Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02042 - N° Portalis DBVC-V-B7E-GTMO
ARRÊT N°
EF
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES du 16 Janvier 2020
RG n° 18/01332
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 MAI 2023
APPELANT :
Monsieur [W] [I]
né le 03 Février 1966 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté assisté de Me Guillaume LETERTRE, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMÉ :
Monsieur [P] [E]
né le 29 Juillet 1974 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté et assisté de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 30 mars 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 30 Mai 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [I] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 2] au [Localité 5], parcelle cadastrée [Cadastre 7]. M. [E] est propriétaire du fonds voisin, parcelle cadastrée [Cadastre 8]. La route départementale [Cadastre 6] passe au nord-est de cette parcelle.
Suivant procès-verbal du 9 novembre 2016, M. [I] a fait constater par huissier la présence sur la parcelle de son voisin d'amas de terre, de pierres, de plaques de goudron, de briques et d'un poteau en ciment.
Suivant arrêté du 6 avril 2017, le Conseil départemental de la Manche a accordé à M. [E] une autorisation aux fins de réaliser des travaux en limite de voirie (RD 462) aux fins de créer un chemin d'accès.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 avril 2017, M. [I] a mis en demeure M. [E] de se conformer aux dispositions du code de l'environnement et du code civil quant au stockage des déchets, du droit de propriété et au trouble anormal du voisinage.
Ce courrier étant resté sans réponse, M. [I] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances qui par ordonnance du 7 septembre 2017 a ordonné une expertise judiciaire aux fins notamment d'établir les risques de pollution causés par les matériaux entreposés par M. [E], donner son avis sur les responsabilités encourues et se prononcer sur le préjudice éventuellement subi par M. [I] et a désigné à cet effet M. [K] en qualité d'expert.
L'expert a rendu son rapport le 8 mars 2018.
Sur la base de ce rapport, par acte du 25 juillet 2018, M. [I] a fait assigner M. [E] devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins de le voir condamner à procéder à l'enlèvement des gravats, à supprimer le chemin d'accès et à procéder au rétablissement de la clôture séparant les parcelles en cause.
Par jugement du 16 janvier 2020 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances a :
- condamné M. [E] à redresser les piquets de la clôture de M. [I] qui penchent vers sa propriété ce, dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et ce pendant un délai d'un mois ;
- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
- condamné M. [I] aux dépens ;
- condamné M. [I] à verser à M. [E] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 octobre 2020, M. [I] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 31 août 2021, M. [I] demande à la cour de :
- le déclarer recevable en son appel et bien fondé ;
- réformer partiellement le jugement du tribunal judiciaire du 26 janvier 2020 en ce qu'il :
* a débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
* l'a condamné aux dépens ;
* l'a condamné à verser à M. [E] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau il a été demandé de :
- ordonner à M. [E] de supprimer le chemin d'accès créé sur la parcelle [Cadastre 8] par remblaiement avec apport de gravats ;
- dire que la suppression du chemin aura lieu dans un délai de trois semaines à compter de la signification de la décision à intervenir sous peine de 150 euros par jour de retard ;
- interdire à M. [E] d'utiliser ou de laisser utiliser la parcelle [Cadastre 8] à des fins de loisir pour faire circuler des véhicules terrestres motorisés;
- assortir cette interdiction d'une astreinte de 800 euros par infraction constatée ;
- condamner M. [E] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles anormaux du voisinage;
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [E] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [E] aux entiers dépens de l'instance ;
- constater l'exécution provisoire de droit.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 mars 2021, M. [E] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes ;
- dire et juger que la demande de M. [I] relativement au redressement de la clôture par lui est désormais sans objet ;
- accueillir son appel incident en condamnant M. [I] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ainsi qu'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- condamner M. [I] à lui payer une somme complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 22 février 2023.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, sur la demande de remise en état de la clôture par monsieur [E] :
M. [E] a été condamné en première instance à redresser la clôture de M. [I].
M. [E] demande à la cour qu'elle lui donne acte de ce qu'il a redressé cette clôture et qu'en conséquence, toute demande en ce sens serait désormais dépourvue d'objet.
