Cour de cassation, 01 juillet 2009. 07-44.742
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-44.742
Date de décision :
1 juillet 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 2007), que M. X... a été engagé verbalement en qualité de chauffeur routier par la société Union méditerranéenne expresse (UME) le 9 novembre 1994 ; que par courrier du 12 mai 2004, il a informé son employeur qu'il était " contraint de donner sa démission " ; qu'il a saisi, le 2 juillet 2004, la juridiction prud'homale pour voir requalifier sa démission en rupture imputable à son employeur eu égard à la modification unilatérale par celui-ci d'éléments essentiels de son contrat de travail et voir condamner la société UME à lui verser les indemnités afférentes à la rupture ainsi qu'un rappel de salaires et un rappel de prime d'ancienneté ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Union méditerranéenne expresse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de salaire à raison d'une diminution du salaire horaire, alors, selon le moyen :
1°) que la convention de forfait est licite lorsque la rémunération perçue par le salarié est au moins égale à celle à laquelle il peut légalement prétendre augmentée des heures supplémentaires ; qu'ainsi la cour d'appel, qui tout en constatant qu'en dépit des présentations différentes qui en avaient été faites dans les bulletins de salaires, le salaire global du chauffeur incluant une rémunération forfaitaire d'heures supplémentaires avait été maintenu, a jugé que la dite rémunération avait été modifiée si l'on s'attachait à un taux horaire, a violé les articles 1134 du code civil et L. 212-5 du code du travail ;
2°) que d'autre part pour apprécier si la rémunération forfaitaire des heures supplémentaires versées au salarié est licite, il faut effectuer une comparaison entre le forfait convenu et le salaire minimum conventionnel augmenté des heures supplémentaires ; qu'ainsi la cour d'appel, en déclarant illicite la rémunération par des primes des heures supplémentaires effectuées par le chauffeur, sans se livrer à cette comparaison, ainsi qu'elle y était invitée, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 212-5 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que le salarié qui, jusqu'au mois de mars 2002 avait perçu un salaire mensuel brut de 1 447, 50 euros pour 169 heures correspondant à un taux horaire de 8, 56 euros, avait ensuite perçu le même salaire pour 175 heures correspondant à un taux horaire de 8, 27 euros, et d'autre part, que l'employeur avait rémunéré forfaitairement les heures supplémentaires au delà de 169 heures mensuelles sous forme de primes de sorte qu'il était impossible de déterminer le nombre d'heures supplémentaires payées, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur qui avait ainsi diminué unilatéralement le taux horaire contractuel était redevable d'un rappel de salaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Union méditerranéenne expresse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une prime d'ancienneté alors, selon le moyen, que le salarié qui perçoit une rémunération globale supérieure au minimum conventionnel augmenté de la prime d'ancienneté conventionnelle ne peut prétendre au paiement de cette prime ; qu'ainsi la cour d'appel, en allouant au chauffeur un rappel de prime d'ancienneté sans se livrer à une comparaison entre son salaire et les rémunérations conventionnelles, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'appréciant la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que l'employeur ne démontrait pas qu'il avait effectivement payé la prime conventionnelle d'ancienneté ; qu'elle a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Union méditerranéenne expresse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°) que si la rémunération contractuelle ne peut être modifiée sans l'accord du salarié, les indemnités de grand déplacement ne constituent pas, en principe, un élément de la rémunération contractuelle mais un remboursement de frais, même s'il est avantageux pour le salarié, qui n'est pas dû lorsque le salarié n'a plus à effectuer de déplacement, de sorte que la suppression de ces indemnités ne constituent pas une modification du contrat de travail ; qu'ainsi la cour d'appel qui, tout en admettant qu'avaient bien un tel caractère les indemnités de grand déplacement que le chauffeur avait cessé de percevoir du fait de son affectation pour des raisons économiques aux livraisons de courte distance, a considéré que la rupture était imputable à l'employeur qui entendait par cette affectation pousser le chauffeur à la démission afin de se débarrasser des gros salaires ainsi qu'en attestent d'anciens salariés, a violé l'article L. 122-4 du code du travail ;
