Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 18 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/00282 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4NK
S.C.I. LA ROTONDE 2004
S.C.I. LES MESSAGERS
c/
S.A.R.L. CITY BOEUF
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 mars 2020 par le Tribunal Judiciaire de [Localité 6] (RG : 18/01730) suivant déclaration d'appel du 14 janvier 2021
APPELANTES :
S.C.I. LA ROTONDE 2004, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
S.C.I. LES MESSAGERS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
représentées par Maître Alain CHARBIT de la SELAS AD-LINEA, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉE :
S.A.R.L. CITY BOEUF, venant aux droits de la SCI VAYRIOT [Localité 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître VERGNET substituant
Maître Luc-christophe DEJEAN, avocats plaidants au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Roland POTEE
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 25 janvier 2018, la SCI Vayriot [Localité 6] s'est engagée à vendre à la SCI Rotonde 2004 un immeuble à usage commercial et d'habitation sis [Adresse 1] à [Localité 6] (Dordogne), cadastré section AY n° [Cadastre 3], comprenant différents lots de copropriété, moyennant le prix de 1 090 000 euros.
La vente a été consentie sous la condition suspensive d'un gage-espèces au profit du vendeur et la date de signature de l'acte authentique a été fixée au 15 mai 2018 au plus tard.
Il a été prévu la faculté pour l'acquéreur de se substituer, totalement ou partiellement, toute personne physique ou morale de son choix.
Une remise des clés de l'ensemble immobilier est intervenue le jour même de la signature du compromis.
Par lettre recommandée du 4 juin 2018, le gérant de la SCI Vayriot [Localité 6] a mis en demeure la SCI La Rotonde 2004 prise en la personne de son gérant, de remettre en état les lieux, après avoir constaté que des travaux de démolition avait été entrepris et que des matériels avaient disparu.
Le 11 juin 2018, ayant été rendue destinataire du projet d'acte authentique de vente, la SCI venderesse a informé le notaire chargé de sa rédaction, Maître [D] [M], de ce que la signature ne pourrait intervenir en l'état, compte tenu des travaux entrepris sans autorisation et de l'enlèvement de matériels d'une valeur de 12 500 euros hors taxe.
En réponse, les représentants légaux de la SCI la Rotonde 2004 et de la SCI les Messagers, ont contesté les faits qui leur étaient imputés, indiquant, d'une part, qu'ils avaient été autorisés à entreprendre des travaux de démolition et, d'autre part, qu'ils considéraient l'attitude de la SCI venderesse comme une manoeuvre destinée à obtenir un supplément de prix de 12 500 euros hors taxes.
Deux factures d'un montant unitaire de 7 500 euros ont été établies le 14 juin 2018 par la SCI Vayriot [Localité 6] au titre des matériels revendiqués et les règlements correspondants ont été effectués le même jour par les SCI la Rotonde 2004 et les Messagers, sous réserve de la propriété du matériel et de sa valorisation.
Le 19 juin 2018, Maître [D] [M], notaire à [Localité 6], a reçu deux actes authentiques portant réitération de la vente convenue le 25 janvier 2008.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 août 2018, l'avocat des SCI la Rotonde 2004 et les Messagers ont mis en demeure la SCI Vayriot [Localité 6] de rembourser la somme de 12.500 euros.
Suivant exploit huissier du 15 novembre 2018, la SCI la Rotonde 2004 et la SCI les Messagers ont fait assigner la SCI Vayriot [Localité 6] devant le tribunal de grande instance de [Localité 6] afin d'obtenir sa condamnation à leur rembourser la somme de 12 500 euros, avec intérêts à compter du 14 juin 2018, outre 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 17 mars 2020, le tribunal judiciaire de [Localité 6] a :
- débouté la SCI la Rotonde 2004 et la SCI Les Messagers de toutes leurs demandes,
- débouté la SCI Vayriot [Localité 6] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts,
- condamné in solidum la SCI la Rotonde 2004 et la SCI les Messagers à payer à la SCI Vayriot [Localité 6] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SCI la Rotonde 2004 et la SCI les Messagers aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
La SCI la Rotonde 2004 et la SCI les Messagers ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 14 janvier 2021.
