Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/02149
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02149
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Chambre 4-4
Ordonnance n° 2024/M
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 19 DECEMBRE 2024
NL/FP-D
Rôle N° RG 24/02149 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTKU
[L] [E] [W]
C/
S.A.R.L. LE DRAGON D'OR
Copie délivrée le :
19 DECEMBRE 2024 à :
Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Patrick DEUDON, avocat au barreau de GRASSE
APPELANT
Monsieur [L] [E] [W], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE,
et par Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A.R.L. LE DRAGON D'OR Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Patrick DEUDON, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
Nous, Natacha LAVILLE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Françoise PARADIS-DEISS, Greffier,
Après débats à l'audience du 18 novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 décembre 2024 l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 26 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de Nice,
Vu la déclaration d'appel établie par M. [W],
Vu les conclusions d'incident de communication de pièces notifiées par M. [W] le 23 septembre 2024,
Vu les conclusions en réponse à l'incident notifiées par la société Le Dragon d'Or le 13 novembre 2024,
Vu l'audience du 18 novembre 2024,
MOTIFS
Il n'est pas contesté que la société Le Dragon d'Or a satisfait à la demande de communication de pièces formée par M. [W] par voie d'incident.
L'incident de communication de pièces est donc rejeté.
Il convient de condamner la société Le Dragon d'Or aux dépens de la procédure d'incident.
Il n'y a pas lieu de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ,
CONSTATONS que la société Le Dragon d'Or a satisfait à la demande de communication de pièces,
REJETONS l'incident de communication de pièces,
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société Le Dragon d'Or aux dépens de la procédure d'incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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