Texte intégral
N° RG 23/01206 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKTS
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 06 JUILLET 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-22-0403
Jugement du tribunal de proximité de Bernay près le tribunal judiciaire d'Evreux du 07 mars 2023
APPELANTS :
Monsieur [H] [U]
né le 08 mars 1961 à [Localité 20]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparant
Madame [W] [Z] épouse [U]
née le 08 mars 1962 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparante
INTIMÉES :
Société [5]
Chez [13]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Société [10]
Chez [17]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Société [12] CHEZ [21]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Société [14]
Chez [11] [Adresse 18]
[Adresse 18]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
Société [7]
Chez [17]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Société [13]
[6]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Société [15]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Société [19]
Chez [15]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 juin 2023 sans opposition des parties devant Madame GERMAIN, conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, présidente
Madame TILLIEZ, conseillère
Madame GERMAIN, conseillère
Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2023
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 06 juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière.
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties
Par requête du 6 juillet 2022, M. [H] [U] et Mme [W] [Z] épouse [U] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 16] d'une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 22 juillet 2022.
Les débiteurs ont déjà bénéficié de précédentes mesures pendant une durée de 42 mois.
Le 30 septembre 2022, la commission a imposé des mesures consistant en un rééchelonnement des dettes d'une durée de 42 mois au taux de 0%, une capacité de remboursement de 865 euros et un effacement partiel ou total de certaines dettes à l'issue des mesures.
M. et Mme [U] ont contesté les mesures imposées.
Par jugement du 7 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bernay a :
- déclaré le recours recevable ;
- établi un plan de rééchelonnement du paiement des dettes d'une durée de 42 mois avec une capacité de remboursement de 824,72 euros et un taux de 0% ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par courrier recommandé expédié le 13 mars 2023, M. et Mme [U] ont relevé appel de cette décision.
Par courrier reçu le 22 mai 2023, la société [21] pour [12] indique qu'elle sollicite la confirmation de la décision.
Par courrier reçu le 22 mai 2023, la société [14] s'en remet à justice
A l'audience du 12 juin 2023, M. et Mme [U] comparaissent et indiquent que la mensualité prévue par le premier juge est trop élevée. Ils ajoutent qu'a été retenu une charge de mutuelle et assurance de 43 euros, alors que la charge réelle s'élève à 213 euros.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel, formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation.
Sur les mesures imposées
Ni la bonne foi ni l'impossibilité manifeste de M. et Mme [U] de faire face à l'ensemble de leurs dettes n'étant contestées, les débiteurs relèvent des dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Pour les besoins de la procédure, l'état d'endettement de M. et Mme [U] sera fixé à la somme de 58 773,83 euros sous réserve des paiements intervenus en cours d'instance.
Aux termes de l'article L. 733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.
Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Les ressources mensuelles de M. et Mme [U] sont constituées de pensions de retraite d'un montant mensuel de 1440,43 euros pour M. [U] et de 947,29 euros pour Mme [U], soit un montant total de 2387,72 euros.
En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. et Mme [U] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations en vigueur pour l'année 2023 serait de 786 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
En l'espèce, M. et Mme [U], âgés respectivement de 62 et 61 ans, sont mariés, retraités et locataires de leur logement.
Il convient d'évaluer le montant de leurs charges mensuelles conformément aux éléments déclarés à la procédure, aux justificatifs produits et au barème commun appliqué par la [6] à un foyer de deux personnes pour l'année 2023, soit à hauteur des charges suivantes :
- forfait de base : 816 euros,
- forfait habitation : 156 euros,
- forfait chauffage : 155 euros,
- impôts : 53 euros,
- assurance et mutuelle : 213 euros,
- loyer : 411 euros,
Soit des charges totales d'un montant mensuel de 1804 euros.
Il en résulte une capacité contributive de 583,72 euros, soit un montant inférieur à celui retenu par le premier juge.
Il convient en conséquence de réformer le jugement déféré uniquement dans ses dispositions ayant retenu une mensualité de 824,72 euros et de rééchelonner les dettes des débiteurs, en retenant une mensualité de remboursement de 583,72 euros.
Le jugement déféré sera confirmé dans ses autres dispositions, notamment celles ayant réduit le taux des intérêts des dettes inscrites au plan à 0% et ayant rééchelonné les dettes sur 42 mois, dès lors que les débiteurs ont déjà bénéficié de précédentes mesures sur 42 mois.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour à l'exception de celles ayant fixé la mensualité de remboursement du plan de rééchelonnement des dettes à la somme de 824,72 euros ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Fixe à la somme de 583,72 euros la capacité de remboursement de M. et Mme [U] ;
Modifie comme suit les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 16] au profit de M. et Mme [U]:
1er palier
Créancier
Reste dû
Taux d'intérêt
Durée
Mensualité
effacement partiel
[13] 81625415282
8691,45
0
42
52
6507,45
[10] 51087536321100
2241,52
0
42
31,27
928,18
[12] 28947000138898
3463,4
0
42
28
2287,40
[14] 1462895509000255
3751,77
0
42
48
1735,77
[15] 10492486443
1279,23
0
42
17,85
529,53
[15] 27612095326
2043,62
0
42
28,51
846,20
[19] 35198364784
15740,29
0
42
102
11 456,29
[5] 35100869349
1674,33
0
42
23,36
693,21
[5] 35100869428
3121,84
0
42
43,55
1292,74
[7]425373831100
1671,31
0
42
23,32
691,87
[7]4252986124100
5379,69
0
42
50
3279,69
[7]36401837034500
1351,26
0
42
18,85
559,56
[7]43529896129002
3565,84
0
42
49,75
1476,34
[13] 80951630043
1453,29
0
42
20,27
601,95
CA [13]
3344,99
0
42
46,67
1384,85
totaux
58773,83
583,40
Dit que, le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan ;
Dit que les échéances non totalement remboursées en fin de plan seront effacées ;
Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit que M. et Mme [U] devront prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. et Mme [U] d'avoir à exécuter leurs obligations ;
Dit que les dépens d'appel seront supportés par le Trésor public.
Le greffier La présidente
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