Cour d'appel, 27 janvier 2017. 15/08381
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
15/08381
Date de décision :
27 janvier 2017
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 27 JANVIER 2017
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/08381
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/14345
APPELANTS
Monsieur [E] [B]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]
et
Madame [Y] [N] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Représentés tous deux par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Assistés sur l'audience par Me Carine LE BRIS-VOINOT de la SELARL LBVS - Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0434, substitué sur l'audience par Me Christine ELBÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : D 0369
INTIMÉES
Madame [U] [R]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Représentée et assistée sur l'audience par Me Hugues MAISON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0600
SARL ARDOUIN DIAGNOSTIC SERVICES EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE DIAGNOSTIC.FR prise en la personne de ses représentants légaux
N° SIRET : 444 12 3 5 666
ayant son siège au [Adresse 3]
Représentée et assistée sur l'audience par Me Damien JOST, avocat au barreau de PARIS, toque : B0229
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
M. Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre a été entendu en son rapport
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Suivant acte authentique du 25 janvier 2013, M. et Mme [B] ont vendu à Mme [U] [R] les lots n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] de la copropriété (soit deux appartements réunis en un seul logement et deux caves) dans un immeuble situé [Adresse 4], moyennant le prix de 336.000 €, ledit acte indiquant que la superficie du bien, calculée selon les critères de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, était de 48,53 m².
Mme [U] [R] a fait, postérieurement à son acquisition, réaliser un nouveau mesurage de l'appartement, qui a révélé que la superficie des deux lots [Cadastre 1] et [Cadastre 2] réunis n'était que de 39,20 m², dès lors que la cuisine et la salle de bains de l'appartement se trouvaient sur une cour partie commune à jouissance exclusive, et elle a assigné, par acte extra-judiciaire du 25 septembre 2013, M. et Mme [B], en diminution de prix. Ces derniers ont appelé en la cause, par acte extra-judiciaire du 4 avril 2014, la société Ardouin Diagnostic Services, société qui avait mesuré leur bien en vu de sa vente.
Par jugement du 30 mars 2015, le tribunal de grande instance de Paris a':
- condamné in solidum M. et Mme [B] à payer à Mme [U] [R] la somme de 64.612,80 €,
- rejeté la demande de Mme [U] [R] tendant à une réduction proportionnelle des frais de vente,
- débouté M. et Mme [B] de leur appel en garante contre la société Ardouin Diagnostic Services,
- condamné in solidum M. et Mme [B] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
M. et Mme [B] ont relevé appel de ce jugement dont ils poursuivent l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le'24 novembre 2016, de :
- leur donner acte de leur désistement d'instance à l'encontre de la société Ardouin Diagnostic Services,
- dire que le montant de la diminution de prix ne peut être calculé proportionnellement à la surface erronée,
- dire que les frais payés dans le cadre de cette acquisition ne peuvent faire l'objet d'une réduction,
- condamner Mme [R] au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Mme [U] [R] prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 25 novembre 2016, de :
- débouter M. et Mme [B] de leurs demandes,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- condamner M. et Mme [B] à lui payer une somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
La société Ardouin Diagnostic Services prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 7 septembre 2015, de':
- lui donner acte de ce qu'elle acquiesce au désistement d'instance et d'action de M. et Mme [B],
- en conséquence, constater l'extinction de l'instance,
- condamner M. et Mme [B] à lui verser une somme de 3.000 € en sus des entiers dépens.
SUR CE
LA COUR
Sur le désistement de M. et Mme [B]
Il sera donné acte à M. et Mme [B] de leur désistement d'instance à l'endroit de la société Ardouin Diagnostic Services et l'instance sera déclarée éteinte par voie de conséquence';
En équité, M. et Mme [B] seront condamnés à régler la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens à la société Ardouin Diagnostic Services';
Sur la diminution de prix
Au soutien de leur appel, M. et Mme [B] font valoir que les travaux de création de la véranda dans la courette, intervenus lors de la réunion des deux lots [Cadastre 1] et [Cadastre 2], auraient été réalisés entre les années 1967 et 1993 et ils arguent de leur bonne foi, estimant qu'ils sont devenus propriétaires de cette partie de cour par prescription acquisitive'; ils indiquent encore qu'il convient de tenir compte de la valeur de la surface intégrée à tort dans le prix de vente pour le calcul de la réduction de prix ;
Mme [R] réfute cette argumentation et indique que, faute de modification du règlement de copropriété, les époux [B] n'ont pu lui céder la partie de lot où se trouve la cuisine et qu'en tout état de cause, aucune prescription n'a jamais été reconnue au bénéfice des vendeurs, de sorte qu'il lui incombera d'obtenir l'aval du syndicat des copropriétaires et de supporter les frais de création de lot pour devenir réellement et pleinement propriétaire des lots dans leur état actuel';
C'est par des justes moyens que la Cour approuve que les premiers juges ont dit que la superficie des pièces implantées sur la cour commune de l'immeuble ne pouvait être intégrée à la superficie calculée selon les critères de l'article 4-1 du décret du 17 mars 1967 ; en effet, la circonstance que la superficie de la cour a été réunie aux lots vendus pour ne former qu'une seule unité d'habitation ne permet pas de mesurer la superficie de la cour commune intégrée à ces lots comme s'il s'agissait d'une partie privative ;
Toutefois, il convient, pour calculer la diminution de prix, de déduire du prix d'acquisition la valeur des pièces exclues du champ d'application de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, intégrées à tort dans le mesurage de la superficie et ce, même alors qu'il s'agit de pièces édifiées sur une partie commune à jouissance exclusive ; s'agissant d'une cuisine représentant une superficie de 9,33 m², la Cour valorise ce bien à un montant de 20.000 €, en sorte que la diminution de prix s'établit à la somme de 60.752 €, selon le calcul ci-dessous :
(336.000 € - 20.000 €) = 316.000 €
(316.000 € : 48,53 x 39,20) = 255.248 €
(316.000 € - 255.248 €) = 60.752 € ;
En conséquence, le jugement sera infirmé sur le quantum de la diminution de prix et la Cour, statuant à nouveau, condamnera M. et Mme [B] à payer à Mme [R] la somme de 60.752 € à titre de diminution de prix;
L'équité ne justifie pas d'accueillir la demande formée par Mme [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Donne acte à M. et Mme [B] de son désistement d'instance à l'endroit de la société Ardouin Diagnostic Services,
Donne acte à la société Ardouin Diagnostic Services de son acceptation de ce désistement,
Constate l'extinction de l'instance opposant M. et Mme [B] à la société Ardouin Diagnostic Services par voie de conséquence,
Infirme le jugement dont appel sur le quantum de la diminution de prix,
Statuant à nouveau,
Condamne M. et Mme [B] à payer à Mme [R] la somme de 60.752 € à titre de diminution de prix,
Condamne M. et Mme [B] à payer à la société Ardouin Diagnostic Services la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. et Mme [B] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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