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Cour de cassation, 11 octobre 1995. 93-19.657

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.657

Date de décision :

11 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. David Y..., mandataire liquidateur, demeurant ... (Charente), agissant en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Etablissements Z... frères et en son nom personnel, en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit : 1 ) de M. Hervé X..., demeurant "La Grande Boisardière", à La Bazouge du Désert, Louvigne-du-Désert (Ille-et-Vilaine), 2 ) de l'assurance garantie des salaires ASSEDIC Poitou-Charentes, dont le siège est ... (Charente), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1995, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Chardon, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Etablissements Z... France, a été condamné, à titre personnel, par un jugement d'un tribunal de grande instance, à payer certaines sommes à M. X... qui lui reprochait un défaut de diligence ne lui ayant pas permis de percevoir dans un délai raisonnable ses créances salariales fixées par un conseil de prud'hommes ; Attendu que l'arrêt a condamné M. Y..., ès qualités, alors qu'il résulte des conclusions des parties que la responsabilité de M. Y..., ès qualités, n'était pas recherchée par M. X... qui sollicitait la confirmation du jugement entrepris ayant condamné M. Y... personnellement, et que M. Y..., à titre personnel, sollicitait l'infirmation pure et simple du jugement et le rejet des prétentions de M. X... ; En quoi la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... les intérêts au taux légal sur la somme de 15 621 francs à compter du 8 novembre 1988 jusqu'à la date du parfait règlement, et la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. X... et l'assurance garantie des salaires ASSEDIC Poitou-Charentes, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1363

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