Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 3]
CHAMBRE CIVILE
RG N° : N° RG 24/00194 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GAS2
RÉFÉRENCES : Appel d'un Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3], décision attaquée en date du 14 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 18/03234
Monsieur [I] [B]
Représentant : Me Guillaume DARRIOUMERLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANT
Madame [P] [U] [Y] épouse [J]
Représentant : Me Dominique LAW WAI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [F] [G] [J]
Représentant : Me Dominique LAW WAI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [T] [R] [M] [A] épouse [C]
Représentant : Me Alain ANTOINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE DE CADUCITÉ D'APPEL N°24/271
en date du 12 septembre 2024
Vu le jugement contradictoire en date du 14 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes :
« DIT que la servitude de passage dont bénéficie la parcelle cadastrée AC560 située à [Localité 2], sur les parcelles cadastrées AC [Cadastre 1] et AC1581 situées à [Localité 2], et dont bénéficie la parcelle cadastrée AC [Cadastre 1] sur la parcelle cadastrée AC1581 s'exercera depuis le chemin départemental n° 41, selon le tracé n° 3 coloré en orange dans l'annexe 3 du rapport d'expertise établi par M. [X] le 10 novembre 2021, et ce jusqu`au dernier virage du chemin existant avant la parcelle cadastrée AC560, à partir duquel le tracé se poursuivra selon le chemin existant (marqué en traits pointillés sur l'annexe 3 du rapport d'expertise de M. [X]) ;
CONDAMNE Monsieur [I] [B] à enlever tout élément de construction et d'occupation empiétant sur la propriété de Madame [T] [A] au-delà de la limite AB mentionnée dans le plan figurant en annexe 2 du rapport d'expertise établi par M. [X] le 10 novembre 2021,
DIT que ces travaux d'enlèvement devront être réalisés dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement,
ASSORTIT cette obligation, passé le délai de trois mois, d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pour une durée de trois mois,
CONDAMNE Monsieur [I] [B] à payer à Madame [T] [A] la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE Monsieur [E] [B] à payer à Monsieur [F] [G] [J] et Madame [P] [U] [Y] épouse [J] la somme globale de 1.500 (mille cinq cents) euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE chaque partie aux dépens, Monsieur [I] [B] pour un tiers, Madame [T] [A] pour un tiers, Monsieur [F] [G] [J] et Madame [P] [U] [Y] épouse [J] pour un tiers in solidum, en ce compris les frais de l'expertise,
CONDAMNE Monsieur [I] [B] à payer à Madame [T] [A] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [B] à payer à Monsieur [F] [G] [J] et Madame [P] [U] [Y] épouse [J] la somme globale de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 22 février 2024 par Monsieur [I] [B] ;
Vu l'ordonnance renvoyant l'affaire à la mise en état ;
Vu les conclusions d'incident remises le 1er août 2024 par Madame [T] [A], épouse [C], demandant au conseiller de la mise en état de :
« - PRONONCER la caducité de l'appel formé par Monsieur [E] [B] par déclaration en date du 22 février 2024 ;
- STATUER ce que de droit sur les dépens.»
En l'absence d'observations de l'appelant.
L'incident ayant été examiné le 12 septembre 2024 après avis donné aux parties le 2 août 2024.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Madame [T] [C] soutient que Monsieur [E] [B] a interjeté appel par déclaration du 22 février 2024. Madame [T] [A] n'ayant pas constitué avocat dans le mois imparti, par avis du 27 mars 2024, le greffe a invité l'avocat représentant l'appelant à procéder, dans le mois, par voie de signification conformément à l'article 902 alinéa 2 du Code de procédure civile. Par exploit de commissaire de justice du 24 avril 2024, l'appelant a fait signifier la déclaration d'appel précitée à la Concluante, laquelle n'a toutefois pas constitué avocat. Monsieur [B] disposait d'un délai expirant le 24 juin 2024 pour signifier ses conclusions d'appel à Madame [A]. Ce qu'il n'a pas fait, étant précisé que Madame [A] a constitué avocat le 16 juillet 2024. Il résulte du tout que la déclaration d'appel de Monsieur [B] est indiscutablement caduque : aucune conclusion n'a été signifiée dans le délai prévu par les dispositions du code de procédure civile rappelées ci-dessus.
Sur ce,
Selon les prescriptions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 910-1 du même code, les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
L'article 911 prescrit que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l'espèce, Madame [C] a constitué avocat le 16 juillet 2024.
Monsieur [B] devait signifier ses conclusions d'appelant à l'intimée non constituée au plus tard le 22 juin 2024, soit quatre mois après la déclaration d'appel déposée le 22 février 2024.
En l'absence de signification des conclusions à Madame [T] [A], épouse [C], avant cette date, il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
S'agissant d'un jugement fixant l'assiette d'une servitude de passage, le litige est indivisible entre toutes les parties appelées.
La caducité totale doit être prononcée.
Monsieur [B] supportera les dépens et les frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, assisté de Nathalie BEBEAU, greffière, par décision susceptible de déféré ;
PRONONCONS la caducité totale de la déclaration d'appel déposée le 22 février 2024 ;
LAISSONS Monsieur [I] [B] supporter les dépens.
La greffière,
Nathalie BEBEAU
Le conseiller de la mise en état,
Patrick CHEVRIER
copie délivrée le 17 Septembre 2024 à :
Me Guillaume DARRIOUMERLE
Me Dominique LAW WAI, vestiaire : 19
Me Alain ANTOINE, vestiaire : 38
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