Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE RECTIFICATIVE RENDUE LE 25 Octobre 2024
N° RG 24/02418
N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5BN
N° minute :
Société IDEC GRAND SUD
c/
S.A.S. ENTORIA, Société SOLUTION FACADE, S.A. ALLIANZ IARD, recherchée es qualité d’assureur de la société OTIS, S.A. AXA FRANCE IARD, SA AXA France, prise en sa qualité d’assureur de la société SOLUTION FACADE et de la société TOITURES CHAPUIS, Société ENTORIA, venant aux droits de la société AXELLIANCE, en sa qualité d’assureur de SOLUTION FACADE., S.A. BPCE IARD , ès-qualités d’assureur des sociétés STR SERVICES et TOITURES CHAPUIS), Société BUREAU VERITAS, Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, en sa qualité d’assureur de la société OTIS., Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, représentée par son mandataire en France la SAS LEADER UNDERWRITING, ès-qualité d’assureur de la société OM DECO et SOLUTION FACADE., S.A. MMA IARD, es qualités d’assureurs des sociétés BATICEL et SEV IDF.
DEMANDERESSE
Société IDEC GRAND SUD
[Adresse 26]
[Localité 10]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
DEFENDERESSES
S.A.S. ENTORIA
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0581
Société SOLUTION FACADE
[Adresse 15]
[Localité 20]
non comparante
S.A. ALLIANZ IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS et OTIS
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée par Me Elsa magali PINDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1910
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société SOLUTION FACADE et de la société TOITURES CHAPUIS
[Adresse 8]
[Localité 19]
représentée par Maître Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R56
Société ENTORIA, venant aux droits de la société AXELLIANCE en sa qualité d’assureur de SOLUTION FACADE.
[Adresse 11]
[Localité 17]
non comparante
S.A. BPCE IARD, ès-qualités d’assureur des sociétés STR SERVICES et TOITURES CHAPUIS
[Adresse 22]
[Localité 14]
représentée par Maître Marc PANTALONI de l’AARPI CABINET PANTALONI GREINER RACHWAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0025
Société BUREAU VERITAS
[Adresse 9]
[Localité 19]
non comparante
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, en sa qualité d’assureur de la société OTIS.
[Adresse 6]
[Localité 18]
non comparante
Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED , représentée par son mandataire en France la SAS LEADER UNDERWRITING, ès-qualité d’assureur de la société OM DECO et SOLUTION FACADE.
[Adresse 25]
[Localité 13]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P130
S.A. MMA IARD, es qualités d’assureurs des sociétés BATICEL et SEV IDF.
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 713
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Elisette ALVES, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier dénommé « [24] » situé [Adresse 5] à [Localité 21] est soumis au statut de la copropriété.
Il est issu d’une opération de construction immobilière menée par la SCI FI PICQUART [Localité 21], en qualité de maître d’ouvrage, en vue de la vente des lots en état futur d’achèvement.
Une police d’assurances dommages-ouvrages a été souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD, et les travaux ont été exécutés sous la maîtrise d’œuvre de la société SEQUABAT, devenue IDEC GRAND SUD, par corps d’état séparés et confiés notamment aux sociétés suivantes :
- BATICEL CONSTRUCTION pour le lot maçonnerie,
- SEV IDF pour le lot étanchéité,
- TOITURE CHAPUIS pour le lot charpente-bardage-toiture,
- SERRURERIE TICHIT pour le lot serrurerie,
- INEA pour le lot courants forts,
- STR SERVICES pour le lot plomberie,
- OTIS pour le lot ascenseur,
- ORBIS pour le lot peinture.
Se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires de cette résidence représenté par son syndic, la société CITYA IMMOBILIER a, par actes en date des 9 et 12 décembre 2022, fait assigner la SCI FI PICQUART [Localité 21], la société AXA FRANCE IARD, la société IDEC GRAND SUD, la société INEA, la société OM DECO, la société BATICEL CONSTRUCTION, la société SERRURERIE TICHIT, la société OTIS, la société PROCHALOR, la société SEV IDF, la société TOITURE CHAPUIS, la société STR SERVICES et la société ORBIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de NANTERRE aux fins essentiellement de voir désigner un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 10 mai 2023, le juge des référés a notamment ordonné une expertise confiée à M. [U] [M] avec la mission d’usage en pareille matière, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires demandeur.
