Cour d'appel, 27 juin 2008. 07/02512
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/02512
Date de décision :
27 juin 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET DU
27 Juin 2008
N° 1232 / 08
RG 07 / 02512
JUGEMENT
Conseil de Prud'hommes de CAMBRAI
EN DATE DU
24 Septembre 2004
NOTIFICATION
à parties
le 27 / 06 / 08
Copies avocats
le 27 / 06 / 08
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
-Prud'hommes-
APPELANTE :
Mme Michèle
Z...
...
Présente et assistée de Mme Patricia
Y...
(Déléguée syndicale FO) régulièrement mandatée
INTIMEE :
SARL MIERSMAN LINGERIE
2095 avenue de Paris
59400 CAMBRAI
Représentée par Me Antoine BIGHINATTI (avocat au barreau de VALENCIENNES)
DEBATS : à l'audience publique du 20 Mai 2008
Tenue par R. DELOFFRE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : S. ROGALSKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
C. CHAILLET : PRESIDENT DE CHAMBRE
P. NOUBEL : CONSEILLER
R. DELOFFRE : CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par C. CHAILLET, Président et par A. GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame Michèle
Z...
a été engagée le 3 septembre 1976 en qualité de confectionneuse par la SARL MIERSMAN LINGERIE.
Estimant que la salariée avait un rendement horaire insuffisant, l'employeur lui a adressé deux mises en garde par courriers recommandé avec accusé de réception en date du 19 mai 2000 et du 14 février 2001.
Puis, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 avril 2001, la SARL MIERSMAN LINGERIE notifiait à Madame
Z...
un avertissement libellé comme suit :
Madame,
Nous avons le regret de vous informer que vous n'apportez pas actuellement toute l'attention nécessaire à votre travail, cela malgré les observations faites par le personnel d'encadrement : votre manque d'activité dans le travail qui vous est confié oblige l'entreprise à compléter de façon importante votre moyenne horaire, votre production étant réduite.
D'autres personnes ont un rendement supérieur pour un travail similaire.
Ce comportement constitue une faute professionnelle.
Nous vous notifions donc un avertissement pour votre comportement qui nuit à la bonne marche de l'entreprise.
Nous espérons que vous allez rapidement remédier à cette situation et obtenir ainsi meilleure production.
Si de tels incidents devaient se renouveler, nous serions amenés à prendre à votre égard une sanction plus grave.
Dans l'attente d'un redressement rapide et durable de votre part, recevez, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
L'employeur notifiait un second avertissement à Madame
Z...
par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 mai 2001 libellé comme suit :
Madame,
Nous avons à nouveau le regret de déplorer de votre part un manque d'activité et un comportement laxiste dans votre travail.
Nous sommes toujours obligés de compléter de façon importante votre moyenne horaire, cela malgré nos courriers de remarques (écrites du 19 mai 2000, 14 février 2001 et orales) et d'avertissements qui avaient mis l'accent sur cette situation qui pénalise l'entreprise. En effet votre moyenne de production du mois d'avril dernier est de 25F37 au lieu de 42F02, d'ailleurs celle-ci est de 30. F45 depuis un an.
Notre secteur d'activité, l'industrie textile, est sévèrement frappée par les difficultés économiques et nous oblige à une grande rapidité et réactivité si nous voulons continuer à exister.
De ce fait nous sommes donc dans l'obligation de vous notifier un nouvel avertissement qui sera versé à votre dossier personnel.
Nous souhaitons de votre part une amélioration rapide et durable de votre activité, dans le cas contraire nous pourrions être amenés à envisager de prendre à votre égard une sanction plus importante.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de sincères salutations.
Par courrier en date du 21 juin 2001 l'employeur convoquait Madame
Z...
à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé à la date du 10 juillet 2001 à 8 heures.
Cet entretien n'aura pas lieu, Madame
Z...
étant en arrêt maladie.