2°) qu'en application de l'article 625, alinéa 2 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué sur les deux premiers moyens entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt en ce qu'il décide que la modification du taux horaire et le non paiement de la prime d'ancienneté permettent d'imputer la rupture à l'employeur ;
Mais attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;
Et attendu qu'ayant relevé, d'une part, que le changement d'affectation de M. X..., des déplacements longue distance vers les livraisons de courte distance, avait été décidé par l'employeur dans la perspective de pousser à la démission le salarié dont la rémunération avait été amputée des indemnités de grand déplacement, et d'autre part, que la société Union méditerranéenne express n'avait pas respecté ses obligations contractuelles en modifiant unilatéralement le taux horaire et en ne versant pas la prime conventionnelle d'ancienneté, la cour d'appel en a exactement déduit que la démission du salarié était équivoque et s'analysait en une prise d'acte qui produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Union méditerraneenne express aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Union méditerraneenne express à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils pour l'Union méditerranéenne express ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société UME au paiement d'un rappel de salaire à raison d'une diminution du salaire horaire ;
AUX MOTIFS QUE M. X... a été rémunéré jusqu'au mois de mars 2002 sur la base de 169 heures de travail par mois, percevant en mars 2002 un salaire mensuel brut de base de 1 447, 35 euros soit un salaire horaire de 8, 56 euros ; qu'il a perçu à partir du mois d'avril 2002 une rémunération mensuelle brute 1 447, 50 euros pour 175 heures de travail, soit un salaire horaire de 8, 27 euros ; que l'employeur expose que le salarié a toujours perçu à partir de janvier 2001 une rémunération globale identique pour le même nombre d'heures de travail effectuées ; qu'il précise que c'est par erreur qu'il a été mentionné le versement de la rémunération de 1 447, 50 euros au titre de 175 heures de travail à partir du mois d'avril 2002 alors que cette rémunération était versée en réalité pour 169 heures mensuelles, les heures supplémentaires réalisées au-delà de 169 heures étant forfaitairement payées sous forme d'une prime fixe de 76, 22 euros et d'une prime exceptionnelle variable dans les cas de dépassement du forfait ; que si cette pratique du paiement des heures supplémentaires par le versement d'une prime est révélée par l'attestation de l'expert comptable Claude Y... en date du 21 octobre 2004, il n'en reste pas moins que cette pratique est illicite et ne permet pas de connaître le nombre d'heures supplémentaires payées et si elles ont été payées au taux majoré ; que la SARL UME a régularisé les bulletins de paie de M. X... à partir du mois d'avril 2002 en mentionnant le nombre d'heures réellement effectuées (175 heures) pour une rémunération de base équivalente de 1 447, 50 euros c e qui représente un taux horaire de 8, 27 euros ; que le taux horaire de salaire fixé à partir du 1er janvier 2001 à 8, 56 euros ne pouvait être modifié unilatéralement par l'employeur ; que sur les bulletins de paie de septembre à décembre 2002, l'employeur a mentionné le versement d'un complément salarial de 182, 04 euros au titre de 25 heures supplémentaires, rémunérées au taux horaire de 7, 28 euros, qu'à partir du mois de janvier 2003, la SARL UME a indiqué un salaire de base de 1 152, 69 euros pour 151, 67 heures rémunérées au taux horaire de 7, 60 euros ; qu'il importe peu que le salaire global de M. X... ait été maintenu, la SARL UME ne pouvant décider unilatéralement de diminuer le salaire horaire contractuel ; que, sur la base du taux horaire contractuel de 8, 56 euros appliqué à partir du 1er janvier 2001, il y a lieu d'allouer à l'appelant la somme de 4 103, 77 euros à titre de rappel de salaire et celle de 410, 38 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire ;