En cours d’expertise, la société IDEC GRAND SUD a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de NANTERRE aux fins de leur voir rendre communes les opérations de M. [M] :
la société ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS et de la société OTIS, par acte du 29 décembre 2023,la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la société TOITURES CHAPUIS et de la société SOLUTION FACADE, par acte du 29 décembre 2023,la société ENTORIA, venant aux droits de la société AXELLIANCE, en sa qualité d'assureur de SOLUTION FACADE, par acte du 29 décembre 2023,la société BPCE IARD en sa qualité d'assureur de la société STR SERVICES et de la société TOITURES CHAPUIS, par acte du 5 décembre 2023,la société BUREAU VERITAS, par acte du 29 décembre 2023,la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE en sa qualité d'assureur de la société OTIS, par acte du 29 décembre 2023,la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, venant aux droits de MIC INSURANCE en sa qualité d'assureur de la société OM DECO et de la société SOLUTION FACADE, par acte du 6 décembre 2023,la société MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société BATICEL et de la société SEV IDF, par acte du 4 décembre 2023,
Maître [X] [K] es qualités de mandataire liquidateur de la société SOLUTION FACADE, par acte du 1er décembre 2023.
Par ordonnance réputée contradictoire du 16 septembre 2024, le juge des référés a notamment :
Déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société PROCHALOR et de la SCI FI PICQUARD [Localité 21], Déclaré recevables l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société OM DECO et de la société SOLUTION FACADE, ainsi que de la société PROTECT en sa qualité d’assureur de la société SOLUTION FACADE, Ordonné la mise hors de cause de la société ENTORIA venue aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTION, intermédiaire d’assurance, ainsi que de la société BPCE IARD ès qualités d’assureur de la société STR SERVICES,Déclaré communes à la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société SOLUTION FACADE et de la société TOITURES CHAPUIS, à la société ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de la société OTIS, à la société BPCE IARD ès qualités d’assureur de la société TOITURES CHAPUIS, à la société PROTECT ès qualités d’assureur de la société SOLUTION FACADE, à la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société OM DECO et de la société SOLUTION FACADE, ainsi qu’à Maître [X] [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la société SOLUTION FACADE, à la société BUREAU VERITAS, à la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE et à la société MMA IARD ès qualités d'assureur de la société BATICEL et de la société SEV IDF, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 10 mai 2023 (RG :22/3096) ayant désigné M. [U] [M] en qualité d’expert, Fixé à la somme de 3.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 23], représenté par son syndic.
C’est dans ce contexte que par requête en date du 8 octobre 2024, la société IDEC GRAND SUD a sollicité la rectification d’une erreur matérielle concernant le redevable de la consignation complémentaire à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire affectant l’ordonnance de référé du 16 septembre 2024 (RG : 24/00232).
L'affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2024.
MOTIFS
La société IDEC GRAND SUD fait valoir que le dispositif de l’ordonnance critiquée mentionne, par erreur, que la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 23], représenté par son syndic. Elle sollicite que cette erreur soit rectifiée et que le dispositif précise en conséquence que ladite provision complémentaire sera à sa charge en sa qualité de demanderesse à la procédure ayant conduit à voir rendues communes les opérations de M. [M] aux défendeurs qu’elle a mis en cause. Elle fonde sa demande sur l’article 462 du code procédure civile.
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge, lorsqu'il est saisi par requête, statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée et notifiée comme celle-ci.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie de recours en cassation.
En l'espèce, il ressort de la lecture de l’ordonnance rendue le 16 septembre 2024, qu’ainsi que l’indique la société IDEC GRAND SUD, celle-ci mentionne que la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 23], représenté par son syndic, alors que la demanderesse à l’instance en ordonnance commune est la société IDEC GRAND SUD et que ledit syndicat des copropriétaires n’y était pas partie.
Il convient donc d'accueillir la demande de rectification d'erreur matérielle formée par la société IDEC GRAND SUD.
Partant, l’ordonnance de référé du 16 septembre 2024 sera rectifiée concernant le redevable de la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, fixée à 3.000 euros. Aussi, chaque fois qu’il est indiqué dans ladite ordonnance que la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert devra être consignée par « le syndicat des copropriétaires », il conviendra de lire par « la société IDEC GRAND SUD demanderesse à l’instance en ordonnance commune ».
Compte tenu de ce qui précède, les dépens de la procédure de rectification d'erreur matérielle resteront à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
CONSTATE que l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de NANTERRE, statuant en référé, en date du 16 septembre 2024 (RG : 24/00232) est entachée d’une erreur matérielle concernant le redevable de la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, fixée à 3.000 euros,
DIT qu’à chaque fois qu’est mentionnée dans ladite ordonnance que la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert devra être consignée par « le syndicat des copropriétaires », il conviendra de lire par « société IDEC GRAND SUD demanderesse à l’instance en ordonnance commune »,
DIT que dans le dispositif de ladite ordonnance, il convient en conséquence de lire « FIXONS à la somme de 3.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société IDEX GRAND SUD entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis; »,
ORDONNE qu’il soit procédé à la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’ordonnance de référé du 16 septembre 2024 (RG : 24/00232), ainsi que de toutes les expéditions qui pourraient en être délivrées,
LAISSE les dépens de la présente procédure relative à la rectification d'erreurs matérielles à la charge de l’Etat,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
FAIT A NANTERRE, le 25 Octobre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT,
Elisette ALVES, Vice-Président