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Cour de cassation, 01 décembre 1999. 97-21.836

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-21.836

Date de décision :

1 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° P 97-21.836 formé par la coopérative Anjour Val-de-Loire, dite La Caval, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1997 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre, Section A), au profit : 1 / de la société La Florentaise, société anonyme dont le siège est ..., 2 / de la compagnie d'assurances Abeille paix, dont le siège est ..., 3 / de la société Pouget Solami, anciennement société Ecotourbe, dont le siège est ..., 4 / de la Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; En présence : 1 / de M. Gérard X..., demeurant ..., 2 / de M. Jacques X..., demeurant Les Bois du Long, 49160 Longue Jumelles, 3 / de M. Daniel Y..., demeurant chemin aux Moines, 49350 Les Rosiers-sur-Loire, 4 / de M. Gérard Z..., demeurant ..., 5 / de M. Charles B..., demeurant "Le Clos des Varennes", 49125 Tiercé, 6 / du GAEC des Peux, dont le siège est ..., représenté par MM. Laurent et Yves Corvaisier, domiciliés audit siège, 7 / du GAEC de l'Osinier, dont le siège est "L'Osinier", 49250 Brion, représenté par MM. Jean-Maurice et André E..., domiciliés audit siège, 8 / de Mme Marthe C..., demeurant ..., 9 / de l'entreprise à responsabilité limitée (EARL) La Cavalerie, dont le siège est ..., représentée par M. Maze, domicilié audit siège, 10 / de l'entreprise à responsabilité limitée (EARL) du Petit Clos, dont le siège est ..., représentée par M. Christian Corvaisier, domicilié audit siège, 11 / de M. Didier G..., demeurant ... ; II - Sur le pourvoi n° C 98-10.238 formé par : 1 / M. Gérard X..., 2 / M. Jacques X..., 3 / M. Daniel Y..., 4 / M. Gérard Z..., 5 / M. Charles A..., 6 / le GAEC des Peux, 7 / le GAEC de l'Osinier, 8 / Mme Marthe C..., 9 / l'EARL D..., 10 / l'EARL du F... Clos, 11 / M. Didier G..., en cassation du même arrêt, en ce qu'il est rendu au profit : 1 / de la société La Florentaise, 2 / de la compagnie d'assurances Abeille paix, 3 / de la société Pouget Solami, anciennement société Ecotourbe, 4 / de la Mutuelle du Mans assurances IARD, défenderesses à la cassation ; En présence de la coopérative Anjou Val-de-Loire, dite La Caval ; La demanderesse au pourvoi n° P 97-21.836 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi n° C 98-10.238 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la coopérative Anjou Val-de-Loire, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société La Florentaise, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille paix, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Pouget Solami, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Mutuelle du Mans assurances IARD, de Me Parmentier, avocat des consorts X..., de MM. Y..., Z..., B... et G..., de Mme C..., des GAEC des Peux et de l'Osinier et des EARL D... et du Petit Clos, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joignant les pourvois n° P 97-21.836 et C 98-10.238 ; Donne acte à MM. Gérard X..., Jacques X..., Y..., Z..., B..., aux GAEC des Peux et de l'Osinier, à Mme C..., aux EARL D... et du Petit Clos et M. G... de leur désistement de pourvoi à l'encontre de la coopérative Anjou Val-de-Loire, dite La Caval ; Sur le moyen unique du pourvoi n° P 97-21.836, pris en ses trois branches, et sur le moyen unique du pourvoi n° C 98-10.238, pris en ses cinq branches : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés, les critiques des moyens ne tendent qu'à instaurer devant la Cour de Cassation une nouvelle discussion d'éléments de fait à partir des données de l'expertise ; qu'aucun des moyens ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne La Caval, MM. Gérard et Jacques X..., Y..., Z... et B..., les GAEC des Peux et de l'Osinier, Mme C..., les EARL D... et du Petit Clos et M. G... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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