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Tribunal Administratif de Lille, 27 janvier 2025. 2407199

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2407199

Date de décision :

27 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président de l'université de Lille l'a déclarée non admise en master MEEF 2 Lettres modernes au titre de l'année universitaire 2023/2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Pour contester décision attaquée portant non admission en master MEEF 2 Lettres modernes au titre de l'année universitaire 2023/2024, Mme A fait valoir qu'elle s'est inscrite à cette formation afin de se perfectionner dans son futur métier de professeure de français, qu'elle a donné le meilleur d'elle-même dans ses études et ses stages pratiques durant ces deux années, qu'elle a rencontré des difficultés lors de la soutenance de son mémoire, que l'obtention de son CAPES en lettres modernes devrait être pris en compte et montre qu'elle a des capacités à devenir professeur, qu'elle a obtenu son semestre 3 et deux blocs du semestre 4 ainsi que la validation du stage, seule sa soutenance n'ayant pas été validée, et qu'elle va être dans l'obligation de refaire une année pour valider ce bloc pour une moyenne de 9,9 sur 20. Toutefois, ces considérations sont manifestement sans incidence sur l'appréciation de la légalité de la décision attaquée. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lille, le 27 janvier 2025. La présidente de la 8ème chambre, Signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,

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