Après sa reprise du travail le 3 janvier 2002, Madame
Z...
se voit notifier un nouvel avertissement par courrier du 28 février 2002 libellé comme suit :
« Madame,
Nous regrettons de vous informer que, malgré les remarques faites par l'encadrement (remarques de la Monitrice du 22 février 2002 à 4h00), votre manque d'activité et votre manque d'attention pour le travail effectué oblige la société à compléter de façon importante votre moyenne horaire (janvier 2002.-4. 04 euro).
La moyenne de production de l'atelier est de 6. 10 euro. Ce comportement constitue une faute professionnelle.
Nous vous notifions un avertissement pour votre comportement qui fait du tort à la bonne marche de l'entreprise.
Nous comptons sur vous pour remédier rapidement à cette situation et obtenir ainsi une production satisfaisante.
Si de tels incidents devaient se renouveler nous serions dans l'obligation de prendre une sanction plus grave. »
La salariée reçoit par courrier du 5 mars 2002 un nouvel avertissement dont les termes sont les suivants.
« Nous avons à déplorer de votre part le comportement fautif suivant.-
En date du lundi 4 mars 2002 au matin, vous avez agressé verbalement votre supérieur hiérarchique, Madame
A...
, en plein atelier, en public (citons par exemple quelques uns de vos propos : " tu te fous de moi ", " t'as des primes pour nous licencier ").
Ce type d'attitude n'est pas tolérable et perturbe le fonctionnement de l'atelier ; compte tenu de ces éléments, nous nous voyons contraints de vous notifier un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel. Nous espérons que vous prendrez les dispositions nécessaires afin que ces événements ne se reproduisent plus. »
Un dernier avertissement est notifié à Madame
Z...
par courrier du 17 juin 2002 lui reprochant une moyenne de production pour le mois de mai 2002 de 4, 65 euros au lieu de 6, 67 euros et de 4, 70 euros depuis le mois de janvier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 juillet 2002 l'employeur convoque Madame
Z...
à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé à la date du 18 juillet 2002 et reporté, pour des motifs tenant à l'état de santé de la salariée, au 22 juillet 2002.
A cette date Madame
Z...
est représentée lors de l'entretien par Madame Sandrine
B...
, déléguée syndicale.
Madame
Z...
est licenciée pour insuffisance professionnelle par courrier de l'employeur du 29 juillet 2002 libellé comme suit :
Madame,
Suite à l'entretien du 22 juillet 2002 avec madame
B...
(« votre déléguée F. 0 » à laquelle vous aviez donné pouvoir de vous représenter) et votre lettre recommandée reçue le 25 juillet 2002, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant :
Insuffisance professionnelle dans votre fonction de confectionneuse textile.
En effet, vous avez fait l'objet de plusieurs avertissements vous enjoignant de vous ressaisir car votre production était nettement insuffisante (4. 70 euros environ).
La situation ne s'est pas redressée de façon significative malgré notre dernier avertissement daté du 17 juin 2002 qui constatait d'une moyenne horaire de 4. 65 euros (au lieu de 6. 67 euros) toujours nettement insuffisante (la moyenne de l'atelier étant de 6. 06 euro) puisque votre moyenne de production de juin 2002 est de 4. 81 euro.
Nous ne comprenons pas cette situation et l'entretien du 22 juillet ne nous a malheureusement pas permis de réviser notre appréciation à ce sujet. Nous estimons avoir fait preuve de patience, et nous estimons aussi que de par votre expérience et le caractère répétitif des gestes effectués dans votre travail vous auriez pu acquérir une certaine rapidité dans l'exécution et il est anormal que votre rendement soi aussi peu élevé.
Votre préavis débutera à la date de présentation de cette lettre et se terminera 2 mois plus tard (les congés d'été suspendront ces 2 mois : ceux-ci courent du 3 août au 1er septembre 2002 inclus), la date à laquelle vous cesserez de faire partie du personnel (fin du préavis) étant fonction de la date de présentation de ce courrier, nous vous la préciserons dès que possible.
Vous pourrez vous présenter le dernier jour travaillé au bureau (2095 avenue de Paris à Cambrai) pour y percevoir votre solde de tout compte et y retirer votre certificat de travail ainsi que votre attestation ASSEDIC.
