Cour d'appel, 05 mars 2014. 12/18690
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/18690
Date de décision :
5 mars 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 05 MARS 2014
N°2014/211
Rôle N° 12/18690
[W] [M]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
SA MAREVA PISCINES ET FILTRATIONS
ARS Provence - Alpes - Côte d'Azur (anciennement DRASS)
Grosse délivrée le :
à :
Me Philippe MOURET, avocat au barreau d'AVIGNON
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Me David ANTOINE, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 12 Septembre 2012,enregistré au répertoire général sous le n° 20703298.
APPELANT
Monsieur [W] [M], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Philippe MOURET, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMEES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [Y] [U] (Inspecteur du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial
SA MAREVA PISCINES ET FILTRATIONS, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me David ANTOINE, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
ARS Provence - Alpes - Côte d'Azur (anciennement DRASS), demeurant [Adresse 3]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Bernadette AUGE, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2014
Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [M], qui s'était vu refuser par la CPAM la prise en charge de son accident du travail survenu le 25 mai 2007 sur le lieu et pendant ses horaires de travail, a formé un recours contre la décision de la commission de recours amiable qui avait confirmé le refus de la Caisse et, il a fait appel du jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône en date du 12 septembre 2012 qui a rejeté sa demande tendant à faire reconnaître par la CPAM le caractère professionnel des faits du 25 mai 2007.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 5 février 2014, il a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de reconnaître le caractère professionnel des faits du 25 mai 2007, subsidiairement d'ordonner une expertise médicale et de condamner la société Mareva Piscines à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la société Mareva Piscines a demandé à la Cour de confirmer le jugement et de condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie a demandé à la Cour de confirmer le jugement.
L'ARS régulièrement avisée n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La déclaration d'accident du travail est datée du 25 mai 2007, pour des faits survenus le jour-même à 8h20 et porte la mention circonstances « inconnu lors de l'établissement de cette déclaration ».
Monsieur [M] a été transporté à l'hôpital d'[1] par les pompiers prévenus par Monsieur [M] depuis son téléphone portable.
Le certificat médical a été établi le 25 mai 2007 par le docteur [L], exerçant à StMartin de Crau, qui a constaté « malaise avec crise de tachycardie => surmenage » et a prescrit un arrêt du travail jusqu'au 10 juin.
Le service des « risques professionnels » a demandé une enquête à la Caisse dès le 4 juin. L'arrêt initial a été prolongé à plusieurs reprises suite à une nouvelle constatation de « troubles anxio-dépressifs (le reste illisible) » (11 juin-29 juin puis 29 juin-30 juillet 2007).
Cette enquête a été réalisée le 5 juillet (auditions du salarié, du représentant de l'employeur et d'un témoin, Mme [A]).
A la demande de la commission de recours amiable saisie du recours contre le refus définitif de prise en charge notifié le 27 juillet, les auditions se sont poursuivies en octobre 2007.
La commission de recours amiable a rendu sa décision le 20 décembre 2007 en refusant d'admettre le caractère professionnel des faits du 25 mai 2007.
Monsieur [M] a formé un recours devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale contre la décision de la commission de recours amiable.
Le tribunal a rendu le jugement déféré à la Cour.
Parallèlement, Monsieur [M] a déposé plainte devant les services de gendarmerie le lundi 4 juin contre Mrs [H], [X] et [J] pour harcèlement moral depuis 2001, et il a remis copie de sa lettre adressée à son employeur et datée du 26 mai.
Aucune suite pénale ne semble avoir été donnée.
Monsieur [M] avait également saisi l'inspection du travail par le même courrier du 26 mai 2007.
L'inspecteur du travail a demandé des explications à l'employeur.
Aucune suite particulière ne semble avoir été donnée.
De son coté, l'employeur a demandé une enquête au CHSCT de l'entreprise, qui a déposé son rapport daté du 31 mai 2007 versé au dossier.
Les arrêts de travail se sont prolongés jusqu'au 23 octobre 2009.
