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Cour de cassation, 25 mai 1994. 91-40.410

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.410

Date de décision :

25 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Aide aux mères de famille, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1990 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de Mlle Eliane X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Le Prado, avocat de l'association Aide aux mères de famille, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 novembre 1990), rendu sur renvoi après cassation, que Mlle X... a été engagée par l'association Aide aux mères de famille, le 27 septembre 1971, en qualité de secrétaire ; que le 30 avril 1984, elle a été en arrêt de travail pour accident du travail, alors qu'elle occupait les fonctions de directrice ; qu'à la suite d'une rechute de son accident de travail, elle a été à nouveau en arrêt de travail, le 2 juillet 1984 ; qu'elle a été licenciée le 10 juillet 1984 ; Attendu que l'association reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée à verser à Mlle X..., des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi du fait de son licenciement pendant la période de suspension de son contrat de travail ; alors en premier lieu, que l'article L. 122-32-7 du Code du travail n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du même Code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail, prononce la résiliation du contrat et que, dès lors, en fixant l'indemnité due à Mlle X... par référence aux dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a violé par fausse application cette disposition ; alors, en deuxième lieu, qu'ayant constaté que les dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail n'étaient pas applicables au cas d'espèce, la cour d'appel ne pouvait, ensuite, sans entacher sa décision de contradiction, fixer l'indemnité due à Mlle X... par référence à ce même article L. 122-32-7 et qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur d'un salarié est la rémunération que ce salarié aurait perçue jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours ; que dès lors, Mlle X... ayant été licenciée le 10 juillet 1984, alors qu'elle était en arrêt de travail en raison d'une rechute d'accident du travail à compter du 2 juillet 1984, pour une durée de 30 jours, l'indemnité qui lui était due en raison du non respect par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail aurait au plus été égale au salaire dû jusqu'à l'expiration de la période de protection, à la condition que celui-ci ne lui ai pas déjà été réglé ; qu'en lui allouant une somme de 153 600 francs correspondant à 12 mois de salaire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 122-32-2 du Code du travail ; Mais attendu que, après avoir exactement énoncé que l'article L. 122-32-7 du Code du travail n'est pas applicable, lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du même Code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail, prononce la résiliation du contrat, et avoir constaté que tel était bien le cas, la cour d'appel a, sans se contredire, souverainement apprécié l'existence et le montant du préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement frappé de nullité ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Aide aux mères de famille, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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