Croyez bien que nous regrettons d'avoir dû prendre cette décision et qu'il nous est désagréable d'avoir à interrompre nos relations contractuelles de cette façon.
Avec nos regrets réitérés, nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Par requête reçue par le greffe en date du 19 juillet 2002, Madame
Z...
a saisi le Conseil de Prud'hommes de CAMBRAI d'une demande à parfaire pour harcèlement moral.
Par décision en date du 5 septembre 2003 le Bureau de Jugement a ordonné une mesure d'instruction confiée à deux conseillers rapporteurs.
Ces derniers ont établi leur rapport en date du 5 novembre 2003.
Le dernier état des demandes de Madame
Z...
devant le Conseil de Prud'hommes s'est établi comme suit :
- dommages et intérêts pour harcèlement moral : 13 538, 88 euros.
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 27 077, 76 euros.
- Article 700 du nouveau Code de Procédure Civile : 600 euros.
Par jugement de départage en date du 24 septembre 2004 le Conseil de Prud'hommes de CAMBRAI a débouté Madame
Z...
de ses prétentions, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile et a condamné Madame
Z...
aux dépens.
Ce jugement a été notifié en date du 4 octobre 2004 à Madame
Z...
qui en a interjeté appel par déclaration au greffe du Conseil de Prud'hommes de CAMBRAI en date du 15 octobre 2004.
Madame Michèle
Z...
demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que son licenciement n'est pas fondé et de condamner la société MIERSMAN à lui verser les sommes suivantes :
-27 089, 76 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (salaire moyen 1128, 74 euros, elle est en invalidité depuis et perçoit une pension mensuelle de l'ordre de 500 euros).
-1000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure Civile pour les frais qu'elle a dû engager pour défendre ses intérêts.
Elle fait en substance valoir que :
- l'insuffisance de résultats ne peut, en soi constituer une cause de licenciement.
- l'employeur doit démontrer en quoi le manque de résultats est imputable au salarié.
- Au terme de l'analyse des feuilles de rendement fournies par l'employeur, le nombre de salariés licenciables était de 54 sur 89 (nombre de salariés dont la production est inférieure à la valeur du SMIC) en 2000 soit 60, 67 %, de 77, 5 % en 2001 et de 71, 59 % en 2002.
- En réalité, l'employeur subissait des difficultés économiques et a entendu faire l'économie d'un licenciement économique.
La SARL MIERSMAN demande à la Cour de :
Débouter Madame
Z...
de l'ensemble de ses demandes et confirmer le déféré en toutes ses dispositions.
Condamner Madame
Z...
à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure Civile et aux entiers frais et dépens.
Elle fait en substance valoir que :
- le taux de productivité de Madame
Z...
est le plus bas de l'entreprise.
- il résulte des attestations qu'elle a produites que la machine sur laquelle était affectée Madame
Z...
fonctionne parfaitement et que ses collègues de travail ne s'explique pas la faiblesse de sa productivité.
- Madame
Z...
travaillait en fonction d'une allure de production, comme tous ses collègues.
- Les rendements comparés de Madame
Z...
et de ses collègues surjetteuses font apparaître une différence importante de résultats qui caractérise l'insuffisance professionnelle de cette salariée.
- Les sommes versées à Madame
Z...
sont tout à fait comparables à celles qu'elle lui aurait versées au titre d'un licenciement pour motif économique.
MOTIFS DE L'ARRET.
SUR LA DEMANDE RELATIVE AU HARCELEMENT MORAL.
Attendu qu'adoptant les motifs pertinents retenus par les premiers juges la Cour constate que Madame
Z...
n'apporte pas la preuve du harcèlement moral dont elle aurait été victime et qu'elle n'est pas fondée en sa demande en dommages et intérêts qu'elle a formée à ce titre.
Qu'il convient dans ces conditions de confirmer les dispositions du jugement déféré portant sur ce chef de demande.
