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Cour de cassation, 11 décembre 1989. 89-80.381

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-80.381

Date de décision :

11 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean, contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 11 octobre 1988 qui l'a condamné pour délit douanier réputé importation en contrebande de marchandises prohibées à diverses amende et pénalité douanières assorties du maintien en détention de l'intéressé jusqu'à complet paiement de celles-ci ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit et le mémoire en défense ; Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 55 et 41 du Code pénal, 215, 417-1 et 419-1 du Code des douanes et de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , Attendu que saisie des poursuites engagées sur citation régulière de l'administration des Douanes contre Jean X... du chef du délit douanier réputé importation en contrebande de marchandises prohibées, la cour d'appel, après avoir constaté que le prévenu n'a pu justifier l'origine de l'héroïne, objet du trafic auquel il a reconnu se livrer et pour partie découverte en sa possession, et après avoir relevé l'absence en l'espèce de circonstances atténuantes, l'a déclaré coupable du délit poursuivi et l'a condamné à une amende de 600 000 francs égale à une fois la valeur de la marchandise de fraude, au paiement d'une somme de même montant pour tenir lieu de confiscation de ladite marchandise, a affecté au paiement de ces pénalités la somme de 26 000 francs provenant du trafic et initialement saisie et a ordonné le maintien en détention du prévenu jusqu'à complet paiement desdites pénalités douanières ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas méconnu les textes visés au moyen, a fait l'exacte application des articles 414, 419, 323-2, 369 et 388 du Code des douanes ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard conseillers de la chambre, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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