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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 23/04652

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/04652

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 2] JUGEMENT N° 24/05119 du 18 Décembre 2024 Numéro de recours: N° RG 23/04652 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4ENB AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [13] [Adresse 11] [Localité 3] [Localité 5] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Monsieur [I] [P] né le 02 Avril 1983 à [Adresse 4] [Localité 1] comparant en personne DÉBATS : À l'audience publique du 16 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : COMPTE Geoffrey DICHRI Rendi Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Décembre 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé réceptionné le 6 novembre 2023, Monsieur [I] [P] a saisi le Pôle social d’une opposition à une contrainte n° 9370000020615791530070585278 décernée le 12 octobre 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 17 octobre 2023, pour le paiement de la somme de 5.331,00 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période des 4ème trimestre 2022, 1er et 2ème trimestre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024. Aux termes de ses conclusions, l'URSSAF [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de : Sur la forme - Déclarer recevable en la forme le recours introduit par l’assuré, Sur le fond, - Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe, - Valider la contrainte émise le 12 octobre 2023 et signifiée le 17 octobre 2023 pour un montant de 5.331,00 €, - Condamner l’assuré au paiement de la somme de 5.331,00 €, - Condamner Monsieur [I] [P] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de sécurité sociale, - Condamner Monsieur [I] [P] aux dépens de l’instance, - Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, - Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [I] [P], Au soutien de ses demandes, l’[12] fait valoir que les cotisations ont été calculées sur la base des revenus déclarés par Monsieur [I] [P]. Monsieur [I] [P], présent, demande au Tribunal de prendre acte qu’il ne conteste pas la contrainte et sollicite des délais de paiement. Il fait valoir qu’il a formé opposition au motif qu’il ne comprenait pas au titre de quelle activité les cotisations étaient réclamées et qu’il comprend désormais qu’elles le sont au titre de son activité de Gérant de la société [6], active depuis 2018. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l’opposition L’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 17 octobre 2023. L’opposition a été formée le 31 octobre 2023, soit dans le délai imparti de quinze jours. Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable. Sur le bien-fondé de la créance Monsieur [I] [P] est affilié à la sécurité sociale des indépendants depuis le 11 juin 2015 en qualité de commerçant. Il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l'assuré dont ce dernier demeure redevable en son nom propre. L’[12] a notifié à Monsieur [I] [P] une mise en demeure en date du 28 juillet 2023. Monsieur [I] [P] ne conteste pas être redevable de cotisations, étant précisé que l’URSSAF [10] justifie du calcul de celles-ci, de manière provisionnelle puis sur la base des revenus définitifs déclarés par l’assuré en 2021 et en 2022. Compte tenu de ces éléments, il conviendra de débouter Monsieur [P] de son opposition et faire droit à la demande de l’URSSAF [10] en paiement de la somme de 5.331,00 € au titre des cotisations et majorations de retard du 4ème trimestre 2022 et des 1er et 2ème trimestre 2023. En conséquence, Monsieur [I] [P] sera condamné à verser à l’URSSAF [10] la somme de 5.331,00 € au titre des cotisations et majorations de retard du 4ème trimestre 2022 et des 1er et 2ème trimestre 2023. Sur la demande de délais de paiement Il ressort des dispositions de l'article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale que « le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d'accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard ». Il est de jurisprudence constante que le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement cette demande relevant en effet de la seule compétence du directeur de sa caisse. Il en résulte que l’organisme est exclusivement compétent l'organisme et que le Tribunal est incompétent pour accorder des délais de paiement. Il appartient ainsi à Monsieur [I] [P] de former ses demandes de délais de paiement auprès du Directeur de l’URSSAF PACA. Sur les demandes accessoires L’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile seront laissés à la charge de Monsieur [I] [P]. Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'opposition formée le 31 octobre 2023 par Monsieur [I] [P] à la contrainte n° 9370000020615791530070585278 décernée le 12 octobre 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 17 octobre 2023, pour le paiement de la somme de 5.331,00 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période des 4ème trimestre 2022, 1er et 2ème trimestre 2023. DÉCLARE bien-fondée la contrainte n°9370000020615791530070585278 décernée le 12 octobre 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 17 octobre 2023, pour le paiement de la somme de 5.331,00 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période des 4ème trimestre 2022, 1er et 2ème trimestre 2023. DÉBOUTE Monsieur [I] [P] de son opposition formée à l’encontre de la contrainte n° ° 9370000020615791530070585278 décernée le 12 octobre 2023 par le directeur de l’URSSAF [10] et signifiée le 17 octobre 2023, pour le paiement de la somme de 5.331,00 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période des 4ème trimestre 2022, 1er et 2ème trimestre 2023. CONDAMNE Monsieur [I] [P] à verser à l’URSSAF [10] la somme de 5.331,00 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période des 4ème trimestre 2022, 1er et 2ème trimestre 2023. CONDAMNE Monsieur [I] [P] aux frais de signification, en application des dispositions de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale ; LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [I] [P] en application de l’article 696 du Code de procédure Civile ; DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ; Les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour interjeter appel. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024. Notifié le : LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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