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Cour de cassation, 05 décembre 1995. 94-11.034

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-11.034

Date de décision :

5 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Raymond Z..., demeurant ..., 2 / Mlle Marie-Claude Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit : 1 / de Mme Martine B..., demeurant ..., 2 / de Mme Josiane X..., née B..., demeurant ..., 3 / de Mlle Evelyne B..., demeurant ..., 4 / de Mme veuve B..., née Jacqueline Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Bertrand, avocat des consorts Z..., de Me Blanc, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par actes notariés des 20 et 30 janvier 1958 et 9 juillet 1959, M. Z... et M. B... ont acquis indivisément à Ivry deux parcelles contigües, sur lesquelles ils ont édifié de leurs deniers personnels deux maisons mitoyennes ; qu'ils ont ensuite exploité une entreprise de transports sur ce terrain indivis ; que M. B... est décédé le 31 juillet 1983 ; qu'en 1986, l'entreprise a déposé son bilan ; que, le 26 février 1988, les consorts Z... ont assigné les consorts B... en partage de l'indivision conventionnelle ; que, par arrêt du 19 septembre 1990, la cour d'appel de Paris a dit que M. Z... était tenu au profit de l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 1er avril 1986 et jusqu'au partage définitif ; que cette décision ayant été cassée le 18 novembre 1992, l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 1993), statuant sur renvoi après cassation, a fixé le montant de cette indemnité à la somme de 635 000 francs pour la période du 1er avril 1986 au 31 octobre 1993, et à celle de 7 200 francs par mois à compter de cette date ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous le couvert de griefs infondés de manque de base légale et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, à partir des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que, depuis le 1er avril 1986, M. A... occupait à titre privatif une partie de l'immeuble indivis ; qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les consorts A... font également grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il seraient tenus de verser l'indemnité d'occupation jusqu'à la constatation de la cessation de l'usage privatif du bien indivis ou, à défaut, jusqu'au partage définitif, alors, selon le moyen, que l'indivisaire, qui jouit privativement du bien indivis, n'est redevable d'une indemnité que pendant la durée effective de cette occupation, dont la preuve incombe au demandeur à cette indemnité ; qu'en subordonnant la cessation de son versement à la cessation de l'usage privatif, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et violé les articles 1315 et 815-9 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté l'occupation privative des lieux par les consorts A..., l'arrêt attaqué a retenu à bon droit qu'il leur incombait, pour faire cesser le cours de leur dette d'indemnité, de démontrer qu'ils avaient mis fin à cette occupation ; d'où il suit que le deuxième moyen ne peut davantage être retenu ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir mis l'indemnité d'occupation à la charge, non seulement de M. Raymond A..., mais également de Mlle A... prise en qualité d'héritière de sa mère décédée, alors, selon le moyen, que l'indemnité d'occupation n'est due que par l'indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise ; que la cour d'appel, n'ayant relevé des actes d'utilisation privative du bien indivis litigieux qu'à la charge de M. Raymond A..., ne pouvait rendre sa fille également débitrice de l'indemnité, sans violer l'article 815-9 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que les consorts A..., et non M. A... seul, "usent et jouissent privativement de la chose indivise", c'est à bon droit que la cour d'appel a mis l'indemnité d'occupation également à la charge de Mlle A..., prise en qualité d'héritière de sa mère ; que le troisième moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'équité n'exige pas de faire droit à la demande des consorts B... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande des consorts B... ; Condamne les consorts Z..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1866

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