ALORS QUE d'une part la convention de forfait est licite lorsque la rémunération perçue par le salarié est au moins égale à celle à laquelle il peut légalement prétendre augmentée des heures supplémentaires ; qu'ainsi la cour d'appel, qui tout en constatant qu'en dépit des présentations différentes qui en avaient été faites dans les bulletins de salaires, le salaire global du chauffeur incluant une rémunération forfaitaire d'heures supplémentaires avait été maintenu, a jugé que la dite rémunération avait été modifiée si l'on s'attachait à un taux horaire, a violé les articles 1134 du code civil et L 212-5 du code du travail ;
ALORS QUE d'autre part pour apprécier si la rémunération forfaitaire des heures supplémentaires versées au salarié est licite, il faut effectuer une comparaison entre le forfait convenu et le salaire minimum conventionnel augmenté des heures supplémentaires ; qu'ainsi la cour d'appel, en déclarant illicite la rémunération par des primes des heures supplémentaires effectuées par le chauffeur, sans se livrer à cette comparaison, ainsi qu'elle y était invitée, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L 212-5 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société UME au paiement d'une prime d'ancienneté ;
AUX MOTIFS QUE la société intimée ne discute pas qu'elle n'a commencé à verser au salarié la prime conventionnelle d'ancienneté qu'à compter du mois d'août 2003 ; qu'elle produit l'attestation examinée cidessus de l'expert comptable qui indique que « les primes régulières versées intégraient la prime d'ancienneté qui a été mentionnée séparément sur le bulletin de salaire à partir du mois d'août 2003 … » ; que cependant à défaut de toute indication précise sur la nature des primes versées au salarié, l'employeur ne démontre pas qu'il a effectivement payé la prime conventionnelle d'ancienneté ; qu'au surplus, la SARL UME a versé à M. X... une prime d'ancienneté au taux de 4 % à partir du mois d'août 2003, alors que le salarié avait droit à une prime calculée sur un taux de 6 % compte tenu qu'il était titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle de conducteur routier, session 1985, tel qu'attesté par l'inspection académique le 7 mai 2204 ; que dans ces conditions, il y a lieu d'accorder à l'appelant la somme de 3 588, 30 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté tenant compte du rappel de salaire ci-dessus alloué ;
ALORS QUE le salarié qui perçoit une rémunération globale supérieure au minimum conventionnel augmenté de la prime d'ancienneté conventionnelle ne peut prétendre au paiement de cette prime ; qu'ainsi la cour d'appel, en allouant au chauffeur un rappel de prime d'ancienneté sans se livrer à une comparaison entre son salaire et les rémunérations conventionnelles, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société UME à payer à un chauffeur une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis et une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE dans le contexte des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise et de l'abandon de la procédure de licenciement économique, M. X..., mis d'office en congé par son employeur du 21 février au 4 avril 2004, a été affecté à son retour aux livraisons courtes distances, le privant ainsi du paiement des indemnités de grand déplacement, dont il y a lieu d'observer qu'elles ont été systématiquement versées au salarié chaque mois depuis son embauche, représentant une somme nette de 625 à 958 euros pour l'année 2003 et janvier 2004 ; que si les indemnités de grand déplacement correspondent à des paiements de frais, il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'un avantage financier conséquent, représentant plus du 1 / 3 du net à payer du chauffeur routier, ni soumis à cotisation ni à l'impôt, tel que reconnu par l'employeur ; que la SARL UME invoque qu'il s'agit d'un simple changement des conditions de travail du chauffeur qui relève de ses pouvoirs d'organisation et de direction et qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de fournir à M. X... des déplacements longue distance en l'état de la perte de ses deux principaux clients CG2A