Cependant, M. [E] ne produit aucune pièce en cause d'appel qui attesterait qu'il a effectivement procédé au redressement de la clôture conformément au jugement déféré.
Par ailleurs la cour doit constater que monsieur [I] ne répond pas dans ses écritures à cette affirmation de monsieur [E] ni dans le corps de ses conclusions ni dans le dispositif de celles-ci, aucune confirmation n'étant sollicitée;
Il s'en déduit que la cour déclarera sans objet la demande tendant au redressement de la clôture, des piquets de celle-ci qui penchent vers la propriété de monsieur [I]
Sur la demande de suppression du chemin d'accès :
M. [I] sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de supprimer le chemin d'accès créé par M. [E]. M. [I] persiste à demander en cause d'appel la suppression du chemin dans un délai de trois semaines à compter de la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il sollicite également l'interdiction à faire à M. [E] d'utiliser ou de laisser utiliser la parcelle sur laquelle il a été créé le chemin pour y faire circuler des véhicules terrestres motorisés sous astreinte de 800 euros par infraction constatée.
Enfin, l'appelant sollicite la condamnation de M. [E] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles anormaux du voisinage.
M. [E] sollicite au contraire la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes au titre de la suppression du chemin d'accès.
-Sur l'abus du droit de propriété :
M. [I] fait grief au jugement déféré d'avoir considéré que l'abus de propriété n'était pas caractérisé et qu'il n'y avait donc pas lieu d'ordonner la suppression du chemin d'accès au motif que la création de celui-ci était justifiée par le fait d'assurer la sécurité de la circulation des enfants de M. [E] vers le bourg de la commune du [Localité 5].
M. [I] soutient que la création de ce chemin d'accès ne représente aucune utilité et conteste ainsi les conclusions de l'expert, en particulier en ce qu'il a retenu que celui-ci avait été aménagé pour assurer la sécurité des enfants de M. [E] pour se rendre au bourg à vélo.
Il affirme que la preuve n'est pas rapportée que la sortie au niveau de la route départementale RD 462 serait plus dangereuse que par les autres issues déjà existantes. M. [I] ajoute que les enfants de M. [E] sont scolarisés au collège et non plus sur la commune du [Localité 5].
M. [I] persiste à soutenir en cause d'appel que l'abus de propriété est constitué en ce que les enfants de M. [E] utilisent ce chemin d'accès à des fins de loisirs comme piste d'entraînement pour faire du quad ou de la moto et que donc cet usage est incompatible avec la destination agricole de la parcelle.
M. [E] soutient que le moyen soulevé par M. [I] selon lequel le chemin d'accès a été créé uniquement pour lui nuire et que celui-ci ne représente aucune utilité serait irrecevable en ce qu'il est nouveau en appel.
A supposer que celui-ci soit déclaré recevable, M. [E] soutient au contraire que M. [I] ne peut demander la suppression du chemin d'accès en ce qu'il constituerait un abus de propriété tout d'abord parce que les remblais utilisés pour la création de ce chemin, contairement à ce qui est soutenu par M. [I], ne représentent aucune dangerosité conformément aux conclusions de l'expert.
M. [E] ajoute que la création de ce chemin est légale puisqu'il a obtenu l'autorisation nécesssaire pour sa création et plus précisément une autorisation de voirie de la part du conseil départemental de la Manche. Il affirme également que la création de ce chemin permet à ses enfants d'accéder en toute sécurité au bourg de la commune et que celui-ci n'est pas utilisé à des fins de circulation d'engins motorisés.
SUR CE :
En l'espèce, à titre liminaire et contrairement à ce qui est soutenu par M. [E] le moyen soulevé par M. [I] selon lequel le chemin a été créé dans la seule intention de lui nuire n'est pas nouveau en ce qu'il se rapporte à sa demande de suppression du chemin d'accès pour abus de propriété. Aussi, ce moyen est parfaitement recevable.