SUR LA CONTESTATION DU BIEN FONDE DU LICENCIEMENT.
Attendu qu'en application de l'article L. 122-14-3, l'insuffisance de résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement.
Qu'elle est susceptible de constituer une telle cause lorsqu'elle résulte d'une insuffisance professionnelle.
Que cette insuffisance peut être établie par l'absence de réalisation par le salarié des objectifs qui lui ont été fixés soit contractuellement soit de manière unilatérale mais à la condition que ces objectifs aient été réalistes et que les mauvais résultats du salarié lui soient imputables.
Qu'elle peut également être établie par la faiblesse des résultats du salarié par rapport à ceux obtenus par ses collègues placés dans une situation comparable mais à la condition que la période de comparaison soit suffisamment longue pour que l'insuffisance de résultats reprochée au salarié puisse être considérée comme significative.
Qu'elle peut enfin résulter de la dégradation des résultats du salarié par rapport à son activité des années précédentes mais à la condition que cette dégradation lui soit imputable.
Attendu qu'en l'espèce il résulte des pièces produites par l'employeur et non contestées par Madame
Z...
que :
en en 2000, Mme
Z...
réalisait une moyenne mensuelle de 4, 67 euros alors que la moyenne de l'atelier était de 6, 12 euros et celle des ses collègues surjetteuses, Mme
D...
, Mme
E...
et Mme
F...
étaient respectivement de 5, 95 euros, 7, 09 euros et 8, 47 euros ;
en en 2001, Mme
Z...
réalisait une moyenne mensuelle de 4, 59 euros alors que la moyenne de l'atelier était de 6, 24 euros et celle de ses collègues surjetteuses, Mme
D...
, Mme
E...
et Mme
F...
étaient respectivement de 6, 26 euros, 6, 97 euros et 8, 29 euros,
en en 2002, Mme
Z...
réalisait une moyenne mensuelle de 4, 72 euros alors que la moyenne de l'atelier était de 6, 37 euros et celle de ses collègues surjetteuses, Mme
D...
, Mme
E...
et Mme
F...
étaient respectivement de 6, 13 euros, 7, 61 euros et 8, 12 euros.
Que les éléments du débat font donc apparaître que Madame
Z...
avait une productivité très inférieure à celle de ses collègues occupant les mêmes fonctions.
Attendu qu'il résulte des attestations de Madame Roselyne
F...
et Simone
H...
produites par la SARL MIERSMAN que la machine utilisée par Madame
Z...
fonctionnait correctement.
Que Madame
I...
précise par voie d'attestation que les conditions de travail sur une machine sont les mêmes quelque soit la confectionneuse et que l'unique paramètre influençant la production est l'activité de la salariée.
Que Madame Françoise
J...
atteste qu'elle a constaté que le rythme de travail de Madame
Z...
était insuffisant et diminuait de jour en jour.
Attendu que Madame
Z...
ne fournit aucune explication sur sa productivité insuffisante.
Que la Cour entend déduire de toutes ces attestations et de l'absence de production du moindre élément en sens contraire de la part de Madame
Z...
, que la faible productivité de cette dernière ne s'explique ni par la mauvaise qualité du matériel mis à sa disposition ni par la nature des tâches qui lui étaient confiées mais qu'elle a pour seule explication son insuffisance professionnelle.
Attendu enfin qu'il ne résulte pas des éléments du débat que le licenciement soit intervenu pour une autre cause que cette insuffisance.
Que la Cour ne peut dans ces conditions que constater le bien fondé du licenciement litigieux et confirmer le jugement en ses dispositions déboutant la salariée de sa demande aux fins de voir juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de sa demande afférente en dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES.
Attendu qu'il apparaît justifié de confirmer le jugement en ses dispositions portant sur la charge des dépens et sur les frais irrépétibles et, y ajoutant, de condamner Madame
Z...
aux entiers dépens d'appel et de débouter les parties de leurs prétentions respectives au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Déboute les parties de leurs prétentions respectives au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne Madame Michèle
Z...
aux entiers dépens d'appel.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique