Texte intégral
N° X 15-86.445 F-D
N° 5613
SL
7 DÉCEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. [I] [R],
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 2015, qui, pour fraude fiscale, a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 229 et L. 252 du livre des procédures fiscales, 1745 du code général des impôts, 509, 515, 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel formé par Mme [D], inspecteur principale et a fait droit à sa demande de voir prononcée la solidarité entre le condamné, M. [I] [R], et le redevable de la taxe fraudée, l'Eurl Autonet ;
"aux motifs que l'appel principal et unique de la direction régionale des finances publiques, partie civile, le 23 janvier 2014, précise portant sur l'ensemble du dispositif civil et pénal, interjeté à l'encontre du jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Bordeaux, en date du 16 janvier 2014, est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux ; que quant à la possibilité d'interjeter appel pour l'administration fiscale seule, il résulte d'un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation, en date du 16 janvier 2013, et d'arrêts ultérieurs, désormais constants sur le principe, que l'administration qui sollicite le prononcé de la solidarité est légalement autorisée à former seule appel à l'encontre d'une décision de première instance qui a refusé la solidarité au regard de l'article 1745 du code général des impôts, la solidarité fiscale ne devant plus être considérée comme une mesure pénale ; qu'il convient également de préciser que ce contentieux de la solidarité fiscale ne constitue pas un contentieux lié indirectement au recouvrement des créances fiscales mais un contentieux né dans le cadre d'une procédure pénale et ne ressortit donc pas à l'article L. 252 du livre des procédures fiscales donnant compétence d'action aux comptables poursuivant le recouvrement de l'impôt ; que l'appel interjeté par la direction régionale des finances publiques, partie civile, est donc parfaitement recevable ;
"1°) alors que la solidarité prévue par l'article 1745 du code général des impôts est une mesure de nature pénale, en tant qu'elle n'est prononcée qu'à l'encontre des personnes condamnées pour une infraction pénale et qu'elle peut porter sur les pénalités prononcées à l'encontre du redevable de l'impôt fraudé ; qu'il s'ensuit que les juges statuant en appel, saisis du seul appel de l'administration fiscale, ne peuvent prononcer une telle mesure qui a été écartée par les juges de première instance, après déclaration de culpabilité du prévenu, du chef de fraude fiscale ; que le ministère public n'ayant pas interjeté appel contre M. [R], déclaré coupable de fraudes fiscales, la cour d'appel ne pouvait sur le seul appel de la direction générale des finances publiques décider que cette personne serait tenue solidairement avec la société au paiement des droits fraudés ;
"2°) alors qu'à tout le moins, qu'en vertu de l'article L. 252 du livre des procédures fiscales, le comptable public peut seul exercer les actions ayant directement ou indirectement pour objet le recouvrement des impôts et pénalités dues ; que la solidarité avec le redevable de l'impôt et des pénalités y afférentes de la personne déclarée coupable de fraude fiscale, s'analysant en une mesure de recouvrement, seul le comptable public peut interjeter appel d'une décision qui retenant la fraude fiscale a refusé de prononcer cette mesure, en vertu de l'article L. 252 du livre des procédures fiscales ; qu'en déclarant recevable l'appel interjeté par l'inspecteur principal de la direction régionale des finances publiques, quand seule la solidarité tendant à assurer le recouvrement des impôts et taxes fraudées et les pénalités afférentes restait dans la cause, la cour d'appel a méconnu l'article L. 252 du livre des procédures fiscales" ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'appel de l'administration fiscale, l'arrêt énonce, d'une part, que l'administration fiscale peut, sur son seul appel, demander la solidarité du condamné avec le redevable légal de l'impôt fraudé, d'autre part, que le contentieux de la solidarité fiscale ne relève pas de l'article L. 252 du livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le prononcé de la solidarité relève du contentieux relatif aux intérêts civils, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du 7e Protocole additionnel à ladite Convention, 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 1741, 1745 du code général des impôts, 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la solidarité de l'article 1745 du code général des impôts entre M. [R], condamné pour fraude fiscale, et l'Eurl Autonet, redevable de la TVA fraudée et des pénalités y afférentes ;
"aux motifs qu'afin de garantir l'effectivité de l'exécution de la décision civile dans le cadre de la procédure pénale, la solidarité stipulée par l'article 1745 du code général des impôts doit être ordonnée ;
"1°) alors que nul ne peut être puni deux fois pour les mêmes faits ; qu'en permettant que soit imposé au dirigeant de droit d'une société, le paiement non seulement des droits fraudés mais également des pénalités fiscales, mesure de nature pénale, la cour d'appel qui a permis que soit mis à sa charge le paiement de telles pénalités par l'administration fiscale, a méconnu les articles 4 du Protocole additionnel n°7 à la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
"2°) alors que toute personne a droit à un procès équitable ; qu'il en résulte que les juges ne sauraient prononcer la solidarité de l'article 1745 du code général des impôts, dès lors qu'ils n'ont pas le pouvoir de limiter cette solidarité, sans méconnaître l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que, par ailleurs, l'article 1745 du code général des impôts qui ne permet pas au juge pénal de limiter l'étendue de la solidarité qu'il est appelé à prononcer, s'agissant d'un redressement et de pénalités dont il n'a pas à connaître le montant et qu'il n'a pas à apprécier, méconnaît l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, lequel impose en cas de réglementation de l'usage des biens que la sanction prononcée soit proportionnée au but visé ; que l'article 1745 du code général des impôts qui ne permet pas au juge pénal de limiter, au regard des circonstances particulières de l'affaire, l'étendue de la solidarité qu'il prononce, ni même de connaître le montant des redressements et des pénalités prononcées ou envisagées, d'autant que le prévenu peut ne pas être intervenu à la procédure de redressement, méconnaît les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 1er du 1er Protocole additionnel à ladite Convention ; que cet article 1745 doit rester inappliqué ; qu'en faisant droit à la demande de solidarité, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du 1er Protocole additionnel à ladite Convention ;
"3°) alors qu'en tout état de cause, l'article 1745 du code général des impôts n'impose pas au juge répressif de prononcer la solidarité du condamné avec le redevable de l'impôt ; que la cour d'appel qui a jugé que la solidarité devait être prononcée, a méconnu l'article précité" ;
Attendu qu'ayant été déclaré coupable de fraude fiscale, le demandeur ne saurait se faire un grief d'avoir été condamné solidairement avec la société dont il était le dirigeant au paiement des droits fraudés et des pénalités y afférentes, dès lors que le prononcé de la solidarité, qui ne revêt pas le caractère d'une punition et qui ne contrevient pas aux dispositions conventionnelles invoquées, est une faculté que les juges tiennent de la loi ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il invoque l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme pour contester une mesure qui est sans incidence sur la charge définitive de l'impôt, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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