Cour de cassation, 07 décembre 1993. 91-40.667
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.667
Date de décision :
7 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René A..., demeurant à Mouguerre (Pyrénées-Atlantiques), villa "Suck Eta Nick", en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1990 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Robert Z..., demeurant à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), ...,
2 / de M. Franck Y..., demeurant à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), ...,
3 / de M. Gérard X..., demeurant à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Brissier, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. A..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de MM. Z..., Y... et X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaires et de primes sur le fondement de la convention collective nationale des collaborateurs salariés des maîtres d'oeuvre en bâtiment ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 7 décembre 1990) d'avoir décidé que ladite convention était applicable dans les rapports des parties, alors, selon le moyen, d'une part, que les activités de maîtrise d'oeuvre dans le domaine de la construction, telles, notamment, qu'elles sont définies par l'article 7 de la loi 85-704 du 12 juillet 1985, peuvent être exercées par différents professionnels tels qu'un architecte ou un ingénieur-conseil, sans pour autant que les intéressés puissent être regardés comme exerçant la profession d'un maître d'oeuvre en bâtiment ; qu'ainsi, en déduisant de la seule circonstance que M. A..., qui avait dirigé un cabinet d'ingénieur-conseil, spécialisé dans l'ingénierie industrielle, se voyait confier des missions de maîtrise d'oeuvre, son rattachement à la convention collective nationale des collaborateurs salariés de maître d'oeuvre en bâtiment, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5 du Code du travail et l'article 1er de ladite convention collective ; alors, d'autre part, qu'en décidant que l'activité exercée par M. A... relevait de cette convention collective, sans même définir le champ d'application de ladite convention, et, notamment, la profession de maître d'oeuvre en bâtiment, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de ces mêmes textes ;
Mais attendu que, selon son article 1er, la convention collective nationale applicable aux collaborateurs salariés des maîtres d'oeuvre en bâtiment régit les rapports entre les maîtres d'oeuvre en bâtiment pris en leur qualité d'employeur ou de responsable d'un bureau d'études et leurs collaborateurs salariés à titre permanent ;
qu'ayant relevé que l'activité réelle de M. A... était celle d'un maître d'oeuvre, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a pu décider que ladite convention collective était applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A..., envers MM. Z..., Y... et X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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