et Carrefour et de la vente de cinq véhicules dont celui affecté au salarié ; que cependant l'appelant produit les témoignages d'anciens salariés de la SARL UME, MM. Gilles Z..., Philippe A..., Jean B..., Eric C... et Alain D..., qui attestent tous de la volonté du chef d'entreprise, M. Raymond E..., de « se débarrasser des plus gros salaires (attestation G. Z...), de « pousser M. Alain X... et M. Pascal F... à démissionner de leur propre chef » (attestation P. A...), de « se séparer d'une manière ou d'une autre d'H..., X... et F... car ils (lui) coûtent trop cher en salaires et en charges tous les mois » (attestation J. B...), d'« effectuer … la mise à l'écart des gros salaires pour entraîner des démissions » (attestation E. C...), et de « se séparer des employés percevant les salaires les plus importants de sa société » (attestation A. D...) ; qu'il ressort des dits témoignages que l'employeur a usé de son pouvoir de direction en affectant M. X... aux livraisons courtes distances dans la perspective d'amener celui-ci à démissionner, que M. Gilles Z... témoigne par ailleurs que « les chauffeurs varois pouvaient garer les camions chez eux pour éviter des kilomètres superflus sauf un, M. X..., que l'on obligeait à revenir sur Carros sachant qu'il n'avait aucun moyen de locomotion pour se rendre chez lui … » ; que la SARL UME a prétexté qu'elle demandait simplement à M. X... de justifier que le véhicule et les marchandises étaient en sécurité en cas de stationnement le week-end chez un confrère transporteur dans le Var, étant observé que cette exigence était adressée uniquement à M. X... selon le témoignage de M. Z... ; que l'appelant verse l'attestation du 8 avril 2005 de M. G... de Fréjus Courses Services, qui indique « ‘ avoir eu un entretien avec M. E... au sujet de l'acceptation de garer un de ses véhicules conduit par M. X... dans la cour du dépôt de Fréjus Courses Services à titre gratuit, l'entreprise disposant d'une cour clôturée sécurisée sous surveillance vidéo. Le chauffeur M. X... disposant des clés du portail de l'entrepôt et ce pendant 5 années » ; qu'il résulte des pièces produites par l'appelant que l'ordre donné par l'employeur de ramener le camion au dépôt à Carros le week-end relève des « petites mesquineries » décrites par M. Z... dans son témoignage et destinées à pousser M. X... à donner sa démission ; qu'eu égard aux pressions exercées par la SARL UME et au non respect de ses obligations contractuelles notamment par la modification unilatérale du taux horaire de salaire et par le défaut de paiement de la prime conventionnelle d'ancienneté due, la démission sous « contrainte » de M. X... est imputable à l ‘ employeur et équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement et d'allouer au salarié 3 689, 36 euros d'indemnité de préavis et 3 535, 64 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, indemnités dont le calcul des montants n'est pas discuté ;
ALORS QUE d'une part si la rémunération contractuelle ne peut être modifiée sans l'accord du salarié, les indemnités de grand déplacement ne constituent pas, en principe, un élément de la rémunération contractuelle, mais un remboursement de frais, même s'il est avantageux pour le salarié, qui n'est pas dû lorsque le salarié n'a plus à effectuer de déplacement, de sorte que la suppression de ces indemnités ne constitue pas une modification du contrat de travail ; qu'ainsi la cour d'appel qui, tout en admettant qu'avaient bien un tel caractère les indemnités de grand déplacement que le chauffeur avait cessé de percevoir du fait de son affectation pour des raisons économiques aux livraisons de courte distance, a considéré que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur qui entendait par cette affectation pousser le chauffeur à la démission afin de se débarrasser des gros salaires ainsi qu'en attestaient d'anciens salariés, a violé l'article L 122-4 du code du travail ;
ALORS QUE d'autre part en application de l'article 625 alinéa 2 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué sur les deux premiers moyens entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt en ce qu'il décide que la modification du taux horaire et le non paiement de la prime d'ancienneté, permettent d'imputer la rupture à l'employeur.
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