Par conclusions déposées le 25 mai 2023, la SCI la Rotonde 2004 et la SCI les Messagers demandent à la cour de :
* infirmer le jugement déféré et le réformer pour :
- juger que la vente était parfaite en la chose et son prix,
- juger que les SCI Rotonde 2004 et les Messagers sont devenues par anticipation, dès le 25 janvier 2018, pleins propriétaires des lieux,
- juger que rien n'interdisait aux acquéreurs d'entreprendre les travaux,
- juger qu'outre les piano et chambre froide, la vente était conclue hors tout mobilier,
- juger que ni calandreuse, ni machines à laver n'étaient répertoriées,
- juger que la venderesse ne rapporte aucune preuve d'existence ni de valeur des objets revendiqués,
- juger que la réclamation de la venderesse aux acquéreurs était absolument non-fondée,
- juger la demande d'argent sans objet et conséquemment irrecevable,
- juger que le chantage à la signature qu'a imposé la venderesse aux acquéreurs, s'interprète indubitablement comme une extorsion,
- prononcer la nullité de l'acte s'agissant de cette extorsion,
- juger que la venderesse s'est livrée à un chantage économique,
- juger que ces faits sont constitutifs de violence morale,
- juger que la venderesse est fautive d'abus de dépendance économique,
- juger que la SCI Vayriot [Localité 6]/ SARL City boeuf s'est accordée un enrichissement sans cause au détriment des appelantes,
- condamner la venderesse à la répétition de l'indu s'agissant des 15 000 euros illicitement soutirés,
- condamner la venderesse au paiement des intérêts capitalisés,
- condamner la société City boeuf venant aux droits de la SCI Vayriot [Localité 6] à verser aux acquéreurs abusés, la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts,
- condamner la société City boeuf venant aux droits de la SCI Vayriot [Localité 6] à payer aux appelants, 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- condamner la société City boeuf venant aux droits de la SCI Vayriot [Localité 6] aux entiers dépens dont distraction sera réservée au cabinet Lexeo.
Par conclusions déposées le 2 juin 2023, la société City boeuf, venant aux droits de la SCI Vayriot [Localité 6] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de Périgueux du 17 mars 2020 en ce qu'il a :
* débouté la SCI la Rotonde 2004 et la SCI les Messagers de toutes leurs demandes,
* condamné la SCI la Rotonde 2004 et la SCI les Messagers à payer à la SCI Vayriot [Localité 6] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI Vayriot [Localité 6] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, et condamner in solidum la SCI la Rotonde 2004 et la SCI les Messagers à payer à la SCI Vayriot [Localité 6] la somme de 10.000 euros en réparation du caractère abusif de la présente procédure,
Y ajoutant,
- constater et juger que la SCI la Rotonde 2004 et la SCI les Messagers ont renoncé à la demande de remboursement des matériels, à défaut d'avoir formulé pareille demande dans le cadre de l'acte définitif de vente de l'immeuble,
- condamner in solidum la SCI la Rotonde 2004 et la SCI les Messagers à payer à la SCI Vayriot [Localité 6] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI la Rotonde 2004 et la SCI les Messagers aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience du 19 juin 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les nombreux 'juger que' figurant au dispositif des conclusions des appelantes ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus le récapitulatif des moyens articulés.