Il est établi que des issues, autres que le chemin d'accès aménagé par M. [E], existent. Cependant et si comme le prétend M. [I], la preuve n'est rapportée qu'aucun accident ne se soit produit au-lieu dit 'la charurie' sur la commune du [Localité 5], l'expert a pu relever que les véhicules circulaient à grande vitesse sur la route départementale RD 462, représentant ainsi un danger pour les piétons et en particulier les enfants.
Aussi, la création du chemin d'accès pour assurer la circulation des enfants vers le bourg du [Localité 5] est justifiée et ne constitue en rien un abus du droit de propriété, le fait que les enfants ne soient plus scolarisés sur la commune étant sans incidence.
Par ailleurs, M. [I] est défaillant à rapporter la preuve que la parcelle sur laquelle M. [E] a créé son chemin était effectivement destinée exclusivement à un usage agricole et qu'il en a ainsi changé la destination.
En outre, il est établi que M. [E] a disposé de l'autorisation nécessaire délivrée par le conseil départemental de la Manche pour créer son chemin d'accès, que ce chemin a été réalisé en toute légalité cet acte administratif n'ayant fait l'objet d'aucun recours en annulation devant la juridiction administrative.
Aussi, l'abus du droit de propriété, au sens de l'article 544 du code civil, n'est pas démontré et M. [I] sera débouté de sa demande de suppression du chemin d'accès et le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur l'existence de troubles anormaux du voisinage et sur la demande de dommages et intérêts :
M. [I] fait également grief au jugement déféré de l'avoir débouté de sa demande de suppression du chemin d'accès litigieux sur le fondement du trouble anormal du voisinage au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de l'existence de cette situation.
Il affirme qu'il ressort des pièces produites, en particulier du rapport d'expertise et des photographies d'août 2017 et de février, avril, mai, juin, juillet, août et novembre 2018 que les enfants de M. [E] utilisent le chemin d'accès et la parcelle de terre pour y faire du quad et de la moto, qu'il s'agit d'une utilisation anormale d'un terrain à usage agricole, que les nuisances sont nombreuses et répétées, que ces bruits effrayent les chevaux présents sur sa parcelle et qu'en conséquence et contrairement à ce qu'a retenu le juge de première instance celles-ci dépassent les inconvénients normaux du voisinage.
M. [I] conteste le caractère probant des attestations datées de l'été 2018 produites par M. [E] en ce que les voisins qui ont témoigné ne peuvent avoir constaté l'absence de nuisances, leurs résidences étant trop éloignées de la parcelle litigieuse.
Par ailleurs, l'appelant soutient qu'il subit un trouble anormal du voisinage lié au caractère inesthétique et polluant des tas de gravats utilisés pour la réalisation du chemin.
M. [I] considère dès lors que sa demande de dommages et intérêts est parfaitement fondée. Il affirme en outre rapporter la preuve que la mort de sa jument est consécutive au stockage des déchets en limite de propriété par M. [E] pour la création de son chemin, l'animal étant décédé seulement deux semaines après les travaux alors qu'elle n'avait jusqu'alors eu aucun problème de santé.
Il affirme également qu'il a subi un préjudice, les nuisances sonores produites par le passage des engins motorisés sur le chemin d'accès lui ayant causé du stress ainsi que des souffrances à ses animaux. Aussi, M. [I] sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Il sollicite également l'interdiction de l'usage de la parcelle [Cadastre 8] à des fins de loisirs pour faire circuler des véhicules terrestres à moteur.
M. [E] demande quant à lui la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré que la preuve n'était pas rapportée que l'usage du chemin par ses enfants pour y circuler en quad ou en moto serait à interdire et serait constitutif d'un trouble anormal du voisinage. M. [E] souligne que l'évaluation des nuisances sonores invoquées par M. [I] ne faisait pas partie de la mission de l'expert.
En outre, il rappelle que les attestations produites démontrent que le voisinage ne déplore aucune nuisance sonore du fait de l'usage de quads ou de motos.
M. [E] demande également la confirmation de la décision entreprise en ce que le juge a considéré que M. [I] ne rapportait pas la preuve d'un dommage causé par les nuisances sonores et plus particulièrement du stress et des souffrances causées aux animaux.
