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Cour de cassation, 16 novembre 1994. 93-85.072

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.072

Date de décision :

16 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me PARMENTIER et de Me VINCENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Laurence, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 15 octobre 1993, qui, dans la procédure suivie contre elle pour homicide et blessures involontaires et pour contravention connexe au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, R. 53-1 du Code de la route, 2, 3, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la responsabilité de l'accident de la circulation survenu le 29 avril 1992 partagée entre Laurence Y... et Z... à concurrence respectivement des trois quarts et du quart ; "aux motifs que le franchissement par Z..., motocycliste, d'un feu de signalisation rouge n'est pas établi ; qu'il est clair toutefois qu'il circulait à une vitesse supérieure à celle qui était autorisée ; qu'il n'en reste pas moins que Z... bénéficiait du droit de priorité et que l'accident est dû pour la plus grande part à la manoeuvre perturbatrice de Laurence Y... ; qu'il est aussi constant que le passager de Z..., X..., ne portait pas de casque ; qu'aux termes cependant de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes non-conducteurs ne peuvent se voir opposer leur faute qu'autant qu'elle a été inexcusable et la cause exclusive de l'accident ; que cette opposition légale interdit qu'un éventuel partage de responsabilité entre les conducteurs des véhicules impliqués puisse être opposée aux ayants droit de la victime non conducteur, en l'occurrence X... ; que le moyen tiré du défaut de port du casque sera donc rejeté ; qu'il y a lieu d'estimer que la responsabilité est partagée en la cause à raison des trois quarts pour Laurence Y... et du quart pour Z... ; "alors que la faute du conducteur a pour effet de limiter ou d'exclure son droit à indemnisation ; qu'en ne recherchant pas si la faute de Z..., motocycliste, ne consistait pas seulement dans la circonstance d'avoir circulé à une vitesse excessive, mais encore dans celle d'avoir sciemment transporté un passager dépourvu de casque, en violation de l'article R. 53-1 du Code de la route, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 1384, alinéa 1er du Code civil, 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, R. 53-1 du Code de la route, 2, 3, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Z... à garantir Laurence Y... à concurrence du quart des sommes mises à sa charge au profit des ayants droit de X... ; "aux motifs que le franchissement par Z..., motocycliste, d'un feu de signalisation rouge n'est pas établi ; qu'il est clair toutefois qu'il circulait à une vitesse supérieure à celle qui était autorisée ; qu'il n'en reste pas moins que Z... bénéficiait du droit de priorité et que l'accident est dû pour la plus grande part à la manoeuvre perturbatrice de Laurence Y... ; qu'il est aussi constant que le passager de Z..., X..., ne portait pas de casque ; qu'aux termes cependant de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes non-conducteurs, ne peuvent se voir opposer leur faute qu'autant qu'elle a été inexcusable et la cause exclusive de l'accident ; que cette opposition légale interdit qu'un éventuel partage de responsabilité entre les conducteurs des véhicules impliqués puisse être opposé aux ayants droit de la victime non-conducteur, en l'occurrence X... ; que le moyen tiré du défaut de port du casque sera donc rejeté ; qu'il y a lieu d'estimer que la responsabilité est partagée en la cause à raison des trois quarts pour Laurence Y... et du quart pour Z... ; que Laurence Y... qui a été déclarée responsable de l'accident à concurrence des trois quarts est recevable à se voir garantir par Z... dans la proportion du quart des condamnations mises à sa charge au bénéfice des ayants droit de X... ; "alors que le conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation, assigné par la victime, est garanti par le conducteur coimpliqué à concurrence des fautes commises par ce dernier ; qu'en ne recherchant pas si la faute de Z..., motocycliste, ne consistait pas seulement dans la circonstance d'avoir circulé à une vitesse excessive, mais encore dans celle d'avoir transporté un passager démuni de casque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'une collision est survenue dans un carrefour entre la motocyclette pilotée par Etienne Z... et l'automobile conduite par Laurence Y... qui, circulant en sens inverse, avait entrepris de tourner à gauche ; que Z... a subi des blessures, tandis que son passager, le jeune Frédéric X..., a été tué ; que Laurence Y... poursuivie pour homicide involontaire ainsi que pour les contraventions de blessures involontaires et à l'article R. 24 du Code de la route, a été déclarée coupable de ces infractions par jugement définitif ; Attendu que, saisie des seuls intérêts civils par les appels des parties civiles et de la prévenue, les juges du second degré, pour limiter aux trois quarts l'indemnisation de la victime Z... et dire ce dernier, coimpliqué dans l'accident, tenu de garantir à concurrence du quart la prévenue Y... des indemnités mises à la charge de cette dernière au profit des ayants droits de la victime X..., relèvent que le motocycliste circulait à une vitesse supérieure à celle autorisée ; Attendu qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel, qui n'avait pas à se prononcer sur une autre faute du motocycliste, non alléguée par la prévenue dans les conclusions et qui a souverainement apprécié les proportions du partage de responsabilité entre les deux conducteurs impliqués, a justifié sa décision sans encourir les griefs formulés ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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