Sur les demandes principales
Au soutien de leur demande en restitution de la somme de 15.000 euros TTC qu'elles estiment indument perçue, les SCI la Rotonde 2004 et les Messagers font valoir en substance qu'aux termes du compromis de vente, la SCI venderesse ne revendiquait aucun autre meuble qu'un piano et une chambre froide ; que l'existence des matériels invoqués (calandreuse, machines à laver professionnelles) n'est nullement démontrée ; que selon les termes du compromis, les acquéreurs sont devenus propriétaires du bien dès le 25 janvier 2018, de sorte qu'ils disposaient, dès cette date, de tous les droits sur le bâtiment acquis. Elles considèrent qu'en les menaçant de ne pas signer l'acte authentique de vente si elles ne réglaient pas la somme de 12.500 euros HT représentant la valeur des matériels prétendument enlevés, la société venderesse a exercé un chantage constitutif de violence économique puisque faute d'acquisition, les SCI se seraient retrouvées dans l'impossibilité d'assurer le transfert d'une étude notariale.
La société City Boeuf, venant aux droits de la SCI Vayriot [Localité 6], oppose que les appelantes ne démontrent pas qu'elles ont été victimes d'une violence économique, laquelle implique de prouver l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant leurs intérêts légitimes. Elle soutient que ni la gérante de la société la Rotonde 2004, assisté de la SCP Mordiconi, notaires à [Localité 6], ni Maîtres [B] et [L], notaires et gérant de la société les Messagers, ne peuvent être considérés comme des personnes vulnérables pouvant faire l'objet d'une violence économique. Elle ajoute que les sociétés appelantes ont spontanément payé les matériels qu'elles avaient illégalement retirés de l'immeuble sans en informer la SCI venderesse, que l'urgence de trouver un local professionnel n'est pas démontrée et ne constitue en tout état de cause pas un critère permettant de déterminer des faits de violence économique. Elle souligne qu'en régularisant l'acte de cession définitif du 19 juin 2018 sans émettre de demande de restitution, les sociétés la Rotonde 2004 et les Messagers, qui sont détenues par des notaires, ont sans équivoque manifesté leur volonté de renoncer au remboursement des matériels litigieux. Enfin, elle relève que le transfert de propriété de l'immeuble et la jouissance de celui-ci sont intervenus, non pas le jour du compromis de vente, mais le jour de la réitération par acte authentique.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1140 du code civil, il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
Selon l'article 1143 du même code, il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
Il est constant que le vice de violence doit être apprécié en considération de la personne qui en est victime.
En l'espèce, contrairement à ce que prétendent les appelantes, les sociétés la Rotonde 2004 et les Messagers n'ont pas bénéficié d'un transfert de propriété dès le 25 janvier 2018, date de signature du compromis sous conditions suspensives, celui-ci ayant au contraire expressément prévu que 'l'acquéreur sera propriétaire du bien à compter du jour de la réalisation par acte authentique (...) Il en aura la jouissance à compter du même jour.'
S'il est avéré que les clés du bien ont été remises au gérant de la société la Rotonde 2004 dès la signature du compromis, c'est en vertu des dispositions de l'acte (page 21) qui prévoyaient que 'le vendeur donne dès à présent l'autorisation de laisser pénétrer dans l'immeuble l'acquéreur ou toutes personnes mandatées par lui afin d'effectuer toutes visites ou tous devis sur des travaux éventuels à effectuer.'
Le compromis de vente signé le 25 janvier 2018 stipulait que la vente ne comprenait ni meubles ni objets mobiliers, l'acte précisant néanmoins que le vendeur s'engageait à démonter, avant signature de l'acte authentique, un piano et une chambre froide situés dans la cuisine.
Il ressort des pièces produites aux débats qu'à la suite de la signature du compromis de vente, le gérant de la SCI Vayriot [Localité 6] a, par courrier du 4 juin 2018, mis en demeure la SCI la Rotonde 2004 prise en la personne de son gérant, de remettre les locaux en état, après avoir constaté que des travaux de démolition avaient été entrepris et que des matériels (machine à laver et calandreuse) avaient disparu.
