Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50C
Minute n° 24/1050
N° RG 24/00969 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAMA
7 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 16/12/2024
à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
Me Cédric BEUTIER
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
la SELARL STANISLAS LAUDET
Me Philippe RAVAYROL
COPIE délivrée
le 16/12/2024
au service expertise
Rendue le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
N° RG 24/00969
DEMANDEURS
Monsieur [H] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. CARABITA, prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Stanislas LAUDET de la SELARL STANISLAS LAUDET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Cédric BEUTIER, avocat plaidant au barreau de NANTES
S.A. ICARE RCS NANTERRE, prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Philippe RAVAYROL, avocat plaidant au barreau de PARIS
RG N° 24/1455
DEMANDEUR
S.A.R.L. CARABITA, prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Stanislas LAUDET de la SELARL STANISLAS LAUDET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Cédric BEUTIER, avocat plaidant au barreau de NANTES
DEFENDERESSE
Société LAIKA CARAVANS S.P.A., prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 12]
[Localité 6] / ITALIE
défaillante
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 18 et 26 avril 2024, Monsieur [G] a fait assigner la SARL CARABITA et la SA ICARE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de son camping-car en désignant un expert inscrit près la cour d’appel de Pau. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/00969.
Monsieur [G] expose qu’il a acquis le 23 février 2023 un véhicule de type camping-car de marque [10], d’occasion auprès de la SARL CARABITA pour le prix de 64 090 euros ; que le 18 juillet 2023, le véhicule a subi une panne moteur et a été acheminé dans un garage situé à [Localité 11] (64) ; que l’expertise amiable contradictoire qui s’est tenue le 06 octobre 2023 a permis de confirmer les désordres et de conclure que ces derniers étaient consécutifs au défaut d’une pièce moteur, de sorte qu’aucun défaut d’entretien ou d’utilisation ne lui était imputable.
Par acte du 25 juin 2024, la SARL CARABITA a fait assigner la société LAIKA CARAVANS SPA afin que les opérations d’expertise à intervenir lui soient rendues communes et opposables et afin que les instances soient jointes. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/01455.
Appelée à l’audience du 05 août 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 18 novembre 2024.
Les deux dossiers ont été joints sous le numéro RG 24/00969 par mention au dossier le 16 septembre 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Monsieur [G], dans son acte introductif d'instance,
- la SARL CARABITA, le 11 octobre 2024, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée,
- la SA ICARE, le 15 novembre 2024, par des écritures dans lesquelles elle formule également toutes protestations et réserves quant à la mesure d’expertise et précise la mission de l’expert.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Bien que régulièrement assignée, la société LAIKA CARAVANS SPA n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.
Au vu des éléments produits confirmant l’acquisition le 23 février 2023 par le demandeur du camping car auprès de la SARL CARABITA, et au vu des désordres constatés par expertise amiable sur ce véhicule, il existe pour Monsieur [G] un motif légitime d'établir la preuve des faits allégués et il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise, au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel.
III - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [P] [S],
[Adresse 1]
courriel : [Courriel 9]
DIT que l’expert procédera à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l'entretien et à l'achat du véhicule de Monsieur [G],
– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l'acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l'état du véhicule qu'il se proposait d'acquérir,
– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l'état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd'hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l'affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l'objet de réparations et dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d'un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;
DIT que Monsieur [G] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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