Tribunal Administratif de Nice, 02 octobre 2024. 2404848
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2404848
Date de décision :
2 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2024, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à la gestion et au paiement des heures supplémentaires qu'il a accumulées en sa qualité de brigadier-chef de la police nationale.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
3.La requête de M. B n'est assortie d'aucun moyen de droit permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne comporte pas de conclusions et n'est, de surcroît, dirigée contre aucune décision administrative lui faisant grief et susceptible d'être contestée par le biais d'un recours pour excès de pouvoir. Dans ces conditions, cette requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La demande de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 2 octobre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique