Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées
conformes délivrées le :
à Me KACEM et Me PORCHER
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/08184
N° Portalis 352J-W-B7F-CUUNF
N° MINUTE :
Assignation du :
08 juin 2021
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 14 juin 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A.S. GRATADE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0220
DÉFENDERESSE
S.A.S. ORALIA MEILLANT & BOURDELEAU
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Céline CHAMPAGNE, juge, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffier
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Dernier ressort
Vu l’assignation délivrée le 08 juin 2021 par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SA Oralia Meillant et Bourdeleau ;
Vu la constitution en défense le 18 juin 2021 ;
Vu la clôture prononcée le 28 juin 2023 et fixant l’audience de plaidoiries au 14 juin 2024 ;
L’article 803 du code de procédure civile dispose que : « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »
L’article 444 du code de procédure civile prévoit, pour sa part, que : « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
Lors de l’audience, le conseil de la SA Oralia Meillant et Bourdeleau a indiqué avoir pris des conclusions qui n’ont toutefois pas été communiquées au tribunal ni au syndicat des copropriétaires.
Il convient par conséquent, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, de révoquer l’ordonnance de clôture et de procéder à la réouverture des débats afin d’admettre ces conclusions et de fixer un calendrier de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire
Révoque l'ordonnance de clôture en date du 28 juin 2023;
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 11 octobre 2024 pour clôture et plaidoiries:
-avec transmission avant le 17 juin 2024 des conclusions en défense,
-conclusions du syndicat des copropriétaires avant le 25 septembre 2024,
-dernières conclusions des parties avant le 08 octobre 2024.
Faite et rendue à Paris le 14 juin 2024
Le greffier La juge de la mise en état
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