Le 11 juin 2018, ayant été rendue destinataire du projet d'acte authentique de vente, la SCI venderesse a informé le notaire chargé de sa rédaction de ce que la signature ne pourrait intervenir en l'état, compte tenu des travaux entrepris sans autorisation et de l'enlèvement de matériels d'une valeur de 12 500 euros hors taxe.
En réponse, dans un courrier non daté, les SCI la Rotonde 2004 et les Messagers ont, sur ce dernier point, indiqué :
'Vous méconnaissez totalement la valeur et la portée de l'acte sous seing privé de vente.
En effet, ainsi que le prévaut le code civil, il vaut vente.
Dès lors, tout ce dont vous nous accusez est notre propriété depuis sa signature, ce qui ne vous a pas empêché de soustraire du contenu.
En fait, nous considérons qu'il s'agit ni plus ni moins d'une manoeuvre pour obtenir indument une somme de 12.500 euros hors taxe, que vous nous obligez à vous verser (...)'
Or, ainsi qu'il a été vu ci-avant, le transfert de propriété n'avait pas encore eu lieu.
En outre, si, dans leurs écritures, les sociétés la Rotonde 2004 et les Messagers s'étonnent que les matériels revendiqués ne figurent pas sur 'la liste exhaustive de tous les éléments que la venderesse s'engage à laisser' mentionnée page 23 du compromis, la société City Boeuf venant aux droits de la SCI Vayriot [Localité 6] fait justement observer que les matériels qu'elle souhaitait récupérer n'avaient logiquement pas à figurer sur une liste de biens qu'elle s'engageait à laisser dans le local.
Deux factures d'un montant unitaire de 7.500 euros TTC ont été établies le 14 juin 2018 par la SCI Vayriot [Localité 6] au titre de deux machines à laver professionnelles et d'une calandreuse.
Il est acquis que les acquéreurs ont spontanément procédé au paiement de celles-ci pour un montant total de 15.000 euros TTC, soit 12.500 euros HT, en joignant à leur règlement un document manuscrit mentionnant 'toutes réserves quant à la propriété de ce matériel et sa valorisation, n'ayant pas été en possession des factures d'acquisition'. Il s'évince de ces documents que l'existence même des matériels revendiqués n'était en soi pas contestée.
Les sociétés la Rotonde 2004 et les Messagers ont ensuite signé les actes authentiques de vente sans la moindre réserve.
Au regard du contexte de l'opération et de la qualité des parties, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que, quelque soit l'urgence réelle ou supposée de l'entrée dans les lieux par elle acquis, la SCI les Messagers, dont quatre co-gérants et associés exercent tous les professions de notaires, ne peut utilement prétendre avoir été victime d'une contrainte économique, de l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique ou d'une manoeuvre d'intimidation, de même que la SCI la Rotonde 2004 dont l'objet social est l'achat et la location de biens immobiliers et qui était assistée de son notaire dans le cadre de l'opération litigieuse.
Faute de preuve d'une quelconque contrainte exercée par la société venderesse pour obtenir le paiement de la somme de 15.000 euros TTC dont elle a réclamé le paiement par suite de l'appropriation, avant la signature de l'acte authentique, de matériels qui n'étaient pas compris dans la vente, les sociétés la Rotonde 2004 et les Messagers seront déboutées de leurs demandes.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle
L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts que lorsque est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. En l'espèce, un tel comportement de la part des appelantes n'est pas caractérisé. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Vayriot [Localité 6], devenue la société City Boeuf, de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les SCI la Rotonde 2004 et les Messagers, parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, les SCI la Rotonde 2004 et les Messagers seront condamnées in solidum à payer à la société City Boeuf venant aux droits de la société Vayriot [Localité 6], la somme de 3.500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SCI la Rotonde 2004 et la SCI les Messagers à payer à la société City Boeuf venant aux droits de la SCI Vayriot [Localité 6], la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SCI la Rotonde 2004 et la SCI les Messagers aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,