Monsieur [M], déclaré « apte à la reprise le 23 octobre », a demandé à reprendre son poste au service « chlore », alors que l'employeur ne pouvant l'affecter à ce poste envisageait de l'affecter au poste « Conditionnement Liquides ».
Monsieur [M] a fait valoir qu'il n'y trouvait plus les mêmes avantages financiers (voir PV pièce 45).
L'employeur a été étonné de cette insistance de la part d'un salarié qui avait fait valoir devant l'inspecteur du travail et devant la juridiction prud'homale qu'en l'affectant à ce poste, l'employeur cherchait à l'isoler de ses collègues.
Au cours de l'audience, il a été indiqué que les parties avaient finalement procédé à une rupture négociée du contrat de travail.
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail (article L 411-1 du code de la sécurité sociale).
Par sa lettre du 27 juillet 2007, la Caisse a annoncé à Monsieur [M] que son accident ne serait pas pris en charge au titre de la législation professionnelle au motif suivant : « absence d'action soudaine et brutale assimilable à un traumatisme qui fait présumer un facteur traumatisant lié au travail ».
Monsieur [M], appelant, soutient que, le vendredi 25 mai 2007, il y a eu « une action soudaine et brutale lors de l'agression, mais aussi du stress et du surmenage car il a été victime de discrimination depuis plusieurs années ».
Dès le lendemain des faits, et par une lettre datée du 26 mai 2007, il a mis par écrit sa version des faits :
Ce matin-là, il était venu chercher le cahier pour y inscrire ses heures de délégation syndicales et Monsieur [H], supply chain, lui avait alors demandé de le remplir dans le bureau de la secrétaire et de porter son badge.
Il a refusé de porter son badge et a insisté pour emporter le cahier sur son poste de travail où se trouvait son agenda.
Monsieur [H] ayant maintenu ses demandes, il aurait quitté le bureau et revenant sur ses pas quelques instants plus tard, il avait rencontré Monsieur [X], cadre au planning production, qui lui aurait dit :
« alors, on ne veut pas mettre le badge ' ».
réponse: « non, je n'en ai pas besoin, je veux seulement le carnet pour mes rendez-vous de la semaine prochaine »-
« mais vous devez mettre le badge, [W] ».
« non j'ai déjà vu ça avec Monsieur [H].. »
Alors qu'il retournait vers son poste de travail, Monsieur [X] l'aurait suivi en lui reprochant de lui avoir tourné le dos sans répondre et il se serait placé face à lui.
Pris d'un malaise, il se serait réfugié dans le local maintenance et aurait appelé le 18.
Les pompiers auraient été obligés de le porter sur un brancard compte tenu de son état.
Au cours de l'enquête préalable menée par la Caisse, il a déclaré avoir été victime d'une crise de tachycardie après avoir été pris à partie par un membre de sa hiérarchie à la suite d'un désaccord.
Il a expliqué qu'il avait des problèmes relationnels avec sa hiérarchie depuis 8 ans parce qu'il était délégué du personnel et conseiller prud'homal.
Au cours de cette-même enquête, Madame [I], chef du personnel, a émis des doutes sur la réalité du malaise et a formalisé des réserves sur le caractère professionnel de l'accident.
Monsieur [H] et Monsieur [X] ont confirmé qu'ils avaient demandé à Monsieur [M] de porter son badge pendant ses heures de délégation syndicale ainsi que l'avait décidé le comité d'entreprise et de remplir le cahier de délégation dans le bureau de la secrétaire.
Monsieur [M] a refusé et il est parti vers son poste de travail.
Monsieur [X] qui est également délégué du personnel, a tenté d'obtenir une réponse de la part de Monsieur [M] mais celui-ci lui a tourné le dos sans répondre, puis, alors qu'il s'était placé devant lui, il lui avait dit qu'il allait à son poste de travail.
C'est environ 10 minutes plustard que Monsieur [H] et Monsieur [X] ont découvert Monsieur [M] assis dans le local maintenance qui se tenait la tête et leur avait déclaré avoir appelé le 18.
Tous les autres témoins que Monsieur [M] avait cités ont été entendus au cours de cette enquête.