M. [E] affirme que la réalisation de ce chemin d'accès n'a causé aucun trouble anormal du voisinage, en ce que la preuve n'est pas rapportée de l'existence répétée d'un trouble excédant les inconvénients normaux.
Il est constant que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et un propriétaire est recevable à demander qu'il soit mis fin aux troubles anormaux du voisinage provenant d'un fonds voisin.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
SUR CE :
En l'espèce, il n'est pas contesté que le chemin d'accès et la parcelle sont utilisés par les enfants de M. [E] aux fins de loisirs pour y pratiquer du quad et de la moto et que la circulation régulière d'engins motorisés génère des nuisances sonores.
Cependant et tel que retenu par le juge de première instance, M. [I] ne produit aucune pièce qui établirait que ces nuisances sonores dépassent les inconvénients normaux du voisinage par leur importance et par leur fréquence.
En outre, M. [I] ne verse aux débats aucune pièce en cause d'appel qui attesterait du lien de causalité entre les nuisances sonores et le stress subi par lui et ses animaux. Il n'est communiqué aucune pièce médicale vétérinaire sur l'état de santé de ses animaux;
S'agissant du trouble anormal de voisinage causé par le caractère inesthétique et polluant des gravats entreposés par M. [E], il est établi que ceux-ci ont été complètement retirés et que dès lors la demande indemnitaire de M. [I] n'est pas justifiée.
Par ailleurs, M. [I] ne produit aucun certificat vétérinaire ou autre pièce qui attesterait du lien de causalité entre la mort de sa jument et le stockage de déchets par M. [E], la preuve de la dangerosité des matériaux mis en place n'étant pas rapportée conformément aux conclusions de l'expert.
Enfin,l'appelant est défaillant à rapporter la preuve de l'existence d'un quasi-contrat selon lequel M. [E] se serait engagé à évacuer le reste des remblais stockés sur son terrain et des dispositions qu'il n'aurait ainsi pas respectées en référence à l'article 1300 du code civil.
En conséquence M. [I] sera débouté de sa demande indemnitaire ainsi que de sa demande tendant à l'interdiction faite à monsieur [E] d'utiliser ou de laisser utiliser la parcelle [Cadastre 8] à des fins de loisirs pour y faire circuler des véhicules terrestres à moteurs puisqu'il n'est pas rapporté la preuve de l'ampleur des nuissances résultant de cette activité, de sa fréquence, ainsi que des créneaux horaires où elle est pratiquée et sur quelle durée.
Dans ces conditions le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
M. [E] sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et demande en cause d'appel la condamnation de M. [I] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts à ce titre.
Il est constant que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, M. [I] succombant en appel et la preuve n'étant pas rapportée qu'il ait agi dans l'intention de lui nuire, M. [E] sera débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral :
M. [E] sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi.
M. [E] est défaillant à rapporter la preuve des agissements de M. [I] selon lesquels il aurait exercé des intimidations sur lui et ses enfants les empêchant ainsi de jouer dehors et de continuer à utiliser leurs engins motorisés.
Aussi, M. [E] sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement étant confirmé sur le principal, il sera aussi confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant en appel, M. [I] sera aussi condamné aux entiers dépens.
En outre, il est équitable de condamner M. [I] à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour statuant en dernier ressort la demande formée au titre de l'exécution provisoire est sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe;
- Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- condamné M. [E] à redresser les piquets de la clôture de M. [I] qui penchent vers sa propriété ce, dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et ce pendant un délai d'un mois ;
- L'infirme de ce seul et unique chef;
- Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Déclare sans objet la demande de monsieur [I] relativement au redressement de sa clôture par monsieur [E];
- Déboute M. [I] de toutes ses demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute monsieur [E] du surplus de ses demandes et particulièrement de celles en dommages-intérêts pour procédure abusive et en préjudice moral;
- Condamne M. [I] aux entiers dépens comprenant ceux de première instance et d'appel qui incluront les frais d'expertise judiciaire;
- Condamne M. [I] à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment