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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 23/00013

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00013

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/00013 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7JZ SD JUGE DE L'EXPROPRIATION DE PRIVAS 29 septembre 2023 RG:23/00358 [U] C/ Etablissement Public DEPARTEMENT DE L'ARDECHE DIRECTION DE L'IMMOBILIER - SGAPF LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE LA LOIRE Grosse délivrée le à COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE Expropriation ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'expropriation de PRIVAS en date du 29 Septembre 2023, N°23/00358 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, Mme L. MALLET, Conseillère, Mme S. IZOU, Conseillère, GREFFIER : Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 21 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [X] [R] [U] veuve [C] née le 22 Octobre 1945 à [Localité 38] [Adresse 34] [Adresse 35] [Localité 40] Représentée par Me Eric FORTUNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉE : Etablissement Public DEPARTEMENT DE L'ARDECHE DIRECTION DE L'IMMOBILIER - SGAPF représenté par son Président en exercice [Adresse 39] [Adresse 33] [Localité 1] Représentée par Me Romain THOME de la SELARL THOME HEITZMANN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Pauline SERANDOUR de la SELARL SERANDOUR AVOCAT, Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON INTERVENANT MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE LA LOIRE Direction Générale des Finances Publiques [Adresse 3] [Adresse 32] [Localité 21] pris en la personne de Madame [F] [T], Inspectrice divisionnaire Statuant en matière d'expropriation ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 20 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour. Le département de l'Ardèche a mis en 'uvre un projet de requalification du site classé des abords [Localité 36] dans le cadre des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de l'environnement, avec notamment pour objectifs de valoriser le site et ses portes d'entrée, favoriser et donner du sens à sa découverte et maîtriser sa fréquentation. Par arrêté préfectoral du 1er février 2018, une enquête parcellaire prévue par les dispositions de l'article R.111-1 du code de l'expropriation a été ordonnée et M. [Y] [W] a été désigné en qualité de commissaire enquêteur. Par arrêté préfectoral du 19 novembre 2018, le projet de requalification des abords [Localité 36] dans le cadre de l'opération grand site des [Localité 37] sur la commune de [Localité 40] a été déclaré d'utilité publique au profit du département de l'Ardèche et ont été déclarées immédiatement cessibles les parcelles situées sur ladite commune portant références cadastrales F[Cadastre 26], F[Cadastre 30], F[Cadastre 2], F[Cadastre 4], F[Cadastre 5], F[Cadastre 6], F[Cadastre 7], F[Cadastre 8], F[Cadastre 9], F[Cadastre 25], F[Cadastre 10], F[Cadastre 11], F[Cadastre 12], F[Cadastre 13], F[Cadastre 14], F[Cadastre 15], F[Cadastre 16], F[Cadastre 17], F[Cadastre 18], F[Cadastre 19], F[Cadastre 20], F[Cadastre 22], F[Cadastre 23], F[Cadastre 24], F[Cadastre 27], F[Cadastre 28], F[Cadastre 29], ainsi qu'une partie de la parcelle F[Cadastre 31]. En l'absence d'accord amiable avec Mme [X] [U] épouse [C], le département de l'Ardèche a engagé une procédure d'expropriation d'un ensemble de parcelles d'une surface totale de 35 312 m² sur lesquelles Mme [U] exploite une entreprise proposant des séjours en camping nature et activités associées. Ces parcelles font partie d'un ensemble plus vaste dont sont propriétaires les membres d'une indivision familiale à laquelle appartient Mme [U], qui fait également l'objet d'une procédure d'expropriation dans le cadre du projet précité. Par ordonnance du 10 mai 2019, le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Privas a déclaré expropriées pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat lesdites parcelles. Saisi par mémoire du 4 novembre 2019, le juge de l'expropriation a ordonné un transport sur les lieux fixé au 7 octobre 2020, suivie par une audience qui s'est tenue le 18 décembre 2020 au tribunal judiciaire de Privas. Par jugement avant dire droit du 8 avril 2021, le juge de l'expropriation a ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [Z] [L], expert judiciaire. Le rapport a été déposé le 12 août 2022. Par courriels du 22 septembre 2023, les parties ont indiqué qu'aucune solution amiable n'avait pu aboutir. Par jugement contradictoire du 29 septembre 2023, le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Privas a : Fixé l'indemnité due par le département de l'Ardèche à Mme [X] [U] épouse [C], aux sommes suivantes : -691 157 euros au titre de l'indemnité principale, -70 265,70 euros au titre de l'indemnité de remploi, -10 000 euros au titre des frais de déménagement, -2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit qu'il sera procédé au paiement de l'indemnité par le département de l'Ardèche dans les conditions fixées par les articles R.323-1 et suivants du code de l'expropriation, Laissé les dépens à la charge du département de l'Ardèche. Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 24 octobre 2023 et parvenue au greffe de la cour le 25 octobre 2023, Mme [X] [U] épouse [C] a interjeté appel de cette décision. La procédure a été enregistrée sous le n° RG 23/00013. Dans son dernier mémoire reçu au greffe de la cour le 16 octobre 2024, Mme [X] [U] épouse [C], appelante, demande, au visa de l'article 6 de la CEDH, des articles 954 alinéa 2 et 565 du code de procédure civile, des dispositions du code de l'expropriation, et notamment l'article L.13-13, de : Accueillir l'appel comme régulier en la forme et juste au fond, Y faisant droit, Rejeter les exceptions d'irrecevabilité présentées par le Département de l'Ardèche. Réserver les droits de la concluante relativement à toute action éventuelle du chef de la décision retenant l'utilité publique, Sur l'appel incident, Juger irrecevable et en tout cas infondé les prétentions de l'appelante à titre incident tendant à voir annuler, voire réformer avec indemnisation des indemnités à la baisse, le jugement frappé d'appel, Tout au contraire, sur l'appeI principal, Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu le droit à indemnisation de la concluante et fixé une indemnité pour frais de déménagements à hauteur de 10.000 € sauf à parfaire en l'état des pièces justificatives susceptibles d'être apportées ensuite de la prise de possession des lieux par l'autorité expropriante, Mais vu encore la redevance payée par le locataire gérant M. [H] - année 2020 covid et année subséquente écartées - et vu les taux de rentabilité applicables pour déterminer le montant des locations gérances au regard de la valeur des fonds de commerce, le rapport d'expertise, les éléments produits, Le réformer au contraire en ce qui n'a fixé I'indemnité dû par le Département de I 'Ardèche à Mme [X] [U] épouse [C] qu'aux seules sommes suivantes : - 691 157 € au titre de I'indemnité principale, - 70 265,70 € au titre de I'indemnité de remploi, - 10 000 € au titre des frais de déménagement, - 2500 € au titre de l'article 700, Et a laissé les dépens à la charge du Département de l'Ardèche sans préciser que les frais d'expertise seraient inclus dans les dépens. Statuant à nouveau de ce chef, Fixer I'indemnité dû par le Département de l'Ardèche à Mme [X] [U] épouse [C] aux sommes suivantes : -Au titre de l'indemnité principale d'expropriation : à la somme d'un million cinq cent mille euros (1.500.000 € euros). -Au titre de l'indemnité de remploi : à la somme de 148.850 € euros. Et au titre des frais de déménagement, la somme de 10.000 € -Au titre des frais de procédure : Condamner l'autorité expropriante à verser à Mme [U] la somme de 15.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais de première instance et à celle de 20.000 € les frais irrépétibles à allouer pour l'instance d'appel ; Condamner l'autorité expropriante au paiement des indemnités allouées ainsi qu'aux entiers dépens, ceux-ci comprenant les frais et honoraires de l'expert désigné et juger qu'il sera procédé au paiement de I'indemnité par le Département de I 'Ardèche dans les conditions fixées par les articles R323-1 et suivants du Code de l'Expropriation. Dans son dernier mémoire parvenu au greffe de la cour le 22 avril 2024, le Département de l'Ardèche, intimé, demande à la cour, de : A titre principal, Le recevoir en son appel incident, Annuler ou à défaut réformer le jugement du juge de l'expropriation de l'Ardèche du 29 septembre 2023 et statuant à nouveau : Fixer le total des indemnités dues à Mme [U], au titre de son éviction, à la somme de : A titre principal Total Indemnité principale 116 117 € Remploi 10 461 € Total éviction 126 578,70 € A titre subsidiaire, Le recevoir en son appel incident, Annuler ou à défaut réformer le jugement du juge de l'expropriation de l'Ardèche du 29 septembre 2023 et statuant à nouveau : Fixer le total des indemnités dues à Mme [U], au titre de son éviction, à la somme de : A titre subsidiaire Total Indemnité principale 384 595 € Remploi 37 309 € Total éviction 421 905 € En tout état de cause, Débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner Mme [X] [U] épouse [C] veuve [C] à lui payer la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile) Condamner Mme [X] [U] épouse [C] aux entiers dépens d'appel, Rejeter le cas échéant, l'ensemble des demandes, fins et conclusions des autres parties. Dans son dernier mémoire parvenu au greffe de la cour le 22 avril 2024, le Département de l'Ardèche, intimé, demande à la cour, de : A titre principal, Le recevoir en son appel incident, Annuler ou à défaut réformer le jugement du juge de l'expropriation de l'Ardèche du 29 septembre 2023 et statuant à nouveau : Fixer le total des indemnités dues à Mme [U], au titre de son éviction, à la somme de : A titre principal Total Indemnité principale 116 117 € Remploi 10 461 € Total éviction 126 578,70 € A titre subsidiaire, Le recevoir en son appel incident, Annuler ou à défaut réformer le jugement du juge de l'expropriation de l'Ardèche du 29 septembre 2023 et statuant à nouveau : Fixer le total des indemnités dues à Mme [U], au titre de son éviction, à la somme de : A titre subsidiaire Total Indemnité principale 384 595 € Remploi 37 309 € Total éviction 421 905 € En tout état de cause, Débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner Mme [X] [U] épouse [C] veuve [C] à lui payer la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile) Condamner Mme [X] [U] épouse [C] aux entiers dépens d'appel, Rejeter le cas échéant, l'ensemble des demandes, fins et conclusions des autres parties. Les parties ont soutenu à l'audience le bénéfice de leurs écritures. SUR CE, LA COUR Sur la recevabilité du moyen tiré de la valeur du fonds de commerce à partir du montant de la redevance de location-gérance Aux termes des dispositions de l'article R3 111-26 du code de l'expropriation à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel. Le département de l'Ardèche soulève l'irrecevabilité du moyen tiré de la détermination de la valeur du fonds de commerce à partir du montant de la redevance de location-gérance en ce que ce dernier a été introduit dans le mémoire en réponse numéro deux de l'appelante. Madame [U] soutient quant à elle la recevabilité de ce moyen en l'état de son changement de conseil, de la complexité de l'affaire et du droit au procès équitable. Le texte impose aux parties de circonscrire leurs demandes et leurs moyens dans le cadre de leurs premières écritures, elles ne peuvent opposer de nouvelles demandes ou de nouveaux moyens saufs si ceux-ci ne sont que des répliques aux écritures adverses. Le but poursuivi qui est de permettre à chaque partie de s'exprimer librement, en présentant ses demandes et ses moyens dans le cadre de ses premières écritures est celui de la célérité et il n'existe pas de disproportion entre le but poursuivi et les moyens pour y parvenir, ce d'autant que les réponses à des éventuelles demandes et moyens différents de l'intimé sont autorisés, mettant en cela les parties en situation d'assurer la défense de leurs intérêts tout en permettant une bonne administration de la justice, nonobstant une éventuelle complexité des affaires. Il ressort des pièces versées que Madame [U] a formé appel par déclaration en date du 24 octobre 2023 et établi un mémoire d'appelante en date du 19 janvier 2024 soit dans le délai prévu par les textes. Le département a répliqué par mémoire en date du 17 juillet 2024. Madame [U] a notifié un second mémoire le 8 octobre 2024 dans le cadre duquel a été introduit un nouveau moyen au titre de la détermination de la valeur du fonds de commerce en utilisant le montant de la redevance perçue au titre de la location gérance du bien. Le changement de conseil ne peut légitimer le contournement de la règle, aussi le moyen tiré du montant de la redevance perçue au titre de la location-gérance du bien doit être déclaré irrecevable, comme ne figurant pas dans les premières écritures de l'appelante. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point, et la cour ne saurait réserver les droits de Madame [X] [U] épouse [C] relativement à toute action éventuelle du chef de la décision, retenant l'utilité publique en l'état de son incompétence à connaître de ce type de contentieux. Sur les droits juridiquement protégés de Mme [X] [U] épouse [C] Aux termes de l'article L.321-1 du code de l'expropriation, l'autorité expropriante doit réparer l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. L'indemnité allouée doit permettre à l'exproprié de se replacer dans l'état dans lequel il se trouvait avant l'expropriation et ne doit pas lui procurer un enrichissement sans cause. Selon une jurisprudence bien établie, seul peut être indemnisé le préjudice reposant sur un droit juridiquement protégé au jour de l'expropriation. Madame [X] [U] épouse [C] indique qu'elle est titulaire aux termes d'un arrêt définitif rendu par la cour d'appel de Nîmes le 19 novembre 1996 d'un droit d'usage et ce jusqu'au jour du partage sur les parcelles portant exploitation du camping et pour lesquelles elle bénéficiera d'une attribution préférentielle. Par ailleurs, s'agissant de l'emprise sur laquelle se situe l'exploitation du camping, elle fait valoir qu'en l'absence de demande des indivisaires de majoration au titre de ces parcelles, il n'y a pas lieu de réduire l'indemnisation de l'exploitante, elle indique aussi bénéficier d'un bail commercial verbal. S'agissant de l'exploitation des parkings elle fait valoir qu'il existe une différence de traitement entre elle-même et son voisin lui-même exproprié et que le nouveau projet inclut des parkings qui lui ont été interdits. Le département de l'Ardèche qui ne conteste pas l'existence du droit d'usage relève cependant qu'une partie de l'exploitation au titre du camping est faite sur des parcelles qui appartiennent à l'indivision mais qui ne sont pas visées par la décision de la cour d'appel de Nîmes. S'agissant des parkings, le département de l'Ardèche rappelle qu'ils ont fait l'objet d'une interdiction par arrêté du 24 juillet 2017 dont la régularité a été confirmée par le tribunal administratif et la cour administrative d'appel de Lyon. Il n'est pas contesté que le droit d'usage tel que défini par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 19 novembre 1996 constitue un droit juridiquement protégé. Il n'est pas non plus contesté que l'emprise d'occupation de la propriété indivise par l'exploitation du camping est supérieure à l'attribution du droit d'usage à Madame [X] [U] épouse [C] sur les terres qui constituent l'indivision successorale [U]. Madame [U] qui se prévaut aux termes de ses écritures d'un bail commercial qui peut être verbal ne rapporte pas la preuve de son existence puisqu'il n'est justifié d'aucun accord ni d'aucun paiement au titre de l'exécution de cet éventuel contrat de bail. Madame [U] justifie donc de manière non contestée bénéficier d'un droit juridiquement protégé constitué d'un droit d'usage sur les parcelles cadastrées section F n° [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 8], [Cadastre 9] ,[Cadastre 24] ,[Cadastre 23] ,[Cadastre 15] B. Ce droit d'usage ne lui confère bien entendu pas les mêmes droits qu'un propriétaire, elle ne peut le céder, et ne peut contracter avec la même latitude notamment s'agissant d'un bail commercial. L'exploitation du camping elle, s'étend en outre sur les parcelles [Cadastre 15]A, [Cadastre 14], [Cadastre 18], [Cadastre 19]. Il n'est justifié par Madame [X] [U] épouse [C] d'aucun titre lui permettant d'exploiter ces terres indivises en quelque qualité que ce soit. Il s'ensuit qu'elle ne dispose pas d'un droit juridiquement protégé lui permettant de solliciter une indemnité d'éviction sur ces parcelles. La superficie d'exercice de l'activité de camping sur laquelle peut s'exercer la demande est donc de 32 032 m² (superficie totale retenue par l'expert) à laquelle il convient de retirer 5226 mètres carrés soit 26 806 mètres carrés. L'existence d'une exploitation des parkings est relevée par l'expert pour une surface totale de 6856 m², ces derniers ont été créés par Madame [U] sans autorisation ni déclaration, ils sont pour l'essentiel (à l'exception de la parcelle F [Cadastre 23]) frappés d'une interdiction par arrêté du maire de la commune de [Localité 40] du 24 juillet 2017. Cet arrêté a fait l'objet de contestations qui ont été rejetées tant par le tribunal administratif que par la cour d'appel administrative. L'exploitation des parkings par Madame [U] sur des parcelles qui pour certaines ne ressortent pas de son droit d'usage et en violation d'un arrêté ne pouvant plus être contesté ne peut être qualifié de droit juridiquement protégé, ils ne peuvent être le fondement d'une demande indemnitaire. Sur la fixation de l'indemnité d'éviction Il y a lieu de relever que malgré les différentes critiques exposées par le département s'agissant du rapport d'expertise : carence probatoire absence de prise en compte des droits non juridiquement protégés, critique des méthodes retenues s'agissant notamment des plus-values accordées en l'état de la situation exceptionnelle du site, des problèmes liés au parking non autorisé, ce dernier retient comme base de calcul de fixation de l'indemnité d'éviction le montant fixé à dire d'expert à savoir la somme de 691 176 €. Il propose de fixer l'indemnité en opérant un certain nombre de décotes fondées sur des moins-values résultant de l'absence de droit de jouissance sur certaines parcelles, de l'interdiction de stationnement, du caractère incessible du fonds et sollicite la fixation de l'indemnité principale d'éviction à la somme de 384 595 €. Le commissaire du gouvernement dans ses conclusions indique que la méthode d'évaluation par le chiffre d'affaires lui paraît la plus adaptée (chiffre d'affaires moyen sur les trois derniers exercices de chaque activité auxquelles est appliqué un coefficient pondérateur). Elle sollicite un abattement de 20 % lié au caractère sommaire des équipements et un coefficient pondérateur de 1,5 correspondant aux ratios moyens observés sur les sites professionnels. Elle propose de fixer l'indemnité principale à la somme de 422 166 €. Madame [X] [U] épouse [C] quant à elle conclut au rejet d'une moins-value liée à la différence entre les parcelles objet d'un droit d'usage et les parcelles appartenant à l'indivision mais affectées à l'exploitation du fonds de commerce de camping. Elle rappelle le caractère exceptionnel de l'emplacement de ce fonds de commerce, qui justifie le coefficient retenu par l'expert et l'élément de comparaison dont elle fait état, elle informe en outre la cour de la proposition faite par le département à hauteur de 505 321 € en 2004. Elle précise que malgré l'interdiction qui lui a été faite d'exploiter un parking, des équipements du même ordre vont être installés dans le cadre du nouveau projet. S'agissant de la proposition du commissaire du gouvernement, elle indique que les termes de comparaison se situent dans un périmètre bien trop grand et ne présentent pas le caractère exceptionnel du site. Par ailleurs, l'abattement de 20 % lié à l'existence d'équipements sommaires ne saurait s'appliquer en raison toujours du caractère exceptionnel du site. Elle sollicite le versement d'une indemnité à hauteur de 1 500 000 €. La méthode retenue par l'expert est celle qui croise trois méthodes, la méthode par comparaison, la méthode dite du chiffre d'affaires et la méthode de la rentabilité, ce choix a l'avantage de pondérer les résultats obtenus avec chacune des méthodes, et permet d'intégrer la spécificité de chacune d'entre elles. Ce choix propose à terme une évaluation à la fois plus fine et plus étendue que celle sollicitée par Madame [X] [U] épouse [C] ou le commissaire du gouvernement basée sur le seul chiffre d'affaires, ou le rendement. Le département ayant fondé sa proposition sur la valeur fixée à dire d'expert n'entend donc pas tirer toutes conséquences des critiques par lui faites du rapport d'expertise. La valeur du fonds de commerce fixée à dire d'expert est de 691 176 €. Il y a lieu de rappeler que cette valeur tient compte par l'effet de coefficient du caractère exceptionnel du site, mais aussi de la qualité et la nature des équipements, elle sera retenue comme base. L'existence de droits juridiquement protégés s'agissant du droit d'usage attribué en application de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 19 novembre 1996 ne prête pas à contestation, cependant il y a lieu de tenir compte de ce que ce droit ne permet pas à son titulaire de disposer d'une latitude équivalente à celle du propriétaire même si cette restriction reste limitée. Il y a lieu aussi de relever que l'activité de camping est exercée pour partie dans le cadre de droits non juridiquement protégés : l'emprise du camping empiète sur les parcelles appartenant à l'indivision sans que la preuve de ce qu'il existe entre cette dernière et Madame [X] [U] épouse [C] un lien de droit permettant de fonder une indemnisation ne soit rapportée. Cette surface représente 17% de la surface totale retenue, qui correspond essentiellement aux espaces de parking et non à l'activité de camping. Mais aussi de ce que le chiffre d'affaires généré par l'activité de parking, à l'exclusion de la parcelle F [Cadastre 23], étant le résultat d'une activité illicite ne peut fonder une réclamation au titre de l'indemnisation comme n'étant pas un droit juridiquement protégé. L'affirmation non documentée de ce que le projet d'aménagement inclut des parkings est inopérante dans le cas de la présente procédure. Cette activité représente environ 12 % du chiffre d'affaires moyen. L'existence de droits qui ne sont pas juridiquement protégés mais qui ont été intégrés au chiffrage de l'expert, impacte essentiellement le chiffre d'affaires du fait de la correspondance entre les parcelles appartenant à l'indivision et celles affectées à l'activité de parking à l'exception de la parcelle F [Cadastre 23]. Il y a donc lieu de modifier les montants retenus par l'expert en tenant compte de ces paramètres qui viennent impacter la valeur du fond et de fixer la valeur du fonds de commerce à la somme de 656 047,20 € arrondis à 657 000 €. Sur l'indemnité de remploi Il n'existe aucune discussion sur les modalités de calcul de l'indemnité de remploi. 0 à 23 000 € x 5% = 1 150 € 63 400 x 10% = 63 400 Indemnité de remploi 64 550 Sur l'indemnité de déménagement Il n'est produit aucune pièce à l'appui de cette demande, sachant que le département a pris possession des lieux depuis décembre 2023. En conséquence de quoi, Madame [X] [U] épouse [C] sera déboutée de la demande formée à ce titre. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les circonstances de la cause et l'équité justifient qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les parties seront déboutées des demandes formulées à ce titre. Le département de l'Ardèche qui succombe partiellement supportera la charge des entiers dépens en ce compris les frais d'expertise. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, DECLARE irrecevable le moyen tiré de la valeur du fonds de commerce à partir du montant de la redevance de la location-gérance ; DIT la cour incompétente pour connaître de la contestation sur l'utilité publique ; Dans la limite de sa saisine, réforme la décision déférée en toutes ses dispositions critiquées ; DIT le droit d'usage dont bénéficie Madame [X] [U] épouse [C] juridiquement protégé ; FIXE l'indemnité d'éviction à la somme de 650 000 € ; FIXE l'indemnité de remploi à la somme de 64 550 € ; DEBOUTE Madame [X] [U] épouse [C] de la demande formée au titre des frais de déménagement ; le complétant DEBOUTE les parties des demandes visant à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le département de l'Ardèche à supporter la charge des entiers dépens en ce compris les frais d'expertise. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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