Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 octobre 1988. 87-13.311

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.311

Date de décision :

19 octobre 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par 1°/ Madame Christiane Z... A... Y..., née X... de PRECOURT, demeurant à Paris (17e), ..., 2°/ Monsieur Tanguy Z... A... Y..., demeurant à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1986, par la cour d'appel de Paris (14e chambre section B), au profit de la Société d'alimentation et restauration du Vexin, dont le siège est à Paris (9e), ..., précédemment et actuellement à Paris (9e), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1988, où étaient présents : M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, rapporteur, MM. B..., C..., D..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Z... A... Y..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les consorts Z... A... Y..., propriétaires de locaux donnés à bail à la Société d'alimentation et restauration du Vexin, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 1986) statuant en référé, d'avoir refusé de constater la résiliation du bail, alors, selon le moyen, "que la clause résolutoire s'impose au juge ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le commandement de payer du 12 novembre 1982, visant la clause résolutoire, portait sur la somme de 158,44 francs, montant de la clause pénale et que le preneur n'avait offert de régler cette somme incluse dans les frais de commandement, qu'à l'audience du tribunal du 21 mars 1985 ; qu'ainsi, la clause résolutoire devant produire effet un mois après un commandement de payer était définitivement acquise au bailleur ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant qu'une fraction de la somme litigieuse n'avait fait l'objet d'aucun commandement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations violant les articles 1134 du Code civil et 25 du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs adoptés, que le bailleur poursuivait la résiliation du bail en raison du paiement tardif des frais et que ceux-ci n'avaient pas fait l'objet du commandement de payer visant la clause résolutoire ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-10-19 | Jurisprudence Berlioz