Aucun n'a assisté à ce que Monsieur [M] considère comme une altercation qui aurait causé, selon lui son malaise.
Le CHSCT de l'entreprise a mené une enquête également après avoir reçu copie de la lettre de Monsieur [M] du 26 mai 2007. Cette enquête s'est réalisée et le rapport a été rédigé le 31 mai.
La conclusion est la suivante: il y a bien eu une altercation entre Monsieur [M] et Monsieur [X] mais « bien qu'agitée, ele n'a été que verbale et pas d'une violence telle qu'elle puisse provoquer nous semble t'il un tel malaise qui rendait Monsieur [M] incapable de parler et de bouger au moment où les pompiers sont arrivés....(...) Enfin, comme les pompiers, nous restons sceptiques sur l'état réel de santé de Monsieur [M] compte tenu de la longue conversation qu'il a eu dans l'ambulance avec Monsieur [O] alors que Monsieur [M] ne pouvait pas parler quelques minutes plus tôt ».
Devant la Cour, la société Mareva Piscine a rappelé que son activité oblige le personnel à manipuler des produits dangereux et qu'elle est classée « Sévéso ». Le port d'un badge est donc parfaitement normal pour le personnel.
Au surplus, et parce qu'en 2005-2006, le chef du personnel avait constaté que Monsieur [M] n'inscrivait pas toutes ses heures de délégation sur le cahier et que, bien souvent il se prétendait en « heures de délégation » sans aucune mention sur le cahier (par ex. : l'utilisation de la photocopieuse alors que cela n'entrait pas dans ses fonctions d'ouvrier conditionneur), il avait été décidé, en comité d'entreprise qu'il devait porter un badge lorsqu'il se considérait en heures de délégation.
Enfin, selon l'employeur, il y avait certainement un lien entre les faits du vendredi 25 mai et une lettre du 21 mai pour une convocation à un entretien préalable fixé au lundi 29 mai, suite à des faits considérés comme traduisant un comportement déloyal de son salarié (dénonciation mensongère à la DRIRE de faits de pollution des eaux par déversement de produits chimiques dans le réseau).
Les horaires de travail de Monsieur [M] ce jour-là étaient: 8h00-12h00/13h00-17h00.
Son poste de travail (concasseur de galets de chlore) se trouvait dans l'atelier « Chlore ».
Il s'est présenté au bureau de la secrétaire à 8h20 pour demander le carnet de délégation et l'emporter à son poste de travail.
Il n'était donc pas à son poste de travail et sa démarche concernait bien son activité syndicale.
Les consignes émanaient de Monsieur [H], représentant de l'employeur (« supply chain ») en l'absence du gérant qui se trouvait en déplacement, comme l'a indiqué lui-même Monsieur [M].
Il devait accepter ces consignes, ses fonctions de délégué syndical ne lui donnant aucun pouvoir d'en apprécier le bien fondé alors surtout qu'elles n'étaient que la conséquence d'une décision prise en comité d'entreprise, ce qui n'a pas été contesté par Monsieur [M].
Dans ce contexte, et pour éviter un incident, Monsieur [H] a demandé à Monsieur [X], du fait de ses fonctions au sein du comité d'entreprise, fonctions parfaitement connues de l'intéressé, de lui confirmer la nécessité de s'y conformer.
L'employeur a donc pris les mesures nécessaires faire respecter des consignes simples relevant de son pouvoir de chef d'entreprise, pour ramener le calme et apaiser Monsieur [M], dont l'énervement avait été constaté par la secrétaire puisqu'il était parti en claquant la porte et en emportant le cahier avec lui en dépit de la demande de Monsieur [H].
Ces consignes que refusaient Monsieur [M] n'avaient fait l'objet, à cette date, d'aucune décision judiciaire ou administrative qui aurait considéré qu'elles étaient irrégulières ou discriminatoires.
