautaire à hauteur de 3 519,90 €, dit que Mme [B] a droit au titre de son compte d'administration sous la rubrique 'règlements divers' au réglement de la somme de 833,37 € et débouté les intimés de leur demande en dommages-intérêts.
Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation.
Me [H] a alors établi un projet d'état liquidatif et un procès-verbal de carence le 11 mars 2020 en l'absence de [E] [U].
Par acte d'huissier en date du 17 septembre 2020, Mme [B] et [Z] [U] ont assigné [E] [U] devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de voir homologuer le procès-verbal de liquidation partage et d'obtenir la condamnation de [E] [U] en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire, [E] [U] étant non comparant, du 18 août 2021, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture au 19 mai 2021,
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [Y] [U], décédé à Saint-[Y] le 5 septembre 2009,
- désigné le Président de la Chambre des notaires de la Dordogne ou son délégataire, qui ne pourra être ni Me [L] [H] ni un notaire de son étude, pour procéder aux dites opérations,
- désigné Mme [C] [N], Vice-Présidente au sein du tribunal judiciaire de Périgueux, en qualité de juge commissaire pour surveiller le déroulement des dites opérations,
- débouté [A] [B] et [Z] [U] de leur demande de dommages et intérêts,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de l'une quelconque des parties.
Procédure d'appel :
Par déclaration du 24 septembre 2021, [A] [B] et [Z] [U] ont relevé appel limité du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de l'une quelconque des parties.
Selon dernières conclusions du 23 décembre 2021, [A] [B] et [Z] [U] demandent à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 18 août 2021 des chefs déférés,
Statuant à nouveau,
- condamner [E] [U] à payer à Mme [B] et [Z] [U] la somme de 5.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts, soit 10.000 euros globalement,
- condamner [E] [U] à payer aux mêmes la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, soit 2.500 euros chacun, au titre des frais de première instance,
- condamner M. [E] [U] aux dépens,
Dans tous les cas,
- condamner [E] [U] à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de la procédure d'appel.
Selon dernières conclusions du 22 mars 2022, [E] [U] demande à la cour de :
- juger qu'il n'a commis aucune faute,
- confirmer le jugement du 18 août 2021 en ce qu'il a débouté les consorts [B]/[U] de l'ensemble de leurs demandes,
- débouter les consorts [B]/[U] de l'ensemble de leurs demandes,
- les condamner à luirégler la somme de 2.500 € chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- les condamner à lui régler la somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est datée du 25 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les dommages et intérêts :
L'article 1382 du code civil devenu depuis le 1er octobre 2016 l'article 1240, dispose que 'tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
En application de l'article 1240 du code civil, il appartient à celui qui réclame des dommages et intérêts de démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
Le tribunal judiciaire a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [B] et [Z] [U] aux motifs que si le comportement fautif de [E] [U] a retardé les opérations de partage, il a finalement signé le projet d'état liquidatif le 7 avril 2021 et les demandeurs ne justifient d'aucun préjudice en lien avec le retard causé par la faute du défendeur.
Cependant, [E] [U] démontre qu'il a répondu le 24 février 2020 au courrier du notaire, Me [H], du 10 février 2020, le convoquant au rendez-vous de signature de l'acte de partage fixé au 11 mars 2020 en lui indiquant expressément qu'il ne s'y rendrait pas, ne voulant pas être en contact avec son frère et sa mère, et qu'il entendait que le notaire lui fasse parvenir par voie postale ou mail l'acte définitif pour qu'il le signe (pièce 1 de l'intimé).
Ce courrier est resté sans réponse de la part de Me [H].
[E] [U] s'étonnant de la réception de l'assignation délivrée par sa mère et son frère le 21 septembre 2020 auprès de Me [H], ce dernier lui a fait parvenir la copie du procès-verbal de carence du 11 mars 2020 et le projet de liquidation-partage le 24 septembre 2020 soit postérieurement à la délivrance de l'assignation (pièces 2 et 3 de l'intimé).
Si ce projet a été signé, il ressort de la pièce 4 de l'intimé qu'il s'agissait d'une version datant de 2019, qu'il a signée pour preuve de sa volonté de clôturer l'affaire et dans l'attente de la signature de la 'liquidation définitive sans la présence' de son frère et de sa mère.
L'intimé a découvert ensuite dans leurs conclusions de première instance qu'il aurait signé l'acte litigieux le 7 avril 2021 après avoir donné procuration, ce qu'il a contesté et, réclamant des explications à Me [H], celui-ci lui a communiqué copie de l'acte de partage signé dans lequel il n'est pas fait état d'une procuration mais de l'accord porté sur le corps même du projet envoyé, que le notaire a estimé suffisant pour procéder à la signature dans la mesure où le projet approuvé et l'acte signé étaient rigoureusement identiques (pièces 5 et 6 de l'intimé).
Force est de constater que les appelants restent totalement taisants sur ces circonstances et pièces versées aux débats qui confirment pour le moins que [E] [U] n'a pas commis de faute au sens de l'article 1240 du code civil en ne se rendant pas au rendez-vous fixé par le notaire, ainsi que l'a retenu à tort la décision déférée qu'il convient d'infirmer sur ce point en confirmant toutefois la décision en ce qu'elle a rejeté au final la demande en dommages et intérêts, non pas à défaut de préjudice, mais bien à défaut de faute imputable à l'intimé.
Il s'impose par ailleurs de confirmer la décision qui a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et rejeté les demandes des appelants au titre des frais irrépétibles.
Sur l'appel incident formé par [E] [U] :
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il appartient à M. [E] [U] de caractériser une faute ayant fait dégénérer le droit d'agir de sa mère et de son frère en abus et de rapporter la preuve d'un préjudice.
M. [E] [U] sollicite une indemnité pour procédure abusive en ce que les consorts [B]/[U] ont multiplié les procédures, n'ont pas recherché les raisons de son absence à la convocation du 11 mars 2020 et n'ont fait précéder leur assignation d'aucune démarche amiable.
Les consorts [B] / [U] n'ont pas répondu à cette prétention.
Toutefois, la procédure diligentée par les appelants n'est qu'un épisode supplémentaire dans un conflit qui perdure depuis de longues années entre les frères [U] et leur mère, Mme [B], au cours duquel chacun a pu faire preuve à tour de rôle de mauvaise foi sans toutefois que cette dernière procédure ait fait dégénérer le droit d'agir de la mère et de [Z] en abus de droit.
Il convient donc de rejeter cette demande.
L'équité commande que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles et dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après rapport fait à l'audience et dans les limites de l'appel,
CONFIRME la décision déférée ;
Y ajoutant,
DEBOUTE [E] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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