En effet, ce n'est que, postérieurement au 25 mai, et par une lettre datée du 19 juin 2007, que l'inspection du travail a admis qu'il n'avait pas encore été répondu à une question de l'employeur du 23 avril sur le port du badge, et ce n'est que par jugement du conseil des prud'hommes en date du 24 janvier 2011que l'exigence du port d'un badge syndical pendant les heures de délégation sera considéré comme discriminatoire.
La décision émanant d'un conseil des prud'hommes n'a pas d'incidence sur la qualification professionnelle ou non d'un accident puisque l'appréciation de la juridiction sociale doit se faire à la date des faits et non pas en fonction des appréciations qui peuvent être faites ultérieurement par une juridiction prud'homale sur la base de critères nécessairement différents.
Si l'on retient que l'altercation entre Monsieur [M] et Monsieur [H] s'est produite vers 8h20 selon les dires de la secrétaire, s'est poursuivie avec Monsieur [X] au moment où Monsieur [M] revenait vers le bureau et si l'on retient que l'appel au 18 a été enregistré à 8h26 (attestation du capitaine [F]. [R] commandant le centre de secours de Saint Martin de Crau), la Cour ne peut que prendre acte de l'extrème brièveté de l'incident lui-même, et de la rapidité de réaction de Monsieur [M], qui déclarait avoir eu un malaise après s'être réfugié dans le local maintenance.
De par ses propres déclarations, le malaise n'a pas eu de témoin puisqu'il se serait produit dans ce local.
Par ailleurs deux salariés de l'entreprise qui travaillaient dans ce local ont rejoint leur poste à 8h30 et ont constaté que Monsieur [M] était agité et très mécontent, et qu'il téléphonait et donnait des indications sur son état-civil à son interlocuteur.
Il ne se trouvait pas en situation de malaise.
D'ailleurs, le service de secours a précisé que l'appel émanait « d'un salarié de [C] pour un malaise suite à un problème de harcèlement avec sa hiérarchie ».
Or, à l'arrivée des pompiers, vers 8h35, Monsieur [M] tremblait et ne pouvait plus parler.
Dans l'ambulance, il avait pourtant eu une longue conversation, seul en compagnie d'un autre salarié, comme il l'avait demandé.
Le rédacteur du rapport du CHSCT, Monsieur [B], précise d'ailleurs que les secouristes avaient été étonnés par cette situation.
Monsieur [M] n'est pas resté hospitalisé et a pu se rendre chez son médecin le jour-même.
Aucun témoin n'a assisté au prétendu malaise.
L'altercation verbale ayant eu lieu juste avant l'appel passé par le salarié lui-même, n'était pas de nature à provoquer un malaise.
D'ailleurs, selon les services de secours, l'appel émanait d'un homme qui s'exprimait de manière claire et précise.
Les troubles constatés à l'arrivée des secours et n'ayant pas empêché l'intéressé de retrouver la parole dès son installation dans l'ambulance, sans aucune prise médicamenteuse ou acte de réanimation, semblent avoir été suffisamment « superficiels » pour attirer l'attention des professionnels que sont les pompiers.
Celui qui se prétend victime d'un accident du travail doit établir autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.
En outre, il n'a été établi aucun caractère certain entre la discussion qui a opposé Monsieur [M] à Monsieur [X] ou à Monsieur [H], et ses troubles de santé.
Compte tenu des éléments de fait recueillis par la Caisse, et des éléments de fait produits devant la Cour, tels qu'analysés ci-dessus, la Cour considère que la Caisse était fondée à dire que les faits du 25 mai 2007 n'étaient pas survenus à l'occasion du travail, que la présomption d'imputabilité ne pouvait être valablement invoquée par Monsieur [M] qui n'avait pas rapporté la preuve qu'ils auraient eu un lien de causalité avec le travail et ne pouvaient donc pas être pris en charge dans le cadre de la législation professionnelle.
En conséquence, la Cour rejette les arguments et les demandes de Monsieur [M], confirme le jugement déféré et fait droit à la demande de la société Mareva Piscine.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en matière de sécurité sociale,
Confirme le jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône en date du 12 septembre 2012
Condamne Monsieur [M] à payer à la société